Cour administrative d'appel de Lyon, 7 mai 2013, n° 12LY02116

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 7 mai 2013, n° 12LY02116
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 12LY02116
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 4 juin 2012, N° 1001511 et 1004131

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE LYON

N° 12LY02116


Mme Z Y

____________

M. Tallec

Président


M. Rabaté

Rapporteur

____________

Mme Schmerber

Rapporteur public

____________

Audience du 18 avril 2013

Lecture du 7 mai 2013

____________

36-11-01

36-12-03

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Lyon

(3e chambre)

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 2 août 2012, présentée pour Mme Z Y, domiciliée XXX, à XXX ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1001511 et 1004131 du 5 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes d’annulation de la décision du 27 août 2010 du directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) des Tilleuls mettant fin à son contrat, et de condamnation de l’établissement à lui verser des dommages intérêts ;

2°) d’annuler ladite décision ;

3°) de condamner l’EHPAD à lui payer une somme de 1 781,56 euros, multipliée par le nombre de mois d’éviction du service, plus 1 2000 euros, en réparation de ses préjudices, et une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

— seul le régime juridique du licenciement doit être appliqué à la décision du 26 août 2010, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal ;

— l’article R. 6152-610 du code de la santé publique évoque un contrat renouvelable de droit par tacite reconduction, ce qui implique que les parties ne peuvent s’opposer au renouvellement à l’issue de la période triennale, et ce qui est confirmé par la position du syndicat national des praticiens attachés et par le ministère du travail, de l’emploi et de la santé ;

— elle bénéficiait à compter de la période de deux ans, le 29 novembre 2007, d’un contrat triennal renouvelable de plein droit par tacite reconduction, assimilable à un contrat à durée indéterminée, et qu’il ne pouvait être mis fin à ce contrat que par une procédure de licenciement, ce qui prive de base légale la décision contestée ;

— la motivation retenue par l’établissement, l’intérêt du service, non étayée d’élément professionnel concret, est insuffisante ;

— sa présence au sein de l’EHPAD ne nuisait pas à l’intérêt du service, et que le motif du licenciement est entaché d’erreur de fait ;

— la décision du 27 août 2010 est entachée de détournement de procédure, aucune indemnité de licenciement ne lui étant d’abord versée ;

— les garanties de licenciement offertes par l’article R. 6152-629 du code de la santé publique, dont le paiement de l’indemnité d’un montant de 1 781,56 euros par mois, n’ont pas été respectées ;

— l’illégalité de la décision de licenciement lui occasionne un préjudice financier, d’un montant de 1 781, 56 euros multiplié par le nombre de mois d’éviction du service, un préjudice moral évalué à 7 000 euros, et des troubles dans les conditions d’existence évalués à 5 000 euros ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 2013, par lequel l’EHPAD des Tilleuls, représenté par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête, et à la condamnation de la requérante à lui payer un montant de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

— la requérante admet en appel être à l’origine de la tension et de la perturbation du service ;

— l’article R. 6152-610 du code de la santé publique a été modifié par un décret du 29 septembre 2010, et que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en l’appliquant ;

— le contrat du Dr Y prévoyait, à l’expiration d’un délai de deux ans, d’inscrire les relations dans un cadre triennal, la reconduction tacite du contrat n’existait qu’en l’absence de manifestation tacite des parties, et le contrat fixait son terme au 30 novembre 2010 ;

— la décision contestée respecte le contrat et l’article R. 6152-610 du code ;

— le Tribunal a correctement appliqué la procédure relative aux mesures prises en considération de la personne, l’intéressée étant informée de ses droits, par courrier du 23 juillet 2010 qui lui donnait un délai de quinze jours pour présenter ses observations, et lui rappelait qu’elle pouvait consulter son dossier et se faire assister d’un défenseur ;

— la motivation était suffisante et justifiée au fond ;

— eu égard au caractère justifié du non renouvellement de contrat, aucun préjudice moral n’existe, et le préjudice de perte de revenu n’est pas établi ;

Vu l’ordonnance du 26 décembre 2012 fixant la clôture d’instruction au 25 janvier 2013 à 16 heures 30 ;

Vu les mémoires, enregistrés les 18 février et 7 mars 2013, présentés pour la requérante, concluant aux mêmes fins que ses précédentes écritures;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 avril 2013 :

— le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ;

— les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

— et les observations de Me Richon, substituant Me Sestier, avocat de Mme Y, requérante, et celles de Me Alberto, substituant Me Prouvez, avocat de l’EHPAD des Tilleuls ;

1. Considérant que Mme Y, praticien associé exerçant les fonctions de médecin coordonnateur, relève appel du jugement du 5 juin 2012 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes d’annulation de la décision du 27 août 2010 du directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) des Tilleuls mettant fin à son contrat, et de condamnation de l’établissement à lui verser des dommages intérêts réparant les préjudices subis du fait de l’illégalité alléguée de cette décision ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 27 août 2010 :

2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 6152-610 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d’une durée maximale d’un an, renouvelable dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre mois… A l’issue de cette période de vingt-quatre mois, le renouvellement s’effectue par un contrat de trois ans renouvelable de droit, par tacite reconduction… » ; qu’aux termes de l’article R. 6152-629 du même code : « Le praticien attaché qui bénéficie d’un contrat triennal peut être licencié, après avis de la commission médicale d’établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical. Le préavis est alors de trois mois. La décision de licenciement prononcée par le directeur est motivée. Le praticien a droit à une indemnité égale au montant des émoluments afférents au dernier mois d’activité, multiplié par le nombre d’années de services effectifs réalisés dans l’établissement concerné, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an ; une durée de service inférieure à six mois n’est pas prise en compte pour le calcul des droits. » ;

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que par contrat signé le 29 novembre 2005 Mme Y a été recrutée, à compter du 1er décembre 2005, en tant que praticien attaché par la maison de retraite Les Tilleuls, devenue par la suite EHPAD, située à Entre-Deux-Guiers (Isère) ; que l’article 2 de ce contrat stipulait que l’engagement était conclu pour une durée totale de 24 mois, et qu’à l’issue de cette période le renouvellement s’effectuait par un contrat de trois ans renouvelable par tacite reconduction ; que par décision du 27 août 2010 le directeur de l’EHPAD a mis fin au contrat au 30 novembre 2010 ; qu’ainsi cette décision, contrairement aux allégations de la requérante, doit être regardée comme constituant un non renouvellement de son contrat, et non un licenciement ;

4. Considérant toutefois que le non renouvellement des contrats triennaux, eu égard à leurs particularités, doit être assimilé, pour ce qui est des garanties offertes aux praticiens attachés, à un licenciement ; que les dispositions précitées de l’article R. 6152-629 du code de la santé publique, auxquelles ne font pas obstacles celles de l’article R. 6152- 610, permettent le licenciement ou le non renouvellement d’un contrat d’un praticien attaché bénéficiant d’un contrat triennal pour un motif autre que son inaptitude physique ou son insuffisance professionnelle ; qu’ainsi Mme Y n’est pas fondée à soutenir que la décision du 27 août 2010 manque de base légale ;

5. Considérant que la décision du 27 août 2010 énonce les considérations de fait et de droit qui la fondent ; qu’elle est, dès lors, suffisamment motivée ; qu’elle respecte le préavis de trois mois ; qu’il n’est ni établi, ni même allégué, que l’EHPAD Les Tilleuls ait comporté une commission médicale d’établissement ou un comité médical consultatif qui auraient pu être consultés ; que, par suite, les garanties prévues par l’article R. 6152-29 du code ont été respectées ; que la circonstance que l’administration n’ait pas versé à l’intéressée la totalité de l’indemnité prévue à cet article, à la supposer établie, est postérieure au non renouvellement du contrat, et donc sans incidence sur la légalité de ce dernier ;

6. Considérant qu’il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal, que la Cour fait siens, d’écarter le moyen invoqué, tiré de ce que le motif du non renouvellement du contrat est étranger à l’intérêt du service ;

Sur les autres conclusions :

7. Considérant qu’en l’absence d’illégalité fautive de la décision du 27 août 2010 Mme Y, qui ne justifie d’aucun préjudice moral, ne peut être indemnisée de ses pertes de revenu et des troubles qu’elle indique avoir subis dans ses conditions d’existence ; que ses conclusions indemnitaires doivent, par suite, être rejetées ;

8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme X n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; que par voie de conséquence, ses conclusions relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de la condamner à verser à l’EHPAD une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à l’EHPAD des Tilleuls une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z X et à l’EHPAD des Tilleuls.

Délibéré après l’audience du 18 avril 2013 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 mai 2013.

Le rapporteur, Le président,

V. Rabaté J-Y. Tallec

Le greffier,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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