COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12 mars 2015, 13LY03185, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 12 mars 2015, n° 13LY03185
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 13LY03185
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 3 octobre 2013, N° 0902507
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030444009

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2013, présentée pour la SCOP NEA, venant aux droits de la SA Arc Isère, dont le siège est 275 rue Pierre et Marie Curie à La Ravoire (73490) ;

La SCOP NEA demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0902507 du 4 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet de la région Rhône-Alpes du 4 décembre 2008 l’informant d’un trop-perçu de 22 157 euros de subvention spécifique pour l’année 2007, ensemble la décision confirmative du 5 janvier 2009 et la décision implicite de rejet de son recours au ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi ;

2°) d’annuler ces décisions ;

3°) de condamner l’administration à lui restituer la somme de 4 641 euros, prélevée sur la subvention accordée en 2008 au titre de cet indu ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision du 4 décembre 2008 est insuffisamment motivée ; que s’il résulte de l’article 4 de l’arrêté du 13 février 2006 que l’administration a un pouvoir d’appréciation, l’octroi de la subvention ne peut pas être assorti de conditions ; qu’ainsi, l’administration ne pouvait pas, comme elle l’a fait, subordonner l’octroi de la subvention à l’absence de recours aux contrats aidés ; que les pouvoirs publics n’ont pas le droit de s’immiscer dans la gestion d’une entreprise adaptée ; subsidiairement, qu’aucune clause ne permet à l’administration de remettre en cause la subvention accordée, d’autant plus que le bénéficiaire n’a pas donné son consentement à la condition de l’absence de recours aux contrats aidés ; encore plus subsidiairement, que le contrat d’apprentissage ne constitue pas un contrat aidé ; que la SA Arc Isère n’a perçu aucune aide au titre de ce contrat en 2007 ; que l’administration ne pouvait procéder à une compensation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2014, présenté par le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé ;

Vu l’ordonnance du 20 octobre 2014 fixant au 13 novembre 2014 la date de clôture de l’instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l’arrêté du 13 février 2006 relatif aux conditions d’attribution de la subvention spécifique aux entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 février 2015 :

— le rapport de M. Clot, président ;

— et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

1. Considérant que la SA Arc Isère, entreprise adaptée, a bénéficié, au titre de l’année 2007, d’une subvention d’un montant total de 38 227 euros ; que par décision du 4 décembre 2008, le préfet de la région Rhône-Alpes a remis en cause, pour un montant de 22 157 euros, la part de cette subvention octroyée pour la création d’un poste de « technico-commercial », au motif que cet emploi avait été pourvu dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, alors que l’entreprise s’était engagée à ne pas avoir recours à un contrat aidé ; que par cette même décision, l’administration a imputé ce trop-perçu sur la subvention accordée au titre de l’année 2008 ; que la SCOP NEA fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SA Arc Isère, aux droits de laquelle elle vient, tendant à l’annulation de la décision du 4 décembre 2008 et des décisions ayant rejeté ses recours gracieux et hiérarchique ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 5213-19 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : « Les entreprises adaptées et les centres de distribution perçoivent pour chaque travailleur handicapé orienté vers le marché du travail par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qu’ils emploient, une aide au poste forfaitaire, versée par l’Etat./ Compte tenu des surcoûts générés par l’emploi très majoritaire de personnes handicapées à efficience réduite, ils perçoivent en outre une subvention spécifique dont les modalités d’attribution sont déterminées par décret. Cette subvention permet en outre un suivi social ainsi qu’une formation spécifique de la personne handicapée à son poste de travail. » ; qu’aux termes de l’article D. 5213-77 du même code, qui reprend les dispositions de l’ancien article D. 323-27 : " La subvention spécifique prévue au second alinéa de l’article L. 5213-19 est composée : / 1° D’une partie forfaitaire par travailleur handicapé ; / 2° Le cas échéant, de deux parties variables attribuées, d’une part, en fonction de critères de modernisation économique et sociale, d’autre part, au soutien de projets liés au développement ou au redressement de l’entreprise adaptée ou du centre de distribution de travail à domicile. » ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 13 février 2006 susvisé : « L’aide de l’Etat au titre du soutien aux projets mentionnés au troisième alinéa de l’article D. 323-27 du code du travail peut être accordée pour des projets tendant au développement du processus de production et de la politique commerciale, à l’amélioration de l’organisation et de la gestion des ressources humaines et à la mise en place d’actions de formation et de suivi social des travailleurs handicapés. » ;

4. Considérant, en premier lieu, que la décision du 4 décembre 2008, qui comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que par courrier du 26 octobre 2007, le préfet de la région Rhône-Alpes a informé la SA Arc Isère de l’octroi, au titre de l’année 2007, d’une subvention spécifique comportant une part variable pour le soutien de projet, d’un montant de 22 157 euros pour la création d’un emploi de « technico-commercial » ; que ce courrier précisait que ce complément de financement était conditionné à la production d’une attestation d’absence de cofinancement de cet emploi et comportait la mention : « absence de recours aux contrats aidés » ; qu’ainsi, l’octroi de cette subvention était conditionné à l’absence d’autre financement public du projet envisagé ; que la SA Arc Isère, qui a signé, le 21 novembre 2007, l’attestation demandée, a donc accepté la condition ainsi définie, alors même que celle-ci n’a pas été expressément reprise dans l’avenant financier signé le 8 novembre 2007, auquel renvoyait le courrier précité du 26 octobre 2007 ; qu’ainsi, la société requérante ne saurait soutenir que cette condition ne lui est pas opposable ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu’aucune disposition ne faisait obstacle à ce que, comme elle l’a fait, l’administration conditionne l’attribution de la part variable « projet » de la subvention spécifique allouée à la condition de l’absence de cofinancement dans le cadre d’un contrat aidé ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que selon l’article L. 118-7 du code du travail, dont les dispositions sont reprises à l’article L. 6243-1, les contrats d’apprentissage ouvrent droit à une indemnité compensatrice forfaitaire versée par la région à l’employeur ; qu’ainsi, un contrat d’apprentissage a le caractère d’un contrat aidé ;

8. Considérant que l’emploi de « technico-commercial » dont s’agit ayant été pourvu dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, l’administration a pu à bon droit estimer que la condition fixée pour l’attribution d’une subvention à ce titre n’était pas remplie et, en conséquence, en exiger le remboursement, alors même que la SA Arc Isère n’aurait, en réalité, perçu aucune autre aide au titre de ce contrat ; que ce faisant, l’administration ne s’est pas s’immiscée dans la gestion de l’entreprise ;

9. Considérant que, par la lettre précitée du 4 décembre 2008, l’administration a également fixé le montant de la subvention spécifique accordée à la SA Arc Isère pour l’année 2008, qui s’élève à 12 741 euros ; que cette même lettre précise que, compte tenu du paiement d’une avance de 8 100 euros et d’un indu au titre de 2007 s’élevant, comme il a été dit ci-dessus, à 22 157 euros, le trop-perçu est de 17 516 euros ; qu’aucune disposition ne faisait obstacle à ce que l’administration procède à cette opération, visant à déterminer l’étendue des droits et obligations de la SA Arc Isère ;

10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SCOP NEA n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SA Arc Isère, aux droits de laquelle elle vient ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCOP NEA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCOP NEA et au ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l’audience du 19 février 2015, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 mars 2015.

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N° 13LY03185 3

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