CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 4 avril 2017, 15LY03737, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 4 avr. 2017, n° 15LY03737
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 15LY03737
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 15 septembre 2015, N° 1205802-1207900
Identifiant Légifrance : CETATEXT000034381513

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

Mme C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d’annuler la décision du 2 juillet 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Pélussin a prononcé son licenciement pour motif disciplinaire ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Pélussin à lui verser une indemnité de 156 128,62 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de ce licenciement ;

3°) de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1205802-1207900 du 16 septembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2015, Mme A… B…, représentée par Me Pallanca, avocate, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 septembre 2015 ;

2°) d’annuler la décision du 2 juillet 2012 ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Pélussin à lui verser une indemnité de 156 128,62 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de ce licenciement ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Pélussin le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2016, le centre hospitalier de Pélussin, représenté par la SELARL Robert, Avocats, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant qu’il lui a refusé le bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 et R. 741-12 du code de justice administrative ;

3°) à ce qu’une amende de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… B… pour procédure abusive, en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative ;

4°) à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.

Il fait valoir :

 – à titre principal, que la requête est irrecevable ;

 – à titre subsidiaire, qu’elle est infondée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code de la santé publique ;

 – la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

 – le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier1986 modifiée ;

 – le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,

 – et les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme C… A… B…, infirmière diplômée d’Etat depuis 1978, a été recrutée par le centre hospitalier de Pélussin le 1er septembre 2004 sous contrat à durée indéterminée ; qu’elle a été licenciée pour fautes lourdes par lettre du 2 juillet 2012 ; que, par jugement du 16 septembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme A… B… tendant à l’annulation de cette décision et à la condamnation du centre hospitalier de Pélussin à lui verser des indemnités au titre des préjudices qu’elle alléguait avoir subis du fait de cette décision ; que Mme A… B… relève appel de ce jugement ; que le centre hospitalier de Pélussin demande, à titre incident, l’annulation de ce jugement en tant qu’il a rejeté ses demandes tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 741-12 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Considérant qu’il est reproché à Mme A… B… d’avoir commis à deux reprises des erreurs de dilution dans la préparation de seringues de morphine à administrer en perfusion, méconnaissant ainsi les consignes de préparation affichées en salle de soin, d’avoir commis des erreurs répétées dans la préparation des piluliers de plusieurs patients dont elle avait la charge et d’avoir manqué à plusieurs reprises à ses obligations professionnelles en vue d’assurer la santé, le confort et l’hygiène des patients ;

3. Considérant que Mme A… B… se borne, en appel, à reprendre les termes de sa demande de première instance sans critiquer les motifs, précisément exposés, du jugement attaqué ; que, dès lors, il y a lieu, pour la cour, d’écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen unique de la requête, tiré de ce que la matérialité des faits reprochés à Mme A… B… ne serait pas établie ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision du 2 juillet 2012 du directeur du centre hospitalier de Pélussin doivent être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Considérant qu’en l’absence d’illégalité fautive de la décision du 2 juillet 2012, Mme A… B… n’est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier à lui verser des indemnités en réparation des préjudices qu’elle allègue avoir subis du fait de cette décision ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Pélussin, que Mme A… B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions incidentes du centre hospitalier de Pélussin :

7. Considérant, en premier lieu, qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 septembre 2015 en tant qu’il a rejeté les conclusions du centre hospitalier de Pélussin tendant à l’application de l’article L. 761 – 1 du code de justice administrative ;

8. Considérant, en second lieu, que l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge ; que, par suite, les conclusions du centre hospitalier de Pélussin tendant à ce que le jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 septembre 2015 soit annulé en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à ce que Mme A… B… soit condamnée au paiement d’une amende pour recours abusif ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les frais non compris dans les dépens devant la cour :

9. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Pélussin, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la requérante de la somme qu’elle demande au titre des frais non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… B… le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions du centre hospitalier de Pélussin tendant à ce que Mme A… B… soit condamnée au paiement d’une amende pour recours abusif :

10. Considérant que la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du centre hospitalier de Pélussin tendant à ce que Mme A… B… soit condamnée au paiement d’une amende pour recours abusif doivent être rejetées comme irrecevables ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.

Article 2 : Mme A… B… versera au centre hospitalier de Pélussin une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les surplus des conclusions du centre hospitalier de Pélussin est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… B… et au centre hospitalier de Pélussin.

Délibéré après l’audience du 14 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Hervé Drouet, président de la formation de jugement,

- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,

- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 avril 2017.

2

N° 15LY03737

md

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