COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 11 octobre 2012, 11LY02079, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 11 oct. 2012, n° 11LY02079
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 11LY02079
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Dijon, 21 juin 2011, N° 1000905
Identifiant Légifrance : CETATEXT000026499376

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête enregistrée le 19 août 2011, présentée pour la société Bertrand et fils, dont le siège est 32 avenue Gambetta à Auxerre (89000) ;

La société Bertrand et fils demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1000905 du Tribunal administratif de Dijon en date du 22 juin 2011 en ce qu’il l’a condamnée à payer à Voies Navigables de France la somme de 18 188 euros, outre intérêts à compter du 13 avril 2010, sous l’astreinte journalière de 50 euros à compter d’un délai de deux mois après notification du jugement, en réparation de dégradations causées au domaine public fluvial ;

2°) de rejeter la demande indemnitaire présentée par Voies Navigables de France ;

3°) de mettre à la charge de Voies Navigables de France une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Bertrand et fils soutient qu’il n’est pas établi que l’auteur du jugement attaqué ait été désigné par le président du Tribunal ; que la notification du procès-verbal a été accomplie au-delà du délai de huit jours, en méconnaissance de l’article L. 774-2 du code de justice administrative et de l’article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que par son imprécision, le procès-verbal ne permet pas de la regarder comme l’auteur des dégradations au domaine public ; que le montant de l’indemnité excède manifestement celui des réparations strictement nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 13 octobre 2011, le nouveau mémoire présenté par la société Bertrand et fils, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne vise pas les dispositions dont il fait application et n’expose pas les motifs qui ont conduit le Tribunal à écarter les arguments contestant la matérialité des faits ; que l’auteur du procès-verbal n’a pas été personnellement témoin des dégradations ; que leur imputation à la requérante n’est corroborée par aucun témoignage ou indice ; que la signature du procès-verbal ne vaut pas acquiescement aux faits en l’absence de mention en ce sens ;

Vu, enregistré le 21 décembre 2011, le mémoire en défense présenté par Voies Navigables de France, qui conclut au rejet de la requête ;

Voies Navigables de France soutient que l’auteur du jugement attaqué exerçant les fonctions de président par intérim du Tribunal n’avait pas à disposer d’une délégation pour statuer ; que le jugement cite les dispositions dont il fait application, nonobstant l’absence de visa des textes ; qu’il expose les motifs qui conduisent à retenir la matérialité des faits consignés au procès-verbal ; que le dépassement du délai de notification de dix jours est dépourvu d’incidence en matière indemnitaire, notamment au regard de l’article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que l’imputabilité des faits a été reconnue par le représentant de la société requérante, qui était présent sur le site lors de la verbalisation ; que le devis produit à l’appui de la demande permet d’établir que la somme de 18 188 euros correspond à la réparation des dégradations, non à la reconstruction d’un nouvel ouvrage ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code des transports ;

Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié portant statut de Voies Navigables de France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 septembre 2012 :

— le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

 – et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 774-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet (…) statue sur les difficultés qui s’élèvent en matière de contravention de grande voirie (…) » ; que le vice-président qui a statué sur les poursuites et l’action domaniale engagées par Voies Navigables de France contre la société Bertrand et fils, exerçait les fonctions de président du Tribunal administratif de Dijon par intérim ; qu’il était ainsi habilité à juger cette catégorie de litiges ;

2. Considérant, en deuxième lieu, que, dans ses motifs, le jugement attaqué cite les dispositions législatives ou réglementaires dont il fait application ; que, dès lors, la société Bertrand et fils n’est pas fondée à soutenir que l’absence de visa de ces textes, prévu par l’article R. 741-2 du code de justice administrative, entacherait ce jugement d’irrégularité ;

3. Considérant, en troisième lieu, qu’en relevant que l’imputation des dommages à la société Bertrand et fils, consignée dans les documents rédigés par l’agent de Voies Navigables de France, était corroborée par les pièces du dossier et notamment par la signature d’un constat, le Tribunal, qui n’avait pas à répondre de manière détaillée à chaque argument développé en défense, a suffisamment motivé son jugement ;

Sur la responsabilité de la société Bertrand et fils :

4. Considérant, en premier lieu, qu’après avoir relevé la prescription de l’action pénale, le Tribunal, statuant sur l’action domaniale, a condamné la société requérante à verser à Voies Navigables de France la somme de 18 188 euros en indemnisation des dégradations causées en octobre 2007 à un ponceau implanté sur la rive gauche de la Saône, sur le territoire de la commune de Jallanges ; que, l’obligation de réparer ces dommages étant distincte de la procédure de répression de la contravention de grande voirie, les moyens tirés de la notification tardive du procès-verbal au regard du délai institué par l’article L. 774-2 du code de justice administrative et de la méconnaissance de l’article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont inopérants ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la preuve de l’imputabilité des dommages à l’intéressée, qui conditionne la mise en oeuvre de sa responsabilité quasi-délictuelle, peut être apportée par tous moyens ; que le constat n° 8 établi le 17 octobre 2008, signé le jour même et sans aucune réserve par le représentant de la société Bertrand et fils qui était présent sur le site, relève que " cette même société a causé des dégradations sur un ponceau en pierre lors du passage d’un de ses véhicules ; dégâts constatés : – fissures du mur de soutènement avec déformation sur environ un mètre, – pierres formant parapet : chute d’une pierre de couronnement, une pierre de couronnement déplacée » ; que cette pièce suffit à établir la matérialité des faits, leur imputabilité à la société Bertrand et fils et la nature des dommages causés au domaine public ;

6. Considérant, en troisième lieu, que si la société Bertrand et fils soutient que la somme de 18 188 euros est disproportionnée aux dommages, il ne résulte pas de l’instruction que le devis produit par Voies Navigables de France, sur la base duquel le Tribunal a établi le montant de la condamnation, contiendrait des prix excessifs ou ferait figurer des prestations qui excéderaient la remise en état de l’ouvrage ;

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Bertrand et fils n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal l’a condamnée à verser à Voies Navigables de France la somme de 18 188 euros ; que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de la société Bertrand et fils est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bertrand et fils, à Voies Navigables de France et au ministre chargé des transports et de l’économie maritime.

Délibéré après l’audience du 20 septembre 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Dursapt, premier conseiller,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 11 octobre 2012.

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N° 11LY02079

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