CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 5 décembre 2017, 16LY01185, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 5 déc. 2017, n° 16LY01185
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 16LY01185
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 1er février 2016, N° 1305734
Identifiant Légifrance : CETATEXT000036252895

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

La Pharmacie Mutschler, la Grande Pharmacie de Saint-Chamond, Mme E… J…, la Pharmacie J.-C.C…, Mme G… B…, épouseD…, la Pharmacie Bernaud, la Pharmacie Crozet, la Pharmacie Herboristerie de la Valette, la Pharmacie de Plaisance, Mme H…, épouse F… et la Pharmacie du Creux ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 10 juin 2013 par lequel le directeur régional de l’agence de santé Rhône-Alpes a autorisé le transfert de la Pharmacie Saint-Julien, dite PharmacieC…, au sein de la commune de Saint-Chamond.

Par un jugement n° 1305734 du 2 février 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.


Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 avril 2016, la Pharmacie Mutschler, la Grande Pharmacie de Saint-Chamond, Mme E… J…, la Pharmacie J.-C. C…, Mme G… B… épouseD…, la Pharmacie Bernaud, la Pharmacie Crozet, la Pharmacie Herboristerie de la Valette et la Pharmacie de Plaisance, représentées par Me I…, demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 février 2016 ;

2°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 350 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que l’arrêté en litige méconnaît l’article L. 5125-3 du code de la santé publique dès lors que le transfert de l’officine autorisé va conduire à un abandon de la population du quartier d’origine et que le quartier d’accueil est une zone commerciale dépourvue de population résidentielle.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2016, Mme A… C…, pharmacienne exploitant la « pharmacie de Saint-Julien », représentée par Me Riva, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des requérantes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que l’officine reste dans le même quartier, à savoir le quartier de Saint-Julien, et que ce transfert a amélioré la desserte en médicament de ce quartier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code de la santé publique ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Beytout, premier conseiller,

 – les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

 – et les observations de Me Petit, avocat de la pharmacie Mutschler et autres et de Me Riva, avocat de Mme C.dans ces quartiers ou y ayant une résidence stable

1. Considérant que, par un arrêté du 10 juin 2013, le directeur régional de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes a autorisé le transfert de la Pharmacie de Saint-Julien au sein de la commune de Saint-Chamond ; que la Pharmacie Mutschler, la Grande Pharmacie de Saint-Chamond, Mme E… J…, la Pharmacie J.-C.C…, Mme G… B…, épouseD…, la Pharmacie Bernaud, la Pharmacie Crozet, la Pharmacie Herboristerie de la Valette et la Pharmacie de Plaisance relèvent appel du jugement du 2 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de l’arrêté du 10 juin 2013 :

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique : « Les créations, les transferts et les regroupements d’officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d’accueil de ces officines. Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s’ils n’ont pas pour effet de compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d’origine. (…) » ;

3. Considérant que, pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier les effets du transfert envisagé sur l’approvisionnement en médicaments du quartier d’origine et du quartier de destination de l’officine qui doit être transférée ainsi que, le cas échéant, des autres quartiers pour lesquels ce transfert est susceptible de modifier significativement l’approvisionnement en médicaments ; que la population résidente, au sens des mêmes dispositions, doit s’entendre, outre éventuellement de la population saisonnière, de la seule population domiciliée… ; que l’administration peut toutefois tenir compte, pour apprécier cette population, des éventuels projets immobiliers en cours ou certains à la date de sa décision ; qu’enfin, le caractère optimal de la réponse apportée par le projet de transfert ne saurait résulter du seul fait que ce projet apporte une amélioration relative de la desserte par rapport à la situation d’origine ;

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le transfert autorisé s’opère au sein même du quartier de Saint-Julien, du numéro 40 au numéro 6 Grande rue, soit à une distance de 300 mètres ; que le nouveau local, qui se trouve à proximité d’un cabinet médical, du bureau de poste et d’un centre commercial comprenant un supermarché ainsi que divers commerces, se situe dans la zone de chalandise fréquentée par la population du quartier et offre une meilleure desserte ; qu’ainsi, eu égard à la faible distance existant entre l’ancien emplacement et le nouveau et eu égard à la configuration du quartier, le transfert en cause n’a pas pour effet de compromettre l’approvisionnement de la population résidente ; que si le transfert en cause a pour effet de rapprocher la Pharmacie de Saint-Julien du centre de Saint-Chamond, qui accueille plusieurs officines, les deux pharmacies les plus proches se trouvent à plus de 700 mètres du nouveau local et dans un autre quartier ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique doit être écarté ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la Pharmacie Mutschler et autres ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent la Pharmacie Mutschler et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

7. Considérant, en revanche, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Pharmacie Mutschler et autres une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la Pharmacie Mutschler et autres est rejetée.

Article 2 : La Pharmacie Mutschler et autres verseront à Mme C… une somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Pharmacie Mutschler, à la Grande Pharmacie de Saint-Chamond, à Mme E… J…, à la Pharmacie J.-C.C…, à Mme G… B…, épouseD…, à la Pharmacie Bernaud, à la Pharmacie Crozet, à la Pharmacie Herboristerie de la Valette, à la Pharmacie de Plaisance, au ministre des solidarités et de la santé, à l’agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes et à Mme A… C.dans ces quartiers ou y ayant une résidence stable

Délibéré après l’audience du 23 novembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Carrier, président-assesseur,
Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 décembre 2017.

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N° 16LY01185

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