COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 7 février 2013, 12LY00686, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 7 févr. 2013, n° 12LY00686
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 12LY00686
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 10 janvier 2012, N° 1001471
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027066593

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2012, présentée pour Mme C… A…, domiciliée… » ;

Mme A… demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1001471 du 11 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a limité à 1 500 euros l’indemnité mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ;

2°) de condamner ce dernier à lui verser 40 000 euros de dommages-intérêts ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à payer à la Selarl Ad Justiam les sommes de 1 000 euros en première instance et 2 500 euros en appel, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; à titre subsidiaire de lui accorder 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si l’aide juridictionnelle lui était refusée ;

Elle soutient que l’administration a commis une erreur, et non pas seulement transmis des informations incomplètes, en calculant le montant de son indemnité de départ volontaire à la retraite ; que son préjudice matériel comprend la perte de cette indemnité, soit 21 672 euros, d’autres préjudices matériels, dont le droit à acquérir auprès d’autres employeurs l’indemnité de départ volontaire ; que son handicap la prive d’emploi, de statut, de rémunération ; que ses préjudices, dont le préjudice moral, sont de 40 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle (section administrative d’appel) du 25 avril 2012 accordant l’aide juridictionnelle totale à la requérante ;

Vu l’ordonnance du 1er octobre 2012 fixant la clôture de l’instruction au 15 octobre 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 98-1220 du 29 décembre 1998 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 janvier 2013 :

— le rapport de M. Rabaté, président ;


- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A…, agent des services hospitaliers du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, a présenté sa démission le 2 novembre 2009 en vue d’obtenir une indemnité de départ volontaire ; que cette démission a été acceptée par un arrêté du directeur général du centre hospitalier en date du 17 novembre 2009 qui a prononcé sa radiation des cadres avec effet au 31 décembre 2009 ; que, toutefois, après le placement rétroactif de l’intéressée en disponibilité d’office pour maladie du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2009, par une décision du 30 décembre 2009, le fonds d’accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé a informé le centre hospitalier, par une lettre du 4 janvier 2010, de ce qu’elle n’était plus éligible au bénéfice du dispositif d’indemnité de départ volontaire ; que Mme A… relève appel du jugement du 11 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a limité à 1 500 euros l’indemnité mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, et a condamné ce dernier à verser à son avocat, Me B…, 1 500 euros de frais de procès ; qu’elle demande la condamnation du centre hospitalier à lui verser 40 000 euros de dommages-intérêts, et à payer à son conseil, la Selarl Ad Justiam, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en première instance ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 29 décembre 1998 : «  Les fonctionnaires et agents stagiaires relevant de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et les agents contractuels relevant du premier alinéa de l’article 9 de cette loi, en fonctions et concernés par une opération de réorganisation telle que définie au premier tiret de l’article 2 du décret du 20 avril 2001 susvisé, bénéficient, sur leur demande et sous réserve de l’acceptation de leur démission par l’autorité investie du pouvoir de nomination, d’une indemnité de départ volontaire » ; qu’aux termes l’article 2 du même décret : « L’indemnité de départ volontaire est attribuée aux agents visés à l’article 1er ci-dessus qui, d’une part, totalisent au moins cinq ans de services effectifs dans un ou plusieurs emplois dans un ou plusieurs établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui, d’autre part, ne sont pas susceptibles dans les deux années suivant la date d’effet de leur démission, de réunir les conditions leur permettant de bénéficier d’une pension ou d’une retraite par limite d’âge ou à taux plein » ; qu’enfin, aux termes de l’article 3 de ce décret : « Pour l’application du présent décret, ne sont pas considérés comme étant en fonctions les fonctionnaires, les agents stagiaires et les agents contractuels placés dans l’une des positions ou situations suivantes : disponibilité, congé non rémunéré, accomplissement du service national, congé parental, congé de fin d’activité. » ;

3. Considérant que Mme A…, si elle fait valoir que son administration lui a transmis des informations erronées sur ses droits à percevoir l’indemnité de départ volontaire (IDV) qui l’ont amenée à démissionner, n’a pas contesté la légalité de la décision en date du 30 décembre 2009 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne l’a placée en disponibilité d’office pour maladie du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2009 ; que dans ces conditions, et comme l’ont estimé à bon droit les premiers juges, elle ne pouvait être regardée comme ayant été en fonctions, au sens des dispositions précitées du décret du 29 décembre 1998, et ne pouvait prétendre au bénéfice de l’indemnité de départ volontaire ; que, par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle a subi un préjudice de 21 672 euros, montant de ladite indemnité ; que le préjudice qu’elle allègue, lié à la perte du droit à acquérir l’IDV auprès d’autres employeurs, est éventuel ; que la requérante n’apporte ni précision ni justificatif quant aux autres préjudices matériels dont elle demande réparation ;

4. Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que les premiers juges aient fait une insuffisante appréciation du préjudice moral en condamnant le centre hospitalier à verser à l’intéressée la somme de 1 500 euros ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a limité à 1 500 euros l’indemnité mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ;

Sur les conclusions relatives aux frais de procès en première instance :

6. Considérant que Mme A… n’invoque aucun moyen à l’appui de ses conclusions tendant à condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à payer à son conseil, la Selarl Ad Justiam, et non à Me B…, la somme de 1 000 euros en première instance ; que celles-ci, par suite, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative en appel :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance d’appel, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… et au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.

Délibéré après l’audience du 17 janvier 2013 à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président de chambre,
M. Rabaté, président-assesseur,
M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 février 2013.

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N° 12LY00686

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