COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2013, 12LY00279, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 31 janv. 2013, n° 12LY00279
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 12LY00279
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 5 décembre 2011, N° 0904195
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027017589

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2012, présentée pour la société Centre de contrôle automobile de la Croix Blanche, dont le siège est route de Bordeaux à Vaugneray (69670) ;

La société Centre de contrôle automobile de la Croix Blanche demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0904195 du 6 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2009, par lequel le préfet du Rhône a suspendu son agrément, pour une durée de deux semaines, et, d’autre part, à la condamnation de l’Etat à lui verser les sommes de 21 082 euros en réparation de son préjudice matériel et 50 000 euros au titre de son préjudice moral ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) subsidiairement, d’organiser une expertise ;

4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Centre de contrôle automobile de la Croix Blanche soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ; qu’ont été méconnues les dispositions de l’alinéa IV de l’article R. 323-14 du code de la route ; que des documents ont été saisis sans autorisation ni fondement légal ; que l’arrêté attaqué aurait dû viser l’intervention de la direction de la concurrence et de la consommation et de la répression des fraudes ; que le délai de deux ans entre l’intervention de l’arrêté en litige et les faits reprochés, est excessif ; qu’en retenant un temps de contrôle de 20 minutes, le Tribunal administratif n’a pas tenu compte des justifications qu’elle a apportées ; que le nombre de visites est inférieur à celui invoqué par la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (DRIRE) ; que les éléments statistiques et les barèmes allégués par la DRIRE ne lui sont pas opposables ; qu’elle justifie des anomalies relevées dans les mesures de pollution, consécutives notamment à des dysfonctionnements dont elle n’est pas responsable et qui ne peuvent constituer des manquements aux prescriptions ; que, pour le 18 juillet 2007, elle a utilisé la bonne méthode de contrôle du frein de stationnement ; que s’agissant des différences dans les mesures de poids, aucune malversation ne peut être suspectée dans le bon déroulement du contrôle ; qu’elle justifie avoir collé le timbre directement sur la carte grise du véhicule objet du PV n° 71147 ; que le réglo phare utilisé était conforme à la réglementation, valable jusqu’en décembre 2009 et en bon état de fonctionnement ; que le rapport d’audit de Dekra du 2 juillet 2009 démontre le bon fonctionnement du centre de contrôle ; que les actions correctives exigées par la DRIRE ont été prises compte ; qu’elle justifie d’un dysfonctionnement de son imprimante ; qu’à titre subsidiaire une expertise pourra être organisée afin d’apprécier sur le plan technique le bien-fondé des éléments qu’elle avance ; qu’elle a subi des préjudices matériels de 14 826 euros au titre de sa perte de chiffre d’affaires et de 6 256 euros au titre des salaires versés et un préjudice moral qui doit être évalué à 50 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2012, présenté par le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le principe du contradictoire a été respecté ; que la saisie de procès-verbaux par la DRIRE n’est pas dépourvue de fondement légal et ne nécessite aucune autorisation ; qu’aucun délai n’est imparti entre l’intervention d’un arrêté de suspension et les faits reprochés ; que l’arrêté du 9 juillet 2009 est justifié par les graves manquements à la réglementation commis par la requérante ; que le nombre de visites journalières est fonction d’une journée de travail de 8 heures ; qu’en juillet 2007, la durée moyenne des contrôles effectués était inférieure à 20 minutes et de 30 minutes hors mois de juillet ; que la durée des contrôles effectués en juillet 2007 est de nature à remettre en cause la qualité et l’effectivité de ceux-ci ; que les nombreuses irrégularités relatives aux mesures de pollution révèlent des manquements aux prescriptions de l’arrêté du 18 juin 1991 ; que le différentiel de poids avec les données constructeur, relevé le 12 juillet 2007 sur un véhicule, peut s’interpréter comme un relevé relatif à un autre véhicule ; que la requérante ne justifie pas les écarts de poids, pour un même véhicule, entre le matin et l’après-midi du 13 juillet 2007 ; qu’elle n’établit pas que c’est le même véhicule qui a été contrôlé et n’explique pas l’erreur qui a conduit à l’acceptation du véhicule l’après-midi ; qu’en ce qui concerne le contrôle, le même jour, du frein de stationnement du véhicule Renault Mascott, le document du constructeur confirme que le contrôle devait être effectué sur le banc de freinage ; que ne sont contestés ni la conformité ni le bon fonctionnement du réglo phare utilisé par la requérante, mais les valeurs approximatives fournies ; qu’eu égard au nombre et à la nature des anomalies constatées, les conditions de fonctionnement des installations de la requérante ne peuvent être regardées comme respectant les prescriptions de l’arrêté du 18 juin 1991 ; qu’une suspension de deux semaines n’est pas disproportionnée ; qu’aucune faute engageant la responsabilité de l’Etat n’étant constituée, les prétentions indemnitaires de la requérante, ne pourront qu’être rejetées ; que l’expertise demandée à titre subsidiaire n’est pas utile ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 1er août 2012, présenté pour la société Centre de contrôle automobile de la Croix Blanche, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et, en outre, par le moyen que, s’agissant des bulletins de pollution, le système d’horodatage étant erroné, aucun manquement ne peut être retenu à son encontre ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 décembre 2012, présenté pour la société Centre de contrôle automobile de la Croix Blanche, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 janvier 2013 :

— le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

— les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

— et les observations de Me Soulier, représentant la société Centre de contrôle automobile de la Croix Blanche ;

1. Considérant que la société Centre de contrôle automobile de la Croix Blanche, qui exploite une installation de contrôle technique de véhicules légers, agréée sous le n° S069 V 038 a fait l’objet, le 23 septembre 2008, d’une visite de surveillance par les services de la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (DRIRE) qui a porté sur la période du 12 au 31 juillet 2007 ; que, compte tenu des anomalies alors relevées, le préfet du Rhône a, par arrêté du 9 juillet 2009, suspendu, pour une durée de deux semaines l’agrément de l’installation de contrôle exploitée par cette société ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de celle-ci tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2009 et à l’indemnisation du préjudice en résultant  ;

Sur la légalité de l’arrêté du 9 juillet 2009 :

2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 323-14 du code de la route : « (…) IV. -L’agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu’il concerne si les conditions de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, et après que la personne bénéficiaire de l’agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations sont éventuellement rattachées ont pu être entendus et mis à même de présenter des observations écrites ou orales ( …) » ;

3. Considérant qu’il résulte du bordereau d’envoi des copies des convocations à la réunion du 21 avril 2009, adressé le 10 mars 2009 par le préfet du Rhône à la société Dekra-automobile à Trappes, réseau auquel est rattachée la société Centre de contrôle automobile de la Croix Blanche, ainsi que de la preuve de dépôt portant le numéro d’agrément de la requérante et de l’avis de réception postal ayant le même numéro que le pli contenant ces documents a été distribué le 11 mars 2009 ; qu’ainsi la société Dekra-automobile a été régulièrement convoquée à la réunion du 21 avril 2009 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la société Dekra-automobile n’aurait pas été mise en mesure de présenter ses observations orales ou écrites, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 323-14 du code de la route, doit être écarté ;

4. Considérant que les dispositions de l’article R. 323-14 du code de la route, relatives à la suspension de l’agrément d’un centre de contrôle, ne prévoient pas l’audition des salariés du centre ; que, par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que M. Verchère aurait dû être auditionné lors de la réunion du 21 avril 2009 ;

5. Considérant qu’aux termes de l’article 16 de l’arrêté du 18 juin 1991, susvisé : « (…) Les services administratifs chargés de l’instruction de la demande d’agrément (…) peuvent demander tous justificatifs complémentaires et conduire toutes les vérifications nécessaires en vue de s’assurer de la conformité du centre aux dispositions législatives et réglementaires applicables » ; que ces dispositions, qui fondent légalement d’éventuelles saisies de documents par les services habilités de l’Etat, ne soumettent celles-ci à aucune autorisation préalable ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que des documents auraient été irrégulièrement saisis doit être écarté ;

6. Considérant que la circonstance que l’arrêté attaqué ne vise pas l’intervention de DGCCRF dans les opérations de contrôle de la société Centre de contrôle automobile de la Croix Blanche, n’est pas de nature à entacher cet arrêté d’illégalité ;

7. Considérant que la circonstance que la décision en litige ait été prise près de deux ans après les faits qu’elle sanctionne est sans influence sur sa légalité ;

8. Considérant que la société requérante soutient que le nombre journalier de contrôles de véhicules retenu par le préfet du Rhône pour les journées vérifiées par la DRIRE est surestimé ; que toutefois, d’une part, si elle soutient que le nombre d’heures quotidiennement effectuées par ses salariés est, en juillet, supérieur à huit, elle n’a versé au dossier aucun élément de nature à justifier le bien-fondé de cette allégation, d’autre part, si elle fait valoir que les contre-visites et les visites de pollution ont une durée moindre que les contrôles initiaux, le nombre des prestations de cette nature qu’elle invoque n’est pas suffisant pour remettre en cause les évaluations effectuées par ce service ;

9. Considérant que l’arrêté susvisé du 18 juin 1991 prévoit, dans la liste des points de contrôle à effectuer obligatoirement, diverses opérations à effectuer dans chacune des rubriques concernant l’identification du véhicule, le freinage, la direction, la visibilité, l’éclairage, la signalisation, les liaisons au sol, la structure, la carrosserie, les équipements, les organes mécaniques, la pollution et le niveau sonore ; qu’il est reproché à la société requérante d’avoir, en juillet 2007, procédé au contrôle technique de véhicules pour une durée moyenne de seulement 20 minutes ; qu’une telle durée ne pouvait manifestement pas permettre un contrôle effectif au vu de la totalité des opérations à effectuer ; qu’en estimant qu’un tel manquement justifiait la suspension pendant deux semaines de l’agrément de la société Centre de contrôle automobile de la Croix Blanche, le préfet du Rhône, alors même que précédemment elle n’avait jamais subi de reproche sur ce point, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ;

11. Considérant que si la société Centre de contrôle automobile de la Croix Blanche soutient que les autres manquements qui lui sont reprochés ne sont pas établis, il résulte de l’instruction que le préfet du Rhône aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que la durée insuffisante passée aux contrôles ;

Sur les conclusions indemnitaires :

12. Considérant qu’en l’absence d’illégalité de l’arrêté attaqué, les conclusions de la Société Centre de contrôle automobile de la Croix Blanche, tendant à la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis, ne peuvent qu’être rejetées ;

13. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’instituer une expertise, que la Société Centre de contrôle automobile de la Croix Blanche n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :

14. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Centre de contrôle automobile de la Croix Blanche est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Centre de contrôle automobile de la Croix Blanche et au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

Délibéré après l’audience du 11 janvier 2013, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Dursapt et Mme Samson-Dye, premiers conseillers.


Lu en audience publique, le 31 janvier 2013.

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N° 12LY00279

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