CAA de DOUAI, 2ème chambre, 14 novembre 2023, 23DA00409, Inédit au recueil Lebon

  • Justice administrative·
  • Police·
  • Tribunaux administratifs·
  • Titre·
  • Demande·
  • Carte de séjour·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Outre-mer·
  • Territoire français

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 14 nov. 2023, n° 23DA00409
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 23DA00409
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 9 février 2023, N° 2208124
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000048439328

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2208124 du 10 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2023, M. A B, représenté par Me Abubekr Njifoutahouo-Wouochawouo, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 3 500 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il n’avait pas demandé le renouvellement du titre de séjour qu’il détenait.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de police de Paris demande à la cour de rejeter la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par l’appelant n’est pas fondé.

Par ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 août 2023.

Un mémoire a été enregistré le 26 octobre 2023 pour M. B, après la clôture de l’instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

— et les observations de Me Abubekr Njifoutahouo-Wouochawouo, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant togolais né le 8 mai 1996, est entré régulièrement en France le 28 novembre 2016 dans le but de suivre des études, muni d’un visa de long séjour valable du 23 novembre 2016 au 23 novembre 2017. Son titre de séjour a été renouvelé jusqu’au 23 novembre 2019. Interpelé le 10 octobre 2022 à l’aéroport de Roissy Charles De Gaulle, il a fait l’objet d’un arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Il relève appel du jugement du 10 février 2023 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l’article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient () ». Aux termes de l’article R. 311-2 du même code : « La demande est présentée par l’intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S’il y séjournait déjà, il présente sa demande : / () 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l’expiration de la carte de séjour dont il est titulaire. »

3. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet de police a constaté qu’il n’avait pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans les délais prévus par les articles cités au point 2, devenus les articles R. 431-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date de l’arrêté attaqué, et qu’il s’était maintenu sur le territoire à l’expiration de ce titre. Si l’appelant soutient qu’il a formé une demande de renouvellement du titre de séjour qu’il détenait par courriels des 26 novembre 2019 et 23 juin 2021 et que son employeur aurait présenté une demande de titre de séjour portant la mention « salarié », il n’établit pas que ces demandes auraient été effectivement reçues au sein des services de la préfecture du Nord. En outre, son titre de séjour expirant le 23 novembre 2019, M. B aurait dû, en toute hypothèse, accomplir ces démarches dans le courant des deux derniers mois précédant cette date. Par ailleurs, après la fin de la validité de sa carte de séjour temporaire, il était tenu de solliciter une nouvelle demande de délivrance d’un titre de séjour en se présentant à la préfecture, conformément aux dispositions citées au point 2, sans que le requérant puisse utilement déplorer d’éventuelles mesures de dématérialisation mises en place au cours de la crise sanitaire qui n’étaient pas entrée en vigueur à la date d’expiration de son titre de séjour. Par suite, l’unique moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2022. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l’audience publique du 31 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

— M. Thierry Sorin, président de chambre,

— M. Marc Baronnet, président-assesseur,

— M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLe président de chambre

Signé : T. Sorin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

N°23DA00409

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de DOUAI, 2ème chambre, 14 novembre 2023, 23DA00409, Inédit au recueil Lebon