Cour administrative d'appel de Lyon, 22 juillet 2014, n° 13LY00898
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CAA Lyon, 22 juill. 2014, n° 13LY00898 |
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Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
Numéro : | 13LY00898 |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 30 janvier 2013, N° 1100647 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties : commune de Niévroz, son maire en exercice
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE LYON
N° 13LY00898
XXX
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M. Martin
Président
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M. Y
Rapporteur
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Mme Schmerber
Rapporteur public
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Audience du 1er juillet 2014
Lecture du 22 juillet 2014
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135-05-01-05
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La cour administrative d’appel de Lyon
(3e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2013, présentée pour la commune de Niévroz représentée par son maire en exercice ;
La commune de Niévroz demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1100647 en date du 31 janvier 2013 du tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande d’annulation de la délibération du 1er décembre 2010 de la communauté de communes du canton de Montluel ayant autorisé la demande d’adhésion de la communauté de communes à l’établissement public foncier local de l’Ain ;
2°) d’annuler la délibération susmentionnée ;
3°) de condamner la communauté de communes du canton de Montluel à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
— la communauté de communes du canton de Montluel a une compétence en matière de programme local de l’habitat limitée au diagnostic ; de ce fait, elle ne pouvait adhérer à l’établissement public foncier local de l’Ain ;
— l’adhésion à l’établissement public n’a fait l’objet que d’une seule réunion d’information ;
— les statuts de la communauté de communes limitent clairement la compétence, pour ce qui concerne le programme local de l’habitat, au diagnostic et n’évoquent pas une possibilité d’adhésion à l’établissement public foncier ; le transfert de compétence dans ce domaine devait être total pour permettre une adhésion de la communauté de communes ;
— il n’y a pas eu de délibération concordante des communes pour l’adhésion à l’établissement public foncier ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 juin 2013, pour la communauté de communes du canton de Montluel qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Niévroz à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
— la requête devait être accompagnée d’un timbre électronique dès lors qu’elle est présentée par le ministère d’un avocat ;
— la requête est irrecevable car la délibération attaquée est un acte préparatoire, insusceptible de recours, puisque l’adhésion relève d’une décision du préfet en vertu des dispositions de l’article 6 paragraphe 3 des statuts de l’établissement public foncier local de l’Ain ;
— les compétences de la communauté de communes recoupent les compétences de l’établissement public foncier local de l’Ain ; la commune de Niévroz ne peut adhérer individuellement à l’établissement public foncier de l’Ain ; la jurisprudence admet la possibilité pour un établissement public de coopération intercommunale d’intervenir dans des domaines qui bien que non expressément prévus dans les statuts se rattachent à ses compétences ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu l’arrêté du 5 octobre 2006 du préfet de l’Ain portant modification des compétences et des règles de fonctionnement de la communauté de communes du canton de Montluel ;
Vu l’arrêté du 24 mai 2007 du préfet de l’Ain portant modification des compétences de la communauté de communes du canton de Montluel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er juillet 2014 :
— le rapport de M. Y, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
— et les observations de Me Damet représentant la commune de Nievroz et de Me Petit représentant la communauté de communes du canton de Montluel ;
1. Considérant que la commune de Niévroz fait appel du jugement du 31 janvier 2013 du tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande d’annulation de la délibération du 1er décembre 2010 par laquelle la communauté de communes du canton de Montluel a autorisé la demande d’adhésion de la communauté de communes à l’établissement public foncier local de l’Ain ;
2. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 324-2 du code de l’urbanisme : « L’établissement public foncier [local] est créé par le préfet au vu des délibérations concordantes des organes délibérants d’établissements publics de coopération intercommunale, qui sont compétents en matière de schéma de cohérence territoriale, de réalisation de zones d’aménagement concerté et de programme local de l’habitat, ainsi que, le cas échéant, de conseils municipaux de communes non membres de l’un de ces établissements (…). » ; qu’aux termes de l’article 6 des statuts de l’établissement public foncier de l’Ain : « Les établissements publics de coopération intercommunale qui sont compétents en matière de schéma de cohérence territoriale, de réalisation de zones d’aménagement concerté et de programme local de l’habitat ainsi que les communes non membres d’un établissement public de coopération intercommunale détenteur de ces trois compétences peuvent demander leur adhésion à l’établissement public foncier de l’Ain après sa constitution (…). L’adhésion intervient par décision du préfet (…). » ; qu’il résulte de ces dispositions que la délibération attaquée, qui doit être regardée comme tendant à la mise en œuvre de la procédure à l’issue de laquelle la communauté de communes du canton de Montluel pourra, le cas échéant, être admise à adhérer à l’établissement public foncier local de l’Ain, présente le caractère d’une mesure préparatoire que la requérante ne peut contester par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu’ainsi, la demande dirigée contre la délibération du 1er décembre 2010 n’était pas recevable ; que, dès lors, la commune de Niévroz n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande ; ;
3. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes du canton de Montluel, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Niévroz une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions pour mettre à la charge de la commune de Niévroz une somme de 1 500 euros au profit de la communauté de communes du canton de Montluel ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Niévroz est rejetée.
Article 2 : La commune de Niévroz versera à la communauté de communes du canton de Montluel une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Niévroz et à la communauté de communes du canton de Montluel.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2014 à laquelle siégeaient :
M. Martin, président de chambre,
M. Y et Mme X, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 22 juillet 2014.
Le rapporteur, Le président,
M. Y J. P. Martin
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition,
La greffière,
Textes cités dans la décision