Cour administrative d'appel de Lyon, 27 août 2008, n° 08L01221
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CAA Lyon, 27 août 2008, n° 08L01221 |
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Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
Numéro : | 08L01221 |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 19 mars 2008, N° 0602614 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE LYON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
N°08LY01221
LE PRÉSIDENT
DE LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON
Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2008, présentée pour la COMMUNE DE BOURG-EN-BRESSE, représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE BOURG-EN-BRESSE demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0602614 du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon l’a condamnée à verser à Mme Y X la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis par cette dernière du fait des difficultés de cheminement sur les trottoirs du centre-ville en raison de son handicap ;
2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Lyon ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’indemnité à verser à Mme X ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires, enregistrés les 24 et 30 juillet 2008, par lesquels la COMMUNE DE BOURG-EN-BRESSE déclare se désister de la présente instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements (…)» ;
Considérant que le désistement de la COMMUNE DE BOURG-EN-BRESSE est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE DE BOURG-EN-BRESSE.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE BOURG-EN-BRESSE, à Mme Y X et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.
Fait à Lyon, le 27 août 2008
Le Président de la Cour,
A-B C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Le greffier,
Textes cités dans la décision