Cour administrative d'appel de Lyon, 11 décembre 2012, n° 12LY01022

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 11 déc. 2012, n° 12LY01022
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 12LY01022
Décision précédente : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 25 janvier 2012, N° 1000495

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE LYON

N°12LY01022


M. Z X et Mme D X-Y

____________

M. Tallec

Président

____________

M. Clément

Rapporteur

____________

Mme Schmerber

Rapporteur public

____________

Audience du 20 novembre 2012

Lecture du 11 décembre 2012

____________

03-06

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Lyon

(3e chambre)

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2012, présentée pour M. Z J K X et Mme D E X épouse Y, demeurant XXX à XXX ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n°1000495 en date du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision en date du 14 janvier 2010 par laquelle le président du conseil général de la Haute-Loire a rejeté leur demande d’autorisation de boisement de la parcelle numérotée AY 105 située sur le territoire de la commune de Saint-Julien-Molhesabate ;

2°) d’annuler la décision du 14 janvier 2010 par laquelle le président du conseil général de la Haute-Loire a rejeté leur demande d’autorisation de boisement de la parcelle numérotée AY 105 située sur le territoire de la commune de Saint-Julien-Molhesabate ;

3°) de condamner le département de la Haute-Loire à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

— par une délibération du 19 juin 2006 le Conseil général de la Haute-Loire a décidé de reconduire les dispositions appliquées par l’Etat en matière de réglementation des boisements ; que la procédure a été transférée par la loi du 23 février 2005 aux conseils généraux ; que l’article 27 du décret du 30 mars 2006 prévoit le maintien des arrêtés préfectoraux pris antérieurement aussi longtemps qu’ils n’ont pas été abrogés ou modifiés ; qu’un arrêté préfectoral du 9 juin 2005 s’applique sur la commune de Saint-Julien-Molhesabate ;

— les interdictions ou réglementations après coupe rase ne s’appliquent du fait de l’article 4 de l’arrêté préfectoral du 9 juin 2005 qu’aux superficies inférieures à 1 hectare conformément à l’article L. 126-1 du code rural ; que l’article 4 de l’arrêté préfectoral s’applique pour les parcelles situées en zone réglementée ;

— la conformité de l’arrêté doit s’apprécier en référence aux articles du code rural tel qu’il résulte du décret du 12 mars 2003 ;

— leur parcelle fait plus d’un hectare ; qu’elle est rattachée à un massif d’une superficie supérieure à 1 hectare ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 10 juillet 2012, présenté pour le département de la Haute-Loire, qui conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

— la requête est irrecevable car en première instance la requête était présentée par M. B X agissant pour le compte des requérants sans disposer d’un mandat ; que par suite la requête d’appel est irrecevable ; que les requérants n’étaient pas parties en première instance et ne peuvent faire appel ;

— les reboisements sont autorisés ou refusés conformément aux orientations définies par la délibération du 19 juin 2006 du conseil général de la Haute-Loire ;

— la parcelle en litige est située dans un périmètre réglementé par l’arrêté préfectoral 2005/04 ; que l’article 3 de cet arrêté s’appliquait à cette parcelle ; que les agriculteurs avaient indiqué leur intérêt pour mettre en culture la parcelle ;

Vu la décision du 29 mai 2012 du bureau d’aide juridictionnelle (section administrative d’appel) accordant à M. Z X le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 novembre 2012 :

— le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

— les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

— les observations de Me Marion représentant le département de la Haute-Loire ;

1. Considérant que M. Z X et Mme D X-Y font appel du jugement en date du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision en date du 14 janvier 2010 par laquelle le président du conseil général de la Haute-Loire a rejeté leur demande d’autorisation de boisement de la parcelle numérotée AY 105 située sur le territoire de la commune de Saint-Julien-Molhesabate ;

2. Considérant que si M. Z X et Mme D X-Y, fils et filles majeurs de M. B X, ne pouvaient être représentés devant les premiers juges que par les mandataires prévus par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative, l’irrecevabilité de la demande présentée par leur père en méconnaissance de ces prescriptions était susceptible d’être couverte en cours d’instance soit par l’intervention d’un de ces mandataires soit par l’appropriation par M. Z X et Mme D X-Y des conclusions de la demande introduite par leur père ; que le tribunal administratif était tenu de mettre à même le demandeur de régulariser la requête sur ce point en lui impartissant un délai raisonnable ; que M. Z X et Mme D X-Y, se sont appropriés les conclusions de la requête présentée par leur père par un mémoire du 15 novembre 2010 ; que, par suite, le département de la Haute-Loire n’est pas fondé à soutenir que la demande et la requête sont irrecevables ;

3. Considérant que l’article L. 126-1 du code rural dans sa rédaction alors applicable dispose : « Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt, les espaces de nature ou de loisirs et les espaces habités en milieu rural et d’assurer la préservation de milieux naturels ou de paysages remarquables, les conseils généraux peuvent, après avis des chambres d’agriculture et du centre national de la propriété forestière, définir : Les zones dans lesquelles des plantations et des semis d’essences forestières ou dans lesquelles la reconstitution après coupe rase peuvent être interdits ou réglementés ; (…)» ; que l’article R. 126-1 du même code dans sa rédaction alors applicable dispose que : « Pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 126-1, le conseil général fixe par délibération, pour tout ou partie du territoire du département : a) Les orientations qu’il entend poursuivre en matière de réglementation des boisements conformément aux objectifs prévus au premier alinéa de l’article L. 126-1. Ces orientations précisent notamment les conditions dans lesquelles la réglementation envisagée concourt au maintien à la disposition de l’agriculture de terre qui contribuent à un meilleur équilibre économique des exploitations, à la préservation du caractère remarquable des paysages, à la protection des milieux naturels présentant un intérêt particulier, à la gestion équilibrée de la ressource en eau telle que définie à l’article L. 211-1 du code de l’environnement et à la prévention des risques naturels ; b) S’il prévoit de réglementer le reboisement après coupe rase, le seuil de surface mentionné au deuxième alinéa du même article, pour chaque grande zone forestière homogène ; » ;

4. Considérant que par sa délibération du 19 juin 2006, le conseil général de la Haute-Loire a reconduit en application des dispositions précitées de l’article R. 126-1 du code rural, la réglementation résultant de l’arrêté préfectoral n°2005/04 du 9 janvier 2005 réglementant les boisements et reboisements sur la commune de Saint-Julien-Molhesabate ; qu’aux termes de l’article 4 de l’arrêté préfectoral n°2005/04 : « Le seuil de superficie d’un massif forestier en dessous duquel s’appliquera l’interdiction ou la réglementation, après coupe rase ou chablis, est fixé à 1 ha. » ; que si la parcelle en litige est située en zone réglementée, il n’est pas contesté que ladite parcelle a une superficie de 1 hectare 8 ares 48 centiares et qu’elle a fait l’objet d’une coupe rase en 2008 ; que, dès lors, les dispositions de l’article 3 de l’arrêté préfectoral relatives aux autorisations en zone règlementée ne s’appliquaient pas à cette parcelle, au demeurant attenante à un ensemble forestier, ladite parcelle devant être regardée comme appartenant à un massif forestier d’une superficie de plus de 1 hectare ; qu’ainsi, en absence de dispositions réglementant la reconstitution après coupe rase des reboisements pour des massifs forestiers d’une superficie de plus d’un hectare, le département de la Haute-Loire ne pouvait opposer légalement un refus à la demande des requérants ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Z X et Mme X-Y sont fondés à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ; que la décision en date du 14 janvier 2010 par laquelle le président du conseil général de la Haute-Loire a rejeté leur demande d’autorisation de boisement de la parcelle numérotée AY 105 située sur le territoire de la commune de Saint-Julien-Molhesabate est entachée d’illégalité et doit être annulée ;

6. Considérant, que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le département de la Haute-Loire demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

7. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Haute-Loire la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés, à l’occasion de la présente instance, par M. Z X et Mme D X-Y et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°1000495 en date du 26 janvier 2012 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : La décision en date du 14 janvier 2010 par laquelle le président du conseil général de la Haute-Loire a rejeté la demande d’autorisation de boisement de la parcelle numérotée AY 105 située sur le territoire de la commune de Saint-Julien-Molhesabate est annulée.

Article 3 : Le département de la Haute-Loire versera à M. Z X et Mme D X-Y la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du département de la Haute-Loire tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z X, à Mme D X-Y et au département de la Haute-Loire.

Délibéré après l’audience du 20 novembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 décembre 2012.

Le rapporteur, Le président,

M. CLEMENT J.-Y. TALLEC

Le greffier,

J. BILLOT

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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Cour administrative d'appel de Lyon, 11 décembre 2012, n° 12LY01022