Cour administrative d'appel de Lyon, 21 février 2017, n° 15LY00176

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 21 févr. 2017, n° 15LY00176
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 15LY00176
Décision précédente : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 16 novembre 2014, N° 1400826

Texte intégral

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COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE LYON

N° 15LY00176 __________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mme X.

__________
M. X Deliancourt AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Rapporteur

__________
M. Z A La cour administrative d’appel de Lyon Rapporteur public

(3ème chambre) __________

Audience du 24 janvier 2017

Lecture du 21 février 2017 __________ 17-03-02-03-01 C

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure
Mme X. a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois par le président du syndicat intercommunal à vocation multiple de fleuve en vallées sur sa demande tendant au paiement de rémunérations, d’enjoindre audit président de lui verser la somme de 3 978,41 euros avec intérêts au taux légal à titre de rémunérations et de mettre à la charge dudit syndicat les dépens ainsi que la somme de 206,76 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1400826 du 17 novembre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2015 et les mémoires enregistrés les 20 mars et 21 mai 2015, Mme X. demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement n° 1400826 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 novembre 2014 ;

2°) d’annuler la décision du président du syndicat intercommunal à vocation multiple de fleuve en vallées refusant la régularisation de ses salaires ;

3°) d’enjoindre audit président de lui verser la somme de 3 978,41 euros avec intérêts au taux légal à titre de rémunérations ;



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4°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation multiple de fleuve en vallées les dépens ainsi que la somme de 206,76 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– elle aurait dû être payée comme agent non titulaire et non pas au forfait ;

– le tribunal a commis une erreur d’appréciation et une erreur de droit en estimant que les contrats conclus constituaient des contrats d’engagement éducatifs ;

– elle a subi un manque à gagner de 3 978,41 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2015, le syndicat intercommunal à vocation multiple de fleuve en vallées, représenté par son président en exercice, par la société d’avocats OGMA, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X. au paiement des dépens, outre le versement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

– Mme X. a été recrutée pour effectuer des missions extra-scolaires dans le cadre de besoins non permanents et avec un nombre d’enfants inscrits variable ;

– les contrats conclus sont des contrats de droit privé qui doivent s’analyser comme des contrats d’engagement éducatif ;

– les activités exercées par l’intéressée constituent des activités de nature industrielle et commerciale ;

– l’intéressée ne justifie pas la somme exigée au titre du rappel des salaires.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

– le code de l’action sociale et des familles ;

– le code du travail ;

– le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

– le rapport de M. X Deliancourt, premier conseiller,

– et les conclusions de M. Z A, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme X. a été employée pendant les vacances scolaires et certains mercredis par contrats à durée déterminée successifs au cours de la période du 15 juillet 2008 au 11 mars 2011 par le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de fleuve en vallées en qualité d’animatrice dans un centre de loisirs sans hébergement (CLSH) dédié aux enfants de trois à dix-sept ans géré par ledit syndicat intercommunal ; que, par sa requête susvisée, elle relève appel du jugement du 17 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont- Ferrand a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du SIVOM de fleuve en vallées a rejeté sa réclamation du 16 décembre 2013 tendant au paiement d’un rappel de rémunérations et à la condamnation dudit syndicat intercommunal à lui payer une somme 3 978,41 euros correspondant à la différence entre les rémunérations qu’elle avait perçues et celles, calculées sur la base du SMIC, qu’elle estimait lui être dues ;



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2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’action sociale et des familles : « La participation occasionnelle, dans les conditions fixées au présent article, d’une personne physique à des fonctions d’animation ou de direction d’un accueil collectif de mineurs à caractère éducatif organisé à l’occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, dans les conditions prévues aux articles L. 227-4 et suivants, est qualifiée d’engagement éducatif. / (…) » ; que selon l’article L. 432-2 de ce code dans sa rédaction antérieure à la publication de loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 : « Les personnes titulaires d’un contrat d’engagement éducatif ne sont pas soumises aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires prévues par le titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, à celles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire prévues par les chapitres Ier et II du titre III du livre Ier de la troisième partie et

à celles relatives au salaire minimum interprofessionnel de croissance et à la rémunération mensuelle minimale prévues par les chapitres Ier et II du titre III du livre II de la troisième partie. » ; que selon le même article dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 : « Ne sont pas applicables à une personne titulaire d’un contrat d’engagement éducatif les dispositions suivantes de la troisième partie du code du travail : / 1° Le titre II du livre Ier relatif à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires,

à l’exception de l’article L. 3121-1 relatif au temps de travail effectif, de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier relative au temps de pause et des articles L. 3122-29, L. 3122-31 à L. 3122-33 et L. 3122-36 à L. 3122-45 relatifs au travail de nuit ; / 2° Les chapitres Ier et II du titre III du livre Ier relatifs au repos quotidien et au repos hebdomadaire ; / 3° Les chapitres

Ier et II du titre III du livre II relatifs au salaire minimum interprofessionnel de croissance et

à la rémunération mensuelle minimale. » ; que l’article L. 432-3 du même code dispose :

« Sans préjudice des indemnités et avantages en nature dont elles peuvent bénéficier, les personnes titulaires d’un contrat d’engagement éducatif perçoivent une rémunération dont le montant minimum journalier est fixé par décret par référence au salaire minimum de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par mois. » ; qu’aux termes de

l’article L. 432-4 dudit code dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 : « La durée du travail des personnes titulaires d’un contrat d’engagement éducatif est fixée par une convention ou un accord de branche étendu ou, à défaut, par décret.

Le nombre de journées travaillées ne peut excéder pour chaque personne un plafond annuel de quatre-vingts. L’intéressé bénéficie d’un repos hebdomadaire minimum de vingt-quatre heures consécutives. Les modalités de décompte du temps de travail et de vérification de l’application de ces dispositions par l’inspection du travail sont fixées par décret. » ; qu’aux termes du même article dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 : « Le nombre de jours travaillés par une personne titulaire d’un contrat d’engagement éducatif ne peut excéder un plafond de quatre-vingts jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs. / La totalité des heures de travail accomplies au titre du contrat d’engagement éducatif et de tout autre contrat ne peut excéder quarante-huit heures par semaine, calculées en moyenne sur une période de six mois consécutifs. » ; qu’il résulte de ces dispositions que les contrats d’engagement éducatif, qui peuvent être conclus par des personnes morales de droit public gérant un service public à caractère administratif, sont soumis à un régime de droit privé et que les litiges se rapportant à de tels contrats relèvent de la compétence des juridictions de

l’ordre judiciaire, que ces litiges se rapportent à l’exécution, à la rupture ou à une demande de requalification d’un tel contrat en contrat administratif de droit commun ;

3. Considérant que Mme X. dont il ressort des pièces du dossier qu’elle a travaillé, durant sa période d’emploi en qualité d’animatrice au centre de loisirs pour enfants et adolescents du SIVOM de fleuve en vallées, moins de 80 heures par périodes de douze mois consécutifs, doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision par laquelle son employeur a, en rejetant sa demande de paiement des rappels de rémunération qu’elle estimait lui être dus, refusé



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de requalifier en contrats de droit public les contrats successifs d’engagement éducatif par lesquels il considère qu’elle avait été recrutée ; que, ainsi qu’il a été dit au point 2, un tel litige ressortit à la compétence des juridictions judiciaires ; qu’il suit de là que Mme X. n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont- Ferrand a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaître ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête susvisée de Mme X. doit, en ce comprises ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative, être rejetée ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du SIVOM de Fleuve en vallées tendant à l’application de ces dernières dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat intercommunal à vocation multiple de fleuve en vallées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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