CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 4 juillet 2017, 15LY00713, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 4 juill. 2017, n° 15LY00713
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 15LY00713
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 28 décembre 2014, N° 1400401
Identifiant Légifrance : CETATEXT000035162979

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat national de l’enseignement technique agricole public, Mme B… F…, Mme C… E… et Mme A… D… ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Auvergne sur leur demande du 29 octobre 2013 tendant à ce que le lycée agricole du site de Lapalisse soit remis en service, ensemble l’arrêté du 16 octobre 2013 du préfet de la région Auvergne modifiant la constitution de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole du Bourbonnais ;

2°) d’enjoindre à la directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Auvergne de procéder à la remise en service du lycée agricole de Lapalisse ;

3°) de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat aux dépens.

Par un jugement n° 1400401 du 29 décembre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.


Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 27 février 2015, et un mémoire, enregistré le 20 novembre 2015, le syndicat national de l’enseignement technique agricole public, représenté par Me Toubale, avocat, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 29 décembre 2014 ;

2°) d’annuler la décision implicite de la directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Auvergne et l’arrêté du préfet de la région Auvergne susmentionnés ;

3°) d’enjoindre, à titre principal, à l’autorité administrative de procéder à la réouverture du site de Lapalisse ou, à titre subsidiaire, de réexaminer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, la demande présentée le 29 octobre 2013 ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 13 euros au titre des frais de plaidoirie et une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

 – les premiers juges ont méconnu l’article R. 611-1 du code de justice administrative en omettant de communiquer au défendeur son mémoire en réplique, lequel contenait des éléments nouveaux ;

 – la décision et l’arrêté contesté méconnaissent les dispositions de l’article 2 du décret du 30 août 2011, en ce que le comité technique régional de l’enseignement agricole ne peut être regardé comme ayant été consulté sur l’éventuelle fermeture du lycée avant que la décision ne soit arrêtée ;

 – cette décision et cet arrêté méconnaissent les dispositions de l’article R. 811-31 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que le conseil intérieur du lycée agricole de Lapalisse n’a été consulté sur la fermeture de l’établissement que le 20 juin 2013 ;

 – le comité régional de l’enseignement agricole n’a pas été consulté sur le devenir du site de Lapalisse, en méconnaissance de l’article L. 814-5 du code rural et de la pêche maritime ;

 – l’arrêté préfectoral du 16 octobre 2013 est insuffisamment motivé ;

 – en se bornant à lui opposer une décision implicite de rejet, la directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Auvergne n’a pas procédé à un examen sérieux de la demande du 29 octobre 2013 ;

 – la décision et l’arrêté en litige sont infondés en ce qu’ils ne sont pas conformes à l’intérêt général.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2015, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

 – le moyen tiré de l’irrégularité du jugement doit être écarté dès lors qu’il n’est pas établi que le mémoire en réplique comportait des éléments nouveaux ;

 – les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 16 octobre 2013 sont irrecevables en appel comme elles l’étaient en première instance, dès lors qu’elles sont tardives et dépourvues de moyens ;

 – le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ;

 – les actes contestés ont été précédés de toutes les consultations nécessaires ;

 – la fermeture du site de Lapalisse est justifiée au fond.

Par ordonnance du 5 janvier 2016, la clôture d’instruction a été reportée au 12 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de l’éducation ;

 – la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

 – la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 – le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’Etat ;

 – le décret n° 2011-1035 du 30 août 2011 relatif à certains comités techniques institués au sein du ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire ;

 – le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,

 – et les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public ;

1. Considérant que le syndicat national de l’enseignement technique agricole public et trois particuliers ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler, d’une part, la décision implicite par laquelle la directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Auvergne a rejeté leur demande tendant à ce que le site de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole du Bourbonnais situé à Lapalisse soit remis en service et, d’autre part, l’arrêté du 16 octobre 2013 par lequel le préfet de la région Auvergne a modifié la constitution de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle du Bourbonnais ; que le syndicat national de l’enseignement technique agricole public relève appel du jugement du 29 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « (…) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux. » ; qu’il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l’instruction, que la méconnaissance de l’obligation de communiquer un mémoire ou une pièce contenant des éléments nouveaux est en principe de nature à entacher la procédure d’irrégularité ; qu’il n’en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l’espèce, cette méconnaissance n’a pu préjudicier aux droits des parties ;

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier de première instance que, par le mémoire en réplique enregistré le 11 décembre 2014, soit six jours avant l’audience, les demandeurs ont fait valoir leurs observations en réponse au mémoire en défense présenté par le préfet de la région Auvergne ; que, si, par ce mémoire, ils ont demandé pour la première fois l’annulation de l’arrêté préfectoral du 16 octobre 2013 en soulevant un moyen tiré de l’absence de publication d’une décision du 15 avril 2013 de la directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Auvergne, les premiers juges, qui ont statué sur cette conclusion et ce moyen et ont rejeté la demande, n’ont pu, dans les circonstances de l’espèce, préjudicier aux droits des parties et méconnaître les dispositions précitées de l’article R. 611-1 du code de justice administrative en s’abstenant de communiquer ce mémoire ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 16 octobre 2013 :

4. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public sont applicables aux décisions administratives individuelles concernant des personnes physiques ou morales ; que, dès lors, le moyen tiré de leur méconnaissance, par l’arrêté du 16 octobre 2013 par lequel le préfet de la région Auvergne a modifié la constitution de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole du Bourbonnais, qui ne présente pas le caractère d’une décision individuelle, est inopérant ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que le syndicat national de l’enseignement technique agricole public, qui n’a pas contesté la décision du 15 avril 2013 de redéploiement des structures pédagogiques du site de Lapalisse sur le site de Neuvy prise par la directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Auvergne et n’excipe pas de son illégalité à l’encontre de l’arrêté préfectoral du 16 octobre 2013, lequel a pour seul objet de constater la modification du périmètre de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole du Bourbonnais à la suite de ce redéploiement, ne peut utilement soutenir que cet arrêté du 16 octobre 2013 aurait été pris à la suite d’une procédure irrégulière pour n’avoir pas été précédé de la consultation du comité technique régional de l’enseignement agricole, du conseil intérieur du lycée agricole de Lapalisse et du comité régional de l’enseignement agricole de la région Auvergne ;

6. Considérant, en troisième lieu, que compte tenu de l’objet de l’arrêté en litige, le moyen tiré de ce qu’il aurait été pris en méconnaissance de l’intérêt du service est inopérant ;

En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de rejet de la demande du syndicat national de l’enseignement technique agricole public tendant à la remise en service de l’établissement de Lapalisse :

7. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 21 de la loi susvisée du 12 avril 2000, dans ses dispositions applicables à la date de la décision et de l’arrêté contestés : « Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d’acceptation est institué (…), le silence gardé pendant plus de deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet. (…) » ; que le silence opposé par la directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Auvergne à la demande du syndicat national de l’enseignement technique agricole public tendant à ce que le site de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole du Bourbonnais situé à Lapalisse soit remis en service, ne saurait, par lui-même, témoigner de l’absence d’examen sérieux de cette demande ;

8. Considérant, en second lieu, que, compte tenu de l’objet de la décision en litige, et alors que, comme il a été dit précédemment, le syndicat requérant n’a pas sollicité l’annulation de la décision du 15 avril 2013 de redéploiement des structures pédagogiques du site de Lapalisse sur le site de Neuvy, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt du service est inopérant ;

9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, que le syndicat national de l’enseignement technique agricole public n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions à fin d’annulation du syndicat national de l’enseignement technique agricole public, n’appelle aucune mesure d’exécution ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

11. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes demandées par le syndicat national de l’enseignement technique agricole public au titre des frais non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : La requête du syndicat national de l’enseignement technique agricole public est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat national de l’enseignement technique agricole public et au ministre de l’agriculture et de l’alimentation.

Copie en sera adressée au préfet de la région Auvergne.

Délibéré après l’audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,

- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2017.

6

N° 15LY00713

mg

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