CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 7 juillet 2015, 13LY01643, Inédit au recueil Lebon

  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Taxe professionnelle·
  • Règles générales·
  • Associations·
  • Formation·
  • Impôt·
  • Cotisations·
  • Tribunaux administratifs·
  • Activité

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 7 juill. 2015, n° 13LY01643
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 13LY01643
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 23 avril 2013, N° 0901410, 1001087, 1101217, 1202431
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030866130

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L’association Formation odontologique continue de l’Isère a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2008 à 2010, de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 et de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l’année 2010.

Par un jugement n° 0901410, 1001087, 1101217, 1202431 du 24 avril 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2013, et un mémoire complémentaire, enregistré le 15 juin 2015, l’association Formation odontologique continue de l’Isère, représentée par Me A…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 avril 2013 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au bénéfice de l’association Formation odontologique continue de l’Isère sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – alors que sa gestion est désintéressée, elle ne concurrence pas le secteur commercial et est nécessaire afin de satisfaire une obligation de formation qui n’est pas prise en compte par le marché, seuls les organismes accrédités par le conseil national de la formation continue odontologique exerçant ces missions de formation ;

 – l’activité de formation dispensée par l’association n’a ni pour objet ni pour effet de soutenir l’activité économique des chirurgiens-dentistes et d’accroître leur chiffre d’affaires ;

 – le fait qu’une association puisse être amenée à fournir des prestations susceptibles de bénéficier à des entreprises ne constitue pas un critère de lucrativité ;

 – son activité n’entraîne pas une concurrence déloyale avec des entreprises commerciales ;

 – le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que même à considérer que l’instruction du 18 décembre 2006 serait applicable, les formations dispensées par l’association n’ont ni pour objet ni pour effet de procurer aux chirurgiens-dentistes un avantage concurrentiel au sens de ladite instruction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2013, le ministre de l’économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l’association Formation odontologique continue de l’Isère ne sont pas fondés.

Un mémoire complémentaire, enregistré le 19 juin 2015, a été présenté par le ministre des finances et des comptes publics.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – le code de la santé publique ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Bouissac, président-assesseur,

 – et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

1. Considérant que l’association Formation odontologique continue de l’Isère a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 à l’issue de laquelle l’administration fiscale a considéré qu’elle était redevable, eu égard à son activité, des impôts commerciaux ; qu’elle relève appel du jugement n° 0901410, 1001087, 1101217, 1202431 du 24 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2008 à 2010, de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 et de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l’année 2010 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu’aux termes du 1 bis de l’article 206 du code général des impôts : « (…) ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (…) dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d’exploitation encaissées au cours de l’année civile au titre de leurs activités lucratives n’excèdent pas 60 000 euros. (…) Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l’impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations (…) » ; qu’aux termes de l’article 1447 du même code, dans sa version applicable pour les années 2008 et 2009 : « I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. II. Toutefois, la taxe n’est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l’article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa » ; qu’aux termes du même article 1447 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au titre de l’année 2010 : « I. La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales ou par les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (…) II. La cotisation foncière des entreprises n’est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l’article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa (…) » ;

3. Considérant que les organismes ayant pour objet exclusif d’assurer l’organisation, le fonctionnement et la gestion d’un service de formation professionnelle continue à des professionnels adhérents et de leur faciliter ainsi l’exécution de l’obligation que la loi leur impose doivent être regardés comme exerçant dans le seul intérêt de ces professionnels, une activité de caractère lucratif alors même que leur gestion ne comporterait pas la recherche d’excédents de recettes ;

4. Considérant que l’association Formation odontologique continue de l’Isère, qui est constituée sous la forme d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901, a pour membres des chirurgiens-dentistes ; que pour réaliser son objet qui consiste à « permettre aux chirurgiens-dentistes de répondre à leurs obligations vis-à-vis de la santé publique définies par le code de déontologie, à promouvoir et à mettre à la disposition des chirurgiens-dentistes inscrits à l’ordre professionnel un service de formation odontologique continue destiné à assurer à l’ensemble de la profession dentaire la constante mise à jour des connaissances professionnelles et des techniques nouvelles et acquises intéressant l’exercice de la chirurgie dentaire », l’association Formation odontologique continue de l’Isère met en oeuvre des formations générales ainsi que des stages spécifiques organisés notamment au travers de conférences ; que l’association offre ainsi des prestations de même nature que celle qui pourraient être fournies par des organismes de formation professionnelle assujettis aux impôts commerciaux ; que cette activité, tant en raison de sa nature que de celle des chirurgiens-dentistes qui utilisent ses services pour les besoins de leur exploitation et leur permet ainsi de remplir leurs obligations de formation professionnelle en application des articles L. 4143-1 et R. 4127-214 du code de la santé publique, revêt un caractère lucratif, alors même qu’elle n’aurait pas pour objet de réaliser des excédents et que ses dirigeants ne bénéficient d’aucune rémunération  ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’association Formation odontologique continue de l’Isère n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué qui n’est entaché d’aucune omission à statuer, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, de la taxe professionnelle au titre des années 2008 et 2009 et de la contribution foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l’année 2010 ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de l’association Formation odontologique continue de l’Isère est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Formation odontologique continue de l’Isère et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l’audience du 23 juin 2015 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Bouissac, président-assesseur,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2015.

''

''

''

''

2

N° 13LY01643

ld

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 7 juillet 2015, 13LY01643, Inédit au recueil Lebon