COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 7 janvier 2014, 13LY01733, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 7 janv. 2014, n° 13LY01733
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 13LY01733
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 juin 2013, N° 1201116
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028454746

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2013, présentée pour l’association « Section locale de la fédération des ayants droit des sections de commune de la commune de Savennes », dont le siège est La Randonnière à Savennes (63750) et pour la section de commune de Mercoeur, élisant domicile…, représentées par M. B… A…;

L’association « Section locale de la fédération des ayants droit des sections de commune (FASC) de la commune de Savennes » et la section de commune de Mercoeur demandent à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1201116 en date du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la commune de Savennes à indemniser la section de commune de Mercoeur de la somme de 39 307,89 euros ;

2°) de condamner la commune de Savennes à indemniser la section de commune de Mercoeur de la somme de 51 124,69 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Savennes une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérantes soutiennent que :

— le Conseil d’Etat a admis la recevabilité de l’action d’une association regroupant les habitants de sections agissant au nom de la section ou dans l’intérêt de celle-ci ; la requête introduite par l’association « Section locale de la FASC de Savennes », représentée par son président, et dans l’intérêt des habitants de la section de commune de Mercoeur, pour la réparation d’un important préjudice financier consécutif à l’emploi illégal de la vente de coupes sectionnales par la commune de Savennes correspond bien à son objet statutaire ; elle est recevable ;

 – le point de départ de la prescription quadriennale est constitué par la notification de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Lyon, le 7 août 2008 ; sa demande préalable ayant été introduite le 1er mars 2012, et sa requête indemnitaire ayant été enregistrée le 28 juin 2012, aucune déchéance ne peut être opposée ;

 – les délibérations des 13 mai 1975 et 13 février 1976 ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété de la section de Mercoeur, cette dernière est bien fondée à réclamer à la commune de Savennes une indemnisation correspondant au montant de l’affectation illicite du produit de la vente de coupe de bois appartenant à ladite section à des travaux non exclusifs à l’intérêt des membres de la section, correspondant à une somme de 11 738,57 euros ;

 – cette indemnité doit être augmentée de 39 386,12 euros d’intérêts légaux à compter de la décision illicite, soit le 13 février 1976 et atteindre un montant total de 51 124,69 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l’ordonnance du 3 octobre 2013 fixant la clôture de l’instruction au 8 novembre 2013 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2013, présenté pour la commune de Savennes, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

— les conclusions indemnitaires n’ont pas été précédées d’une demande préalable formée par la section de Mercoeur ; ainsi, ces conclusions présentées au nom de la section de Mercoeur ne sont pas recevables ;

 – il résulte des dispositions de l’article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales, qu’en l’absence de commission syndicale, la section de commune ne peut être représentée en justice que par un électeur autorisé à cet effet par le préfet ; en l’espèce, aucune commission syndicale n’a été élue, aucun électeur de la section n’a été autorisé à agir en justice par le préfet dans le cadre de cette procédure et M. A… ne saurait valablement représenter la section faute de justifier d’une autorisation du préfet ; la section de Mercoeur n’est donc pas valablement représentée en justice ;

 – la section de Mercoeur qui constitue une personne morale de droit public n’est pas membre de l’association « Section locale de la FASC de Savennes » ; il n’est ni soutenu, ni allégué que la section ait donné mandat à cette association pour engager une action indemnitaire à l’encontre de la commune de Savennes ; par suite, cette association n’est pas habilitée à représenter en justice la section et n’est pas recevable à présenter des conclusions indemnitaires en son nom ; enfin, le président de cette association n’est pas valablement autorisé à engager une action en justice devant la Cour et obtenir des dommages et intérêts au profit de la section de Mercoeur ;

 – le fait générateur de la créance est constitué par les délibérations annulées des 13 mai 1975 et 13 février 1976 ; le délai de prescription contre cette créance a commencé à courir, à compter du 1er janvier 1977 et a expiré le 31 décembre 1980 ;

 – la réfection du chemin vicinal VO n° 2 présente incontestablement un intérêt pour les ayants droit de la section justifiant le versement d’une participation à cet investissement ; la répartition de la charge financière des travaux entre la section de commune de Mercoeur et la commune de Savennes apparaît conforme aux besoins de la section : la demande indemnitaire doit donc être rejetée ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2013, présenté pour l’association « Section locale de la fédération des ayants droit des sections de commune de la commune de Savennes » et la section de commune de Mercoeur qui concluent aux mêmes fins ;

elle soutient, en outre, qu’une demande indemnitaire préalable a été valablement formée auprès de la commune, par courrier du 2 mars 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2013, présenté pour l’association « Section locale de la fédération des ayants droit des sections de commune de la commune de Savennes » et la section de commune de Mercoeur qui concluent à ce que le montant des indemnités sollicitées soit porté à la somme de 39 307,89 euros ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2013, présenté pour la commune de Savennes qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu l’ordonnance du 12 novembre 2013 reportant la clôture de l’instruction au 6 décembre 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2013, présenté pour l’association « Section locale de la fédération des ayants droit des sections de commune de la commune de Savennes » et la section de commune de Mercoeur qui concluent en outre à ce que le montant des indemnités sollicitées soit porté à la somme de 39 386,12 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 décembre 2013 :


- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me C…, représentant la commune de Savennes ;

1. Considérant que les requérantes demandent à la Cour d’annuler le jugement en date du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la commune de Savennes à indemniser la section de commune de Mercoeur de la somme de 39 307,89 euros, en réparation du préjudice financier subi du fait de l’illégalité des délibérations de son conseil municipal en date des 13 mai 1975 et 13 février 1976 ;

2. Considérant, en premier lieu, que les requérantes ne contestent pas en appel l’irrecevabilité de leurs conclusions indemnitaires en tant qu’elles sont présentées par la section de commune de Mercoeur ; que cette dernière n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand les a rejetées ;

3. Considérant que la fédération requérante fait valoir qu’elle agit en son nom, conformément à l’objet de ses statuts, pour défendre les intérêts collectifs des ayants droit de la section de commune de Mercoeur, pour la réparation de l’important préjudice financier qu’ils ont subi ; que si l’association requérante peut représenter, comme elle le soutient, les intérêts des ayants droit de section de la commune de Savennes, conformément à l’article 2 de ses statuts, elle ne justifie d’aucun intérêt lui donnant qualité pour demander la condamnation de la commune de Savennes à indemniser la section de commune de Mercoeur, laquelle, au surplus ne compte pas parmi ses membres ; que, dès lors, sa demande présentée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand et tendant à une telle condamnation, était irrecevable ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’association « Section locale de la FASC de Savennes » et la section de commune de Mercoeur ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

6. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Savennes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’association « Section locale de la FASC de Savennes » et la section de commune de Mercoeur demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’association « Section locale de la FASC de Savennes » et de la section de commune de Mercoeur une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Savennes et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l’association « Section locale de la FASC de Savennes » et de la section de commune de Mercoeur est rejetée.

Article 2 : L’association « Section locale de la FASC de Savennes » et la section de la commune de Mercoeur verseront à la commune de Savennes une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association « Section locale de la FASC de Savennes », à la section de commune de Mercoeur et à la commune de Savennes.

Délibéré après l’audience du 17 décembre 2013 à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Courret, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 janvier 2014.

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N° 13LY01733

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