COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 4 décembre 2012, 11LY00096, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 4 déc. 2012, n° 11LY00096
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 11LY00096
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 9 avril 2008
Identifiant Légifrance : CETATEXT000026726118

Sur les parties

Texte intégral

Vu l’arrêt, en date du 6 mars 2012, par lequel la Cour, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. Jean tendant à l’annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0608406 – 0708294 du 4 novembre 2010 et de l’arrêté du préfet de l’Ardèche du 1er août 2005 approuvant le plan de prévention des risques d’inondation de la rivière La Beaume dans la commune de Rosières, a ordonné une expertise en vue de déterminer l’importance du risque d’inondation auquel sont exposées les parcelles J 62, J 111, J 113 et J 116 appartenant à l’intéressé ;

Vu le rapport de l’expert, M. , enregistré le 20 juillet 2012 ;

Vu l’ordonnance, en date du 12 septembre 2012 par laquelle le président de la Cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de M. à la somme de 2 658,11 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2012, présenté pour M. , concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, sauf à porter à 4 500 euros le montant de la somme réclamée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le rapport d’expertise établit que les parcelles litigieuses ne sont pas inondables et que le remblai qui a permis de les rehausser est solide ; qu’ainsi, l’erreur de droit et l’erreur de fait affectant le plan de prévention des risques contesté sont démontrées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 novembre 2012 :

— le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

— les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

— et les observations de Me Bousquet, représentant Me Roche, avocat de M.  ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l’expertise décidée par l’arrêt avant-dire droit du 6 mars 2012, qu’en raison de l’éloignement des profils en travers P 46 et P 47 au moyen desquels avait été réalisée, lors de l’élaboration du plan de prévention contesté, la modélisation numérique des effets d’une crue centennale de la Beaume au droit de la propriété du requérant, la cartographie du risque d’inondation n’a pas pris en compte la surélévation des parcelles en cause, résultant de travaux de remblaiement réalisés en 1994 ; que ce rapport confirme en tous points les conclusions de l’étude réalisée par la société Sogreah en 2011, à la demande de M. , selon lesquelles la cote maximale théorique d’une crue centennale, déterminée à partir du même modèle numérique mais en fonction de profils intermédiaires permettant de rendre compte de cette surélévation, n’atteint que la partie basse de ladite propriété, comme l’administration en a d’ailleurs convenu au cours des opérations d’expertise ; qu’il en ressort également que le remblai réalisé en 1994 n’est pas exposé à un risque d’érosion en cas de crue submergeant sa base, de sorte qu’il présente un caractère pérenne ; que, dans ces conditions, le plan de zonage du plan de prévention des risques d’inondation de la rivière La Beaume se révèle entaché d’inexactitude matérielle des faits en tant que, par un classement divisible de ses autres dispositions, il inscrit l’ensemble des parcelles litigieuses en zone inondable ;

2. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. est fondé à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des dispositions de l’arrêté du préfet de l’Ardèche du 1er août 2005 classant les parcelles J 62, J 111, J 113 et J 116 en zone inondable ; qu’il est dès lors fondé à demander l’annulation, dans cette mesure, de ce jugement et de cet arrêté, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sur les frais d’expertise :

3. Considérant qu’en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise décidée par le jugement avant-dire droit du Tribunal administratif de Lyon du 10 avril 2008, soit 2 380,04 euros, ainsi que ceux de l’expertise décidée par l’arrêt avant dire droit de la Cour du 6 mars 2012, liquidés et taxés à la somme de 2 658,11 euros, à la charge de l’Etat ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. une somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0608406 – 0708294 du 4 novembre 2010 est annulé en tant qu’il rejette les conclusions de M. dirigées contre l’arrêté du préfet de l’Ardèche du 1er août 2005 approuvant le plan de prévention des risques d’inondation de la rivière La Beaume dans la commune de Rosières en tant qu’il classe en zone inondable des parcelles cadastrées J 62, J 111, J 113 et J 116 et contre la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. .

Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Ardèche du 1er août 2005, en ce qu’il approuve le classement en zone inondable des parcelles cadastrées J 62, J 111, J 113 et J 116, et la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. sont annulés.

Article 3 : Les frais des expertises décidées par le jugement avant-dire droit du Tribunal administratif de Lyon du 10 avril 2008 et par l’arrêt avant-dire droit de la Cour du 6 mars 2012 sont mis à la charge de l’Etat.

Article 4 : L’Etat versera à M. une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean et au ministre de l’égalité des territoires et du logement.


Délibéré après l’audience du 13 novembre 2012, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président de chambre,
M. Bézard, président,
M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 4 décembre 2012.

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N° 11LY00096

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  1. Code de justice administrative
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