Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 24 février 1994, 92LY01507, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Déduction d'une parcelle objet d'une promesse de vente·
  • Légalité au regard de la réglementation locale·
  • Règles de fond -caractéristiques des terrains·
  • Application des règles fixées par les p.o.s·
  • Légalité interne du permis de construire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Plans d'occupation des sols·
  • Permis de construire·
  • Tribunaux administratifs

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une parcelle de 220 m2 sur laquelle le pétitionnaire consentit une promesse de vente ne peut, alors même que ladite promesse prévoit que l’acquéreur ne pourra exercer l’option avant un délai d’un an, être regardée comme étant à sa disposition et être prise en compte pour la détermination des droits à construire. Le permis de construire délivré, au vu d’une demande faisant état de la disposition de cette parcelle et comportant ainsi des renseignements inexacts, doit être annulé dès lors que, sans cette parcelle de 220 m2, la superficie minimale de 4.000 m2 exigée par le plan d’occupation des sols pour que le terrain soit constructible n’est pas atteinte.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 2e ch., 24 févr. 1994, n° 92LY01507, Lebon T.
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 92LY01507
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 21 octobre 1992
Textes appliqués :
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel L8-1
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007456565

Sur les parties

Texte intégral


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 1992 la requête, présentée pour M. et Mme Y… demeurant … (Var) par Me X…, avocat au barreau de Toulon ;
M. et Mme Y… demandent à la cour d’annuler le jugement en date du 22 Octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice à la demande de la SCI MALINVAUD a prononcé l’annulation du permis de construire qui leur avait été délivré le 12 novembre 1986 par le maire d’Ollioules ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l’urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 février 1994 :
 – le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
 – les observations de Me DURAND, avocat de M. et Mme Y…, et de Me NOBLES-MASTELLONE, avocat de la SCI Malinvaud, et de Me MAUDUIT, avocat de la commune d’Ollioules ;
 – et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requérants contestent le jugement en date du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de la SCI MALINVAUD, prononcé l’annulation du permis de construire qui leur a été délivré le 12 novembre 1986 par le maire d’Ollioules ;
Sur le fond :
Considérant qu’aux termes de l’article NB 5 du règlement du plan d’occupation des sols d’Ollioules approuvé le 30 novembre 1979 et partiellement révisé le 19 novembre 1984 :
"-CARACTERISTIQUES DES TERRAINS.-
a) Pour être constructible, tout terrain doit avoir une superficie au moins égale à ( …..)
c) Cette superficie doit être au moins égale à 4 000 m2 si le terrain est seulement desservi par une voie ouverte à la circulation publique." ; que les requérants ne contestent pas que ces dernières dispositions étaient applicables au terrain d’assiette de la construction litigieuse ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que les requérants ont par acte notarié du 20 août 1986 cédé à la SCI MALINVAUD une parcelle de 3 731 m2 détachée d’un plus grand terrain d’une superficie de 7 731 m2 ; que dans le même acte, outre un échange portant sur 186 m2, ils ont consenti à la SCI MALINVAUD une promesse de vente portant sur une parcelle de 220 m2 donnant à ladite société la faculté de lever l’option quand bon lui semblerait dans les 5 ans mais pas avant l’expiration d’un délai de 12 mois ; que si le 12 novembre 1986 à la date de délivrance du permis de construire, la SCI MALINVAUD n’avait pu en conséquence exercer l’option qui lui était offerte ce qu’elle ne fera que le 24 février 1988, les requérants s’étaient dores et déjà, de manière définitive, engagés à procéder à la régularisation de l’acte de vente dès que la société en ferait la demande ; qu’à la même date de délivrance du permis de construire à laquelle sa légalité doit être appréciée, les requérants n’avaient élevé aucune contestation sur la validité de cette promesse de vente ; qu’ils ne pouvaient en conséquence être regardés comme ayant la disposition de cette parcelle qui n’avait dès lors, pas à être prise en compte pour la détermination des droits à construire ; que les requérants ne peuvent utilement faire valoir qu’ils ont ultérieurement assigné la SCI MALINVAUD devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins de résiliation judiciaire de l’ensemble de la vente pour vice de consentement et que s’ils ont été débouté de leur demande, l’affaire est toujours pendante en appel devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; que M. et Mme Y… ne sont par suite, pas fondés à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a, au motif qu’ils ne disposaient pas d’une surface de 4 000 m2 et avaient dès lors, déposé une demande comportant des renseignements inexacts, prononcé l’annulation du permis de construire qui leur avait été délivré le 12 novembre 1986 par le maire d’Ollioules ; que leur requête doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :

Considérant que les demandes de M. et Mme Y… et de la commune d’Ollioules tendant à ce que la SCI MALINVAUD soit condamnée à leur payer respectivement les sommes de 20 000 francs et 11 860 francs sur le fondement de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, ne peuvent qu’être rejetées dès lors, qu’ils sont les parties perdantes ; que dans les circonstance de l’espèce, il y a lieu de rejeter la demande de la SCI MALINVAUD qui doit être regardée comme présentée sur le même fondement de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et tendant à obtenir une somme de 20 000 francs ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L.8-1 du du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont rejetées.

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