COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 16 février 2012, 11LY01350, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 16 févr. 2012, n° 11LY01350
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 11LY01350
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 7 avril 2011, N° 0702512
Identifiant Légifrance : CETATEXT000025386092

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, transmise par télécopie le 31 mai 2011, confirmée le 1er juin 2011, présentée pour le CONSEIL REGIONAL DES PHARMACIENS D’OFFICINE DE RHONE-ALPES, dont le siège est 55 place de la République à Lyon (69002) ;

Le CONSEIL REGIONAL DES PHARMACIENS D’OFFICINE DE RHONE-ALPES demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0702512 du 8 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 20 mars 2007 par lequel le préfet de la Drôme a autorisé le transfert de l’officine de M. A sur le territoire de la commune de Saint-Donat-sur-l’Herbasse ;

2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le quartier d’implantation n’a pas vocation à l’habitation, s’agissant d’une zone artisanale ; qu’au sein de cette zone se trouve un centre commercial ; que le Tribunal a commis une erreur de droit en retenant un avantage prodigué aux habitants des communes avoisinantes, alors que la population résidente est inexistante ; que le lieu d’implantation apporte un avantage pour la population de passage ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er septembre 2011, présenté pour le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que le départ de la pharmacie de M. A n’a pas compromis l’approvisionnement en médicaments de la population du centre ville ; qu’à son nouvel emplacement, la pharmacie continue de desservir une partie de la population de Saint-Donat et de celle des communes avoisinantes les plus proches du lieu du transfert ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2011, présenté pour M. A tendant au rejet de la requête et à la mise à la charge du CONSEIL REGIONAL DES PHARMACIENS D’OFFICINE DE RHONE-ALPES d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le transfert a lieu dans la même commune et remédie à une concentration des officines ; que la condition de satisfaction des besoins de la population s’apprécie aussi au regard d’autres quartiers que celui d’accueil ; que l’habitat situé à proximité du lieu du transfert présente un caractère mixte ; que ce lieu n’est pas situé dans un centre commercial ; que des lotissements sont en construction à proximité ; que la configuration du réseau de communications fait directement converger la population des communes avoisinantes sur Saint-Donat-sur-L’Herbasse ; que le droit à l’exercice normal de la pharmacie constitue un droit protégé par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2011, présenté pour le CONSEIL REGIONAL DES PHARMACIENS D’OFFICINE DE RHONE-ALPES, tendant aux mêmes fins que sa requête, selon les mêmes moyens en les précisant sur certains points ;

Vu le mémoire, transmis par télécopie le 18 janvier 2012, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que ses écritures précédentes, selon les mêmes moyens en les précisant sur certains points ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 janvier 2012 :

— le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

— les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

— et les observations de Me Rahmani, avocat du CONSEIL REGIONAL DES PHARMACIENS D’OFFICINE DE RHONE-ALPES ;

Considérant que l’article L. 5125-14 du code de la santé publique autorise le transfert d’une officine de pharmacie au sein d’une même commune s’il respecte les prescriptions de l’article L. 5125-3 du même code ; qu’aux termes de cet article, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : Les créations, les transferts et les regroupements d’officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d’accueil de ces officines (…)  ; qu’aux termes de l’article L. 5125-12 du même code : Pour les communes de moins de 2 500 habitants disposant d’au moins une officine à la date du 28 juillet 1999, un arrêté du représentant de l’Etat dans le département détermine, pour chacune de ces officines, la ou les communes desservies par cette officine, après avis d’une commission qui comprend des représentants de l’administration et des professionnels. Seules peuvent être retenues les communes dont au moins 50 % des habitants sont desservis par l’officine de manière satisfaisante. Dans ce cas, la totalité des habitants de la commune est considérée comme desservie par l’officine pour l’application de l’alinéa ci-dessus. L’arrêté prévu au premier alinéa détermine également la ou les communes de moins de 2 500 habitants dont au moins 50 % des habitants sont desservis de manière satisfaisante par une officine située dans une commune de 2 500 habitants et plus. Dans ce cas, la totalité des habitants de la commune est considérée comme desservie par l’officine  ;

Considérant que pour apprécier, conformément à ces dispositions, dans quelle mesure un projet de création, de transfert ou de regroupement satisfait de façon optimale les besoins en médicaments de la population du quartier d’accueil, l’autorité administrative doit prendre en compte l’ensemble des éléments de fait pertinents et connus à la date de sa décision ; que la population résidente, au sens des mêmes dispositions, doit s’entendre, outre éventuellement de la population saisonnière, de la seule population domiciliée dans ces quartiers ou y ayant une résidence stable ; que l’administration peut toutefois tenir compte, pour apprécier cette population, des éventuels projets immobiliers en cours ou certains à la date de sa décision ;

Considérant que l’arrêté en litige autorise le transfert de la pharmacie de M. A du centre du bourg de Saint-Donat-sur-L’Herbasse à sa périphérie ; que plusieurs ensembles d’habitations individuels et collectifs existent à proximité du nouvel emplacement, situé dans une zone qui connaît un développement de ses activités et une extension de l’urbanisation ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le quartier d’accueil de la pharmacie serait dépourvu de population résidente manque en fait ;

Considérant que l’officine exploitée par M. A permet une meilleure desserte des habitants de ce secteur périphérique, les habitants du centre bourg restant desservis par l’autre pharmacie de la commune qui y est implantée, distante de 800 mètres de la première ; que le lieu du transfert, par sa situation géographique, répond également aux besoins en médicaments des habitants des communes voisines de Bren, Chavannes et Marsaz, rattachées à Saint-Donat-sur-L’Herbasse par arrêté préfectoral pris en application de l’article L. 5125-12 du code de la santé publique alors applicable, désormais plus proches du nouvel emplacement ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le CONSEIL REGIONAL DES PHARMACIENS D’OFFICINE DE RHONE-ALPES n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions qu’il présente sur le fondement de cet article ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CONSEIL REGIONAL DES PHARMACIENS D’OFFICINE DE RHONE-ALPES la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1 : La requête du CONSEIL REGIONAL DES PHARMACIENS D’OFFICINE DE RHONE-ALPES est rejetée.


Article 2 : Le CONSEIL REGIONAL DES PHARMACIENS D’OFFICINE DE RHONE-ALPES versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CONSEIL REGIONAL DES PHARMACIENS D’OFFICINE DE RHONE-ALPES, à M. Gilles A et au ministre du travail, de l’emploi et de la santé. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.


Délibéré après l’audience du 26 janvier 2012 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
Mme Steck-Andrez, président-assesseur,
M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 février 2012.

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N° 11LY01350

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