Cour administrative d'appel de Lyon, 27 août 2008, n° 08L01221

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 27 août 2008, n° 08L01221
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 08L01221
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 19 mars 2008, N° 0602614

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE LYON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

N°08LY01221

COMMUNE DE BOURG-EN-BRESSE

LE PRÉSIDENT

DE LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2008, présentée pour la COMMUNE DE BOURG-EN-BRESSE, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE BOURG-EN-BRESSE demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0602614 du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon l’a condamnée à verser à Mme Y X la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis par cette dernière du fait des difficultés de cheminement sur les trottoirs du centre-ville en raison de son handicap ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’indemnité à verser à Mme X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 24 et 30 juillet 2008, par lesquels la COMMUNE DE BOURG-EN-BRESSE déclare se désister de la présente instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements (…)» ;

Considérant que le désistement de la COMMUNE DE BOURG-EN-BRESSE est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE DE BOURG-EN-BRESSE.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE BOURG-EN-BRESSE, à Mme Y X et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

Fait à Lyon, le 27 août 2008

Le Président de la Cour,

A-B C

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

Le greffier,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Cour administrative d'appel de Lyon, 27 août 2008, n° 08L01221