CAA de DOUAI, 3e chambre - formation a 3, 10 juin 2021, 20DA01122, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 3e ch., 10 juin 2021, n° 20DA01122
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 20DA01122
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 22 juin 2020, N° 1702753
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043677235

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D… C… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les décisions du 24 janvier 2017 portant rejet de ses demandes tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle ou, à défaut, à la saisine de la commission de réforme, et à la reconnaissance de l’imputabilité au service des congés de maladie dans lesquels elle a été placée à compter du 9 septembre 2016, d’enjoindre au maire de Dunkerque, d’une part, de lui accorder la protection fonctionnelle, d’autre part, de reconnaître l’imputabilité au service de ses congés de maladie à compter du 9 septembre 2016 ou, à défaut, de saisir la commission de réforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de condamner la commune de Dunkerque à lui verser la somme de 13 344 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2016 et de la capitalisation des intérêts à compter du 12 décembre 2017, en réparation de son préjudice.

Par un jugement n° 1702753 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions de refus du 24 janvier 2017 (article 1er), a enjoint au maire de la commune de Dunkerque de procéder au réexamen des demandes de Mme C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement (article 2), a mis à la charge de la commune de Dunkerque le versement à Mme C… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3) et a rejeté le surplus des conclusions des parties (article 4).

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet 2020 et 25 octobre 2020, Mme D… C…, représentée par Me D… E…, demande à la cour :

1°) d’annuler l’article 4 de ce jugement en tant que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner la commune de Dunkerque à lui verser la somme de 13 344 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2016, date de son recours préalable, assortie de la capitalisation des intérêts à compter du 12 décembre 2017 et à chaque échéance annuelle ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Dunkerque une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

 – la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

 – la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

 – le décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente-rapporteure,

 – les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

 – les observations de Me B… A…, représentant la commune de Dunkerque.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C…, ingénieure territoriale principale au sein de la commune de Dunkerque, a été affectée, à compter du 2 mars 2015, en qualité de responsable du service « domanialité publique ». Elle a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les décisions portant rejet de ses demandes tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle ou, à défaut, à la saisine de la commission de réforme, et à la reconnaissance de l’imputabilité au service des congés de maladie dans lesquels elle a été placée à compter du 9 septembre 2016 et de condamner la commune de Dunkerque à lui verser la somme de 13 344 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation de son préjudice. Par un jugement du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a partiellement fait droit à ses demandes en annulant les décisions de rejet de demande de protection fonctionnelle et d’imputabilité au service de ses congés maladies et en enjoignant au maire de Dunkerque de réexaminer de ses demandes. Mme C… relève appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité de la commune :

S’agissant de la prime d’encadrement technique :

2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 3 juillet 2015, le maire de Dunkerque a octroyé à Mme C… une prime d’encadrement technique au taux de 45 % à compter du 1er mars 2015, modification correspondant à sa nouvelle affectation en tant que responsable de la domanialité. Elle bénéficiait auparavant d’un taux à 30 %. Mme C… se prévaut d’un tableau, intitulé « taux d’attribution de la PET », qui selon elle indiquerait qu’elle était en droit de bénéficier d’un taux de 60,37 % compte tenu de son grade d’ingénieure territoriale principale et de ses fonctions d’encadrement. Toutefois, ainsi que le relève la commune, ce taux de 60,37 % n’est qu’un taux moyen, le taux minimum étant de 30,19% et le taux maximum de 78,48 %. Il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Dunkerque aurait commis une faute en lui attribuant ce taux à l’occasion de la prise de ses nouvelles fonctions. Les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent, par suite, être rejetées.

S’agissant de la nouvelle bonification indiciaire :

3. Aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret ». Aux termes de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ». L’annexe à laquelle il est ainsi renvoyé mentionne, sous la rubrique n° 19, que les fonctions d’encadrement de proximité d’une équipe à vocation technique d’au moins cinq agents, sont éligibles à une nouvelle bonification indiciaire de quinze points. Sous la rubrique n°11, l’annexe mentionne l'« Encadrement d’un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière, de gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d’actions liées au développement et à l’aménagement de la collectivité, à l’exception des fonctions exercées au titre de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée ». La rubrique n°33 vise quant à elle les fonctions d’accueil exercées à titre principal « dans les conseils régionaux, les conseils départementaux, les communes de plus de 5000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant, les établissements publics locaux d’enseignement, le Centre National de la Fonction Publique territoriale et ses délégations régionales et interdépartementales, les centres de gestion, les OPHLM départementaux ou interdépartementaux ».

4. Il résulte des dispositions précitées que la condition tenant aux fonctions d’encadrement exercées par l’agent et celle tenant à la technicité requise sont cumulatives. Selon ces dispositions, l’attribution d’une nouvelle bonification indiciaire (NBI) ne résulte pas des missions susceptibles d’être statutairement confiées à un agent mais des seules caractéristiques des fonctions exercées. Ainsi, les dispositions du décret du 3 juillet 2006 qui ouvrent droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à raison de « l’exercice à titre principal de fonctions d’accueil du public » doivent être interprétées comme réservant ce droit aux agents dont l’emploi implique qu’ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d’accueil du public. Pour l’application de cette règle, il convient de prendre en compte les heures d’ouverture au public du service, si l’agent exerce des missions d’accueil du public, ainsi que, le cas échéant, le temps passé par l’agent au contact du public en dehors de ces périodes, notamment à l’occasion de rendez-vous avec les administrés.

5. Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 3 juillet 2015, le maire de Dunkerque a décidé qu’à compter du 1er juin 2015, Mme C… ne bénéficierait plus de la nouvelle bonification indiciaire au titre de l’accueil, qui lui était accordée depuis un arrêté du 29 juin 2000, au motif qu’elle n’exerçait plus à titre principal la fonction d’accueil du public. Il résulte toutefois de l’instruction que par une note du 24 juin 2015, le directeur général adjoint de la commune a signalé aux services des ressources humaines que Mme C… occupait 50% de son temps de travail à accueillir du public. Il ressort également de la fiche de poste de l’intéressée, dont la case NBI était coché au titre du régime indemnitaire, que Mme C… devait assurer la relation avec les administrés et partenaires extérieurs, participer activement à l’organisation de la foire d’hiver, de la braderie et des marchés, mais également mener les négociations avec les commerçants non sédentaires pour finaliser la relocalisation du marché avec les forains, pour la foire d’hiver et pour les cirques avec leurs dirigeants. La commune ne peut utilement se prévaloir qu’en sa qualité de chef de service du service domanialité publique depuis le 2 mars 2015, elle n’avait pas vocation à la percevoir. Au demeurant, il ressort de la note précitée du 24 juin 2015, que son prédécesseur bénéficiait de cette nouvelle bonification indiciaire au titre de l’accueil. Dans ces conditions, l’autorité territoriale a pris une décision illégale en n’attribuant plus à compter du 1er juin 2015 la nouvelle bonification indiciaire au titre de l’accueil et ainsi commis une faute.

6. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction qu’en tant que chef de service de la domanialité publique, Mme C… était amenée à assurer un encadrement de proximité d’une équipe à vocation technique d’au moins cinq agents. Contrairement à ce qu’elle soutient, il ne résulte pas de l’instruction que le service aurait une vocation particulièrement technique. La fiche de poste mentionne à cet égard que le poste est également ouvert au cadre d’emploi des attachés territoriaux. La circonstance qu’elle percevait compte tenu de son grade d’ingénieur territorial une prime dite d’encadrement technique est sans incidence sur le droit à bénéficier de cette nouvelle bonification indiciaire. Par suite, la commune de Dunkerque n’a commis aucune faute en n’attribuant pas de nouvelle bonification indiciaire à ce titre.

7. Enfin, il ne résulte pas davantage de l’instruction que Mme C… assurerait qu’en tant que chef de service de la domanialité, l’encadrement d’un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière, de gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d’actions liées au développement et à l’aménagement de la collectivité, à l’exception des fonctions exercées au titre de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. Par suite, la commune de Dunkerque n’a pas plus commis de faute en n’attribuant pas à Mme C… de nouvelle bonification indiciaire à ce titre et les conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement doivent être également rejetées.

S’agissant du harcèlement moral :

8. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; : 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. ".

9. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.

10. Mme C… fait valoir avoir été privée de la nouvelle bonification indiciaire alors que son prédécesseur en bénéficiait. Elle fait état de reproches injustifiés de la part de ses supérieurs alors qu’elle était impliquée dans ses fonctions et que son service connaissait des difficultés et des tensions, bien avant son arrivée. Elle dénonce également le manque de soutien de sa hiérarchie tant pour des difficultés rencontrées avec ses agents que pour les tensions existantes avec certains des commerçants exerçant sur les marchés de la ville. Elle soutient avoir été illégalement sanctionnée, mise à l’écart et changée de service en mars 2017 au seul motif qu’elle avait pointé des dysfonctionnements et qu’elle voulait y remédier. Elle ajoute s’être vu retirer des missions et n’avoir pas été conviée à certaines réunions.

11. Toutefois, l’appelante n’apporte pas plus en qu’en première instance, d’élément à l’appui de ses allégations selon lesquelles elle aurait fait l’objet d’une mise à l’écart professionnelle ou d’un retrait de ses attributions. Il ne résulte pas de l’instruction que son changement d’affectation en mars 2017 aurait été motivé par un motif étranger à l’intérêt du service. Ni les dysfonctionnements du service depuis plusieurs années, ni le prétendu manque de soutien de la part de sa hiérarchie qui n’est pas établi, ne permettent de caractériser un quelconque harcèlement moral à son égard. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que l’attitude de sa hiérarchie aurait excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Hormis pour la nouvelle bonification indiciaire au titre de l’accueil évoqué au point 5, aucun élément du dossier ne démontre que la commune aurait illégalement privé Mme C… d’une partie de son régime indemnitaire ou de la totalité de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle prétend avoir droit. Dans ces conditions, les éléments de fait ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral. Les conclusions indemnitaires présentées sur le fondement doivent être rejetées.

En ce qui concerne les préjudices :

12. Le préjudice financier subi par Mme C… résultant de la faute évoquée au point 5, correspond au montant de la nouvelle bonification indiciaire, calculé sur le fondement de dix points d’indice, qu’aurait dû percevoir l’intéressée entre le 1er juin 2015 et le 6 mars 2017, date à laquelle le maire a décidé de son changement d’affectation. Toutefois, l’état de l’instruction ne permettant pas de déterminer le montant mensuel de nouvelle bonification indiciaire auquel Mme C… avait droit durant cette période, il y a lieu de renvoyer l’intéressée devant la commune de Dunkerque pour qu’il soit procédé à la liquidation du principal de cette indemnité. Le principal de cette indemnité sera assorti des intérêts moratoires à compter de la réception de la demande préalable par la commune de Dunkerque, soit le 12 décembre 2016. Ces intérêts ouvrent droit à la capitalisation à compter de la date à laquelle ils auront été dus pour au moins une année entière, soit le 12 décembre 2017.

13. Si Mme C… fait également état d’un préjudice moral, le lien de causalité entre ce préjudice et la faute résultant de l’absence d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions d’accueil n’est pas établi. Elle n’apporte en outre aucun élément pour établir le caractère certain de ce préjudice. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent être rejetées.

14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme C… est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’article 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que la responsabilité fautive de la commune de Dunkerque soit engagée pour avoir refusé de faire droit à sa demande tendant à l’octroi de la nouvelle bonification indiciaire au titre de l’accueil.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C…, qui n’est pas la partie perdante, dans la présente instance la somme demandée par la commune de Dunkerque. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Dunkerque la somme réclamée par Mme C… euros sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : L’article 4 du jugement du tribunal administratif de Lille du 23 juin 2020 est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme C… tendant à la réparation du préjudice financier résultant de l’absence d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions d’accueil.

Article 2 : Mme C… est renvoyée devant la commune de Dunkerque pour qu’il soit procédé à la liquidation du principal de l’indemnité due et des intérêts de droit eux-mêmes capitalisés calculés sur cette indemnité conformément aux motifs énoncés au point 12 du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Dunkerque au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… C… et à la commune de Dunkerque.

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