Entrée en vigueur le 29 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Modifié par : Décret n°2006-1708 du 23 décembre 2006 - art. 7 () JORF 29 décembre 2006
1° Donner acte des désistements ;
2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;
5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;
6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 ;
7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel et les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une de ces dispositions.





pendant 7 jours
A noter que ne sont pas redevables de la CSG et de la CRDS les personnes qui relèvent d'un régime de sécurité sociale au sein de l'espace économique européen (EEE) ou de la Suisse et qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français (article L.136-6, I ter du code de la sécurité sociale). […] En effet, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux et des cours administratives d'appel peuvent rendre des ordonnances dites de « tri », c'est-à-dire rejeter les requêtes manifestement irrecevables ou dépourvues de fondement sans audience. […]
Lire la suite…N° 509324 – M. B (PAPC) 9 e chambre jugeant seule Séance du 26 février 2026 Lecture du 26 mars 2026 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public M. B, directeur d'hôtel sur un navire de croisière, s'estimait domicilié hors de France et n'a pas déclaré ses revenus au titre des années 2017 et 2018. Il a fait l'objet d'un ESFP à l'issue duquel l'administration, après mises en demeure, a notamment taxé d'office ses salaires de ces deux années. Par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 6 e chambre de la CAA de Bordeaux a rejeté son appel dans ce litige. Devant les juges du fond, le …
Lire la suite…[…] 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, […] des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…)» ;
[…] 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". […] O R D O N N E :
L'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles prévoit que ces indus sont récupérés par l'organisme payeur, mais que la créance peut être remise ou réduite en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, […] Il s'agit d'un pouvoir de remise gracieuse, dont l'exercice n'est pas automatique mais conditionné à la réunion de ces deux critères alternatifs — bonne foi ou précarité — et à leur démonstration. […] Le tribunal procède alors à un rejet par ordonnance sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet aux présidents de formation de jugement d'écarter sans audience les requêtes ne comportant que des moyens inopérants, […]
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