COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 18 avril 2013, 12LY01724, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 18 avr. 2013, n° 12LY01724
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 12LY01724
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 24 avril 2012, N° 1003361
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027362363

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2012, présentée pour Mme B… F…, Mme C… F…, Mme A… F…, M. G… F…, M. J… F… et M. D… F…, domiciliés 12 impasse des Capucines à Alès (30100), et pour M. E… F…, domicilié … ;

Les consorts F… demandent à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1003361 du 25 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l’Institut national des sciences appliquées (INSA) de Lyon à leur payer la somme de 15 000 euros chacun, soit au total 105 000 euros, en réparation du préjudice qu’ils ont subi du fait du décès accidentel de leur frère, M. H… F…, le 9 novembre 2000 ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettre à la charge de l’INSA de Lyon une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

— M. H… F… a été victime d’un accident mortel alors qu’il effectuait un stage pratique au Caire, en Egypte ;

 – l’INSA de Lyon a commis une faute à l’origine de cet accident ;

 – il était élève ingénieur stagiaire en charge d’une mission de service public destinée à promouvoir l’image de l’INSA de Lyon auprès des entreprises ;

 – le lien de causalité est établi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 octobre 2012, présenté pour l’INSA de Lyon qui conclut au rejet de la requête, au retrait d’un passage outrageant en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des consorts F… au titre de l’article L. 761-1 de ce même code ;

Il soutient que :

— faute d’acquittement de la contribution pour l’aide juridique, la requête est irrecevable ;

 – la requête, qui ne comporte pas de moyens d’appel, est irrecevable ;

 – aucune faute n’a été commise dans l’encadrement, l’organisation ou le fonctionnement du service public ;

 – il était prévu qu’une partie du stage aurait lieu à l’étranger ;

 – le premier paragraphe de la page 5 du mémoire des requérants doit être supprimé en ce qu’il est outrageant ;

Vu l’ordonnance en date du 11 février 2013 fixant, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, la date de clôture de l’instruction au 27 février 2013 ;

Vu les mémoires, enregistrés les 21 et 25 février 2013, présentés pour les consortsF…, qui concluent par les mêmes moyens comme précédemment, soutenant en outre que :

— leur requête est recevable dès lors qu’ils se sont acquittés de la contribution pour l’aide juridique et que cette requête est motivée ;

 – comme l’a relevé la Cour d’appel de Nîmes, l’INSA de Lyon est responsable ;

 – rien n’a été prévu par l’INSA de Lyon pour éviter que M. H… F… soit exposé à des activités risquées ;

 – aucune affectation n’était prévue à l’étranger dans la convention de stage ;

 – la mauvaise organisation du service ne fait pas de doute ;

 – la décision d’envoyer l’intéressé en Egypte a été prise après la convention de stage ;

 – l’INSA de Lyon est directement à l’origine de l’accident dont a été victime l’intéressé et du préjudice subi par les consortsF… ;

 – ils ont subi un préjudice moral du fait du décès de leur frère ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2013, présenté pour l’INSA de Lyon, qui conclut par les mêmes moyens comme précédemment, faisant en outre valoir que :

— aucune faute ne lui est imputable ;

 – M. F… ne s’est jamais vu confier une mission de service public ;

 – la demande indemnitaire des requérants est excessive ;

Vu l’ordonnance en date du 4 mars 2013 reportant, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, la date de clôture de l’instruction au 22 mars 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2013, présenté pour les consortsF…, qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens, soutenant par ailleurs que leur requête est recevable et que la faute de l’INSA de Lyon est caractérisée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 mars 2013 :

— le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

— les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

— et les observations de Me Borchtch, avocat de l’Institut national des sciences appliquées ;

1. Considérant que M. H… F…, qui était en 5e année de formation à l’Institut national des sciences appliquées (INSA) de Lyon, a été victime d’un accident mortel le 9 novembre 2000 au Caire, en Egypte, alors qu’il effectuait un stage d’une durée de 23 semaines auprès de la société SEFI ; que par un arrêt du 11 mai 2006, la Cour d’appel de Nîmes a jugé, qu’en manquant à l’obligation de sécurité de résultat lui incombant, l’INSA de Lyon avait commis, en sa qualité d’organisme de formation, une faute inexcusable justifiant le versement de rentes et de dommages intérêts aux enfants de M. F…, à son épouse ainsi qu’à ses parents et décidé que le versement de ces sommes serait garanti par la société SEFI ; que les frères et soeurs de M. F… ont recherché auprès de l’INSA de Lyon l’indemnisation du préjudice résultant pour eux du décès de leur frère ; que l’INSA de Lyon ayant refusé de faire droit à leur réclamation, ils ont saisi le Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 25 avril 2012, a rejeté leur demande de condamnation de cet établissement au versement d’une indemnité globale de 105 000 euros ;

2. Considérant que la mise en jeu à l’égard des consorts F… de la responsabilité pour faute de l’INSA de Lyon du fait du décès de leur frère est subordonnée à l’existence d’une faute commise par cet établissement dans l’organisation ou le fonctionnement du service public de l’enseignement ;

3. Considérant que la seule circonstance que, dans son arrêt du 11 mai 2006, la Cour d’appel de Nîmes a retenu une faute inexcusable de l’INSA de Lyon au titre des obligations lui incombant dans le cadre de la législation du travail ne saurait suffire à caractériser une faute de cet organisme dans l’exécution de sa mission de service public ;

4. Considérant que les intéressés soutiennent par ailleurs que la convention de stage ne prévoyait aucune affectation de l’intéressé à l’étranger et que l’organisation d’un stage à l’étranger répond à une réglementation plus contraignante, que l’INSA de Lyon n’aurait pas, en l’espèce, respectée ; que si la convention de stage ne prévoyait pas de stage à l’étranger, sans pour autant l’exclure, il ne résulte cependant pas de l’instruction que M. F… s’y serait opposé, rien ne permettant d’affirmer que l’INSA de Lyon aurait méconnu la réglementation applicable, même en cas de stage accompli à l’étranger ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que l’INSA de Lyon aurait, également de ce chef, commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

5. Considérant que si les stagiaires doivent participer au développement de la notoriété de l’INSA de Lyon auprès des entreprises, il ne résulte pas de l’instruction que l’accident dont a été victime M. F… serait de nature à entraîner la responsabilité sans faute de cet organisme ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la requête par l’INSA de Lyon, les consorts F… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; que, par suite, les conclusions qu’ils ont présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’INSA de Lyon sur ce même fondement ;

7. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative qui renvoient aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 relatives aux écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que les conclusions de l’INSA de Lyon tendant à cette fin doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts F… est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l’INSA de Lyon sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mmes B…, C… et A… F…, à MM. E…, G…, I… et D… F… et à l’INSA de Lyon.


Délibéré après l’audience du 28 mars 2013 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 avril 2013.

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N° 12LY01724

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