COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 21 décembre 2010, 10LY01131, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 21 déc. 2010, n° 10L01131
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 10L01131
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 1er mars 2010, N° 0901772
Identifiant Légifrance : CETATEXT000023493993

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2010, présentée pour la COMMUNE DE CULHAT, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE CULHAT demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0901772 du 2 mars 2010, du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a, sur demande de M. A annulé l’arrêté en date du 19 août 2009 par lequel le maire de la COMMUNE DE CULHAT a décidé de préempter la parcelle cadastrée section AK n° 71 constituée d’un terrain d’une surface de 9 828 m² et d’un immeuble bâti d’une surface au sol de 140 m² appartenant à la Ligue nationale contre le cancer au prix fixé à 137 000 euros dans la déclaration d’intention d’aliéner du même jour ;

2°) de rejeter la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu’elle a démontré que la décision de préemption qui était contestée portait sur un projet qui avait fait l’objet d’un débat au sein du conseil municipal et qui répondait à une réalité ; qu’elle avait un projet de réorganisation des bâtiments communaux et d’aménagement des nouveaux locaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 septembre 2010, présenté pour M. A ; il conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE CULHAT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les caractéristiques précises du projet de la commune n’étaient pas définies à la date de l’arrêté ; que la décision de préemption ne faisait pas apparaître la nature dudit projet dans la décision de préemption ; que les éléments produits par la commune sont postérieures à la décision attaquée ; que la délibération du conseil municipal du 18 août 2009 ne peut être prise en considération ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2010, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que l’appel de la commune est irrecevable, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’habilitation du maire à ester en justice ; que la délibération produite est trop générale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 novembre 2010 :

— le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;


- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant que, par un jugement du 2 mars 2010, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur demande de M. A, annulé l’arrêté en date du 19 août 2009 par lequel le maire de la COMMUNE DE CULHAT a décidé de préempter la parcelle cadastrée section AK n° 71 constituée d’un terrain d’une surface de 9 828 m² et d’un immeuble bâti d’une surface au sol de 140 m² appartenant à la Ligue nationale contre le cancer au prix fixé à 137 000 euros dans la déclaration d’intention d’aliéner du même jour ; que la commune relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la requête d’appel :

Considérant, en premier lieu, que l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales permet au conseil municipal de donner délégation au maire pour 16° – intenter au nom de la commune des actions en justice ( … ) dans les cas définis par le conseil municipal  ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par délibération du 17 août 2010, le conseil municipal de la COMMUNE DE CULHAT a donné délégation au maire pour ester devant la Cour administrative d’appel de Lyon ; que cette délibération fait mention de l’affaire COMMUNE DE CULHAT c/ A ; que, par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la requête est irrecevable, faute pour le conseil municipal d’avoir habilité le maire à agir en justice dans des termes suffisamment précis ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête d’appel n’est pas fondée et doit être écartée ;

Sur le bien- fondé du jugement attaqué :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé (…)  ; qu’il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;

Considérant que la délibération du conseil municipal, comme l’arrêté du maire décidant la préemption de la parcelle, propriété de la Ligue nationale contre le cancer sont motivés par la volonté de la commune d’installer la mairie dans les locaux qui ont fait l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle la préemption a été exercée, la commune envisageait le transfert de la mairie dans le bien préempté, comme le fait notamment apparaître une attestation de M. Alexandre B, architecte qui indique que la commune lui a confié une étude d’esquisse pour le déplacement de la mairie dans les locaux du bien préempté, en juillet 2009 ; qu’il existait donc, à cette date, un projet d’aménagement répondant aux exigences de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme ;

Considérant qu’il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Considérant que d’une part, M. A a renoncé aux moyens qu’il avait soulevés en première instance en ce qui concerne la motivation de l’arrêté du 19 août 2009 et l’absence de plan local d’urbanisme ; que, d’autre part, il y a lieu, de rejeter, par les mêmes motifs que ceux des premiers juges le moyen tiré de l’incohérence de l’arrêté attaqué avec le plan local d’urbanisme, qui n’est pas plus en appel qu’en première instance assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, la commune est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l’arrêté attaqué ; que le jugement doit être annulé et la demande de M. A devant le Tribunal administratif rejetée ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées s’opposent à ce que M. A qui succombe dans l’instance puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de condamner M. A à verser une somme quelconque à la COMMUNE DE CULHAT sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0901772 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 2 mars 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE CULHAT et de M. A tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CULHAT et à M. Laurent A.

Délibéré après l’audience du 23 novembre 2010, à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président de chambre,
M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 21 décembre 2010.

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N° 10LY01131

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