CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 24 mai 2018, 16LY02005, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 24 mai 2018, n° 16LY02005
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 16LY02005
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 6 avril 2016, N° 1305425
Identifiant Légifrance : CETATEXT000036965754

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

Mme A…-B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la délibération du jury du diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique refusant son admission à la session de mars-avril 2013 ainsi que la décision du 1er juillet 2013 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes a rejeté son recours contre cette délibération.

Par le jugement n° 1305425 du 7 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 8 juin 2016 et le 11 mai 2017, Mme A…-B…, représentée par Me D…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d’annuler la délibération du jury du diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique refusant son admission à la session de mars-avril 2013 ainsi que la décision du 1er juillet 2013 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes a rejeté son recours contre cette délibération ;

3°) d’enjoindre à la direction de la cohésion sociale de l’admettre à la session du diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique de mars-avril 2013 et de valider ce diplôme sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – les décisions ont méconnu le principe d’égalité entre les candidats dès lors que le jury comprenait Mme C… qui était formatrice au sein de l’institut régional et européen des métiers de l’intervention sociale de la région Rhône-Alpes (IREIS) et que, lors de l’examen, elle a été la seule candidate à avoir Mme C… en qualité de membre du jury ;

 – les décisions ont méconnu le principe d’impartialité dès lors que Mme C…, membre du jury, a eu une attitude déplacée envers elle lors de sa formation ; Mme C… ne pouvait pas faire preuve d’impartialité en qualité de membre du jury ;

 – les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a fait preuve durant tout le temps de sa formation de qualités professionnelles indiscutables ; la note de 7 sur 20 qui lui a été attribuée et l’appréciation portée sur son travail sont entachées d’erreurs au regard de son parcours et de ses qualités professionnelles ; elle a présenté son travail lors d’un oral blanc le 18 janvier 2013 et a obtenu une bonne appréciation ;

 – il est allégué qu’elle aurait échoué aux modules DC3 et DC5 ; elle a validé le DC3 dès lors que si elle a obtenu 9 sur 20 à ce module, l’IREIS accorde d’office 1 à 2 points supplémentaires ;

Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2016, le ministre des affaires sociales et de la santé conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

 – Mme A…-B… n’a pas été la seule à se présenter devant le jury n° 5 pour l’oral de certification du DC5 et elle a été reçue par une formatrice et un professionnel confirmé ; aucun élément ne permet de démontrer une rupture d’égalité entres les autres candidats et Mme A… B… ;

 – Mme A…-B… a présenté l’épreuve DC5 devant deux examinateurs ; les attestations produites ne permettent pas d’établir qu’une animosité ou un litige avec Mme C… était de nature à mettre en doute l’impartialité du jury plénier dont cette dernière est membre ;

 – il est de jurisprudence constante que le jury est souverain ; par ailleurs, et contrairement, à ce que soutient Mme A…-B…, les correcteurs de l’oral blanc avaient relevé des insuffisances dans son travail.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code de l’action sociale et des familles ;

 – l’arrêté du 11 avril 2006 relatif au diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Caraës,

 – et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A…-B… a conclu, le 17 février 2012, une convention individuelle de formation d’aide médico-psychologique avec l’institut régional et européen des métiers de l’intervention sociale de la région Rhône-Alpes (IREIS) en vue de la préparation au diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique ; qu’à l’issue des épreuves, Mme A…-B… n’a pas été admise par le jury compte tenu de l’obtention d’une note de 7 sur 20 à l’épreuve « Domaine de certification 5 : épreuve orale à partir d’une étude de cas » ; que, le 1er juillet 2013, le préfet de la région Rhône-Alpes a rejeté son recours gracieux ; que Mme A…-B… relève appel du jugement du 7 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du jury du diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique refusant de la déclarer admise à la session de mars-avril 2013 ainsi que de la décision du 1er juillet 2013 du préfet de la région Rhône-Alpes rejetant son recours gracieux ;

Sur la légalité des décisions contestées :

2. Considérant qu’en application de l’article D. 451-95 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable : « Le diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique atteste des compétences nécessaires pour exercer une fonction d’accompagnement et d’aide dans la vie quotidienne auprès de personnes en situation de handicap ou dont la situation nécessite une aide au développement ou au maintien de l’autonomie sur le plan physique, psychique ou social./. Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l’expérience./. Il est délivré par le représentant de l’Etat dans la région. » ; qu’aux termes de l’article D. 451-96 de ce code : « La formation préparant au diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique comprend un enseignement théorique et une formation pratique dispensée au cours de stages./. Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l’obligation de déclaration préalable mentionnée à l’article L. 451-1./. La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l’expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats./. Les candidats sont soumis à des épreuves d’admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d’admission. » ; qu’aux termes de l’article D. 451-98 du même code : " Le représentant de l’Etat dans la région nomme le jury du diplôme qui comprend : 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ; 2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique ; 3° Des représentants de l’Etat, des collectivités publiques, des personnes qualifiées dans le champ de l’action sociale et médico-sociale ; 4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés. Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d’examinateurs. » ; qu’aux termes de l’article D. 451-99 du code précité, « Les titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médico-psychologique sont titulaires de droit du diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique. » ; qu’aux termes de l’article 10 de l’arrêté du 11 avril 2016 relatif au diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique : « Le référentiel de certification est composé de six domaines conformément à l’annexe 2 » Référentiel de certification " du présent arrêté. Chacun des domaines comporte une épreuve organisée par l’établissement de formation ou la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) conformément à l’annexe 2 précitée. Les épreuves comprennent : Domaine de certification 1 : épreuve écrite de contrôle des connaissances ; Domaine de certification 2 : épreuve orale à partir d’un compte rendu d’interventions ; Domaine de certification 3 : épreuve orale à partir d’un projet d’animation ; Domaine de certification 4 : note écrite de réflexion sur une problématique professionnelle Domaine de certification 5 : épreuve orale à partir d’une étude de cas ; Domaine de certification 6 : épreuve écrite de contrôle de connaissances. Les domaines de certification 2 et 4 comportent par ailleurs une évaluation sur le lieu de stage ou d’exercice professionnel. Chaque domaine de certification doit être validé séparément. Un domaine est validé lorsque le candidat obtient une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 pour ce domaine. Les résultats obtenus sont portés au livret de formation du candidat. » ;

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le jury devant lequel Mme A… -B… s’est présentée était composé de Mme C…, formatrice au sein de l’IREIS dans lequel la candidate avait été formée, mais également de Mme E…, en qualité de professionnel qualifié ; que si, parmi les candidats formés à l’IREIS, elle a été la seule à être évaluée par le jury composé notamment de Mme C…, cette circonstance ne suffit pas à établir que le principe d’égalité entre les candidats aurait été méconnu dès lors que ceux-ci pouvaient être interrogés par un groupe d’examinateurs différent issu du jury conformément aux termes de l’article D. 451-98 du code de l’action sociale et des familles et qu’il n’apparaît pas que les modalités d’organisation des épreuves auraient été de nature à compromettre l’égalité entre les candidats ;

4. Considérant que la seule circonstance qu’un membre d’un jury d’examen connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu’il s’abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat ; qu’en revanche, le respect du principe d’impartialité exige que s’abstienne de participer, de quelque manière que ce soit, aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat un membre du jury qui aurait avec celui-ci des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation ; que si Mme A…-B… soutient que Mme C…, membre du jury, aurait eu à son égard une attitude hostile lors de sa formation à l’IREIS, la production d’attestations de sa soeur ou encore de condisciples faisant état de ce que cette formatrice aurait manifesté du mépris envers les participants à la formation relative à la préparation au diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique n’est pas de nature à établir que Mme C… a manqué à son obligation d’impartialité lors de l’épreuve orale « DC 5 » à laquelle a été soumise Mme A…-B… ; que n’est pas non plus de nature à établir ce manque d’impartialité la circonstance que la note éliminatoire de 7 sur 20 lui a été attribuée alors que, lors de son oral blanc de préparation à cette même épreuve, il lui avait été indiqué qu’elle avait réalisé une bonne présentation du projet personnalisé tout en mentionnant que des points restaient à améliorer ;

5. Considérant qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury sur la valeur d’un candidat à un examen ; que, par suite, Mme A…-B… ne peut utilement soutenir que les décisions en litige sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu des qualités professionnelles dont elle a fait preuve pendant ses stages et des bonnes appréciations obtenues lors de son oral blanc sur son projet personnalisé ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme A…-B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du jury du diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique lui refusant son admission à la session de mars-avril 2013 ainsi que de la décision du 1er juillet 2013 du préfet de la région Rhône-Alpes rejetant son recours gracieux ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celle présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme A… -B… est rejetée.


Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F…-B… et au ministre des solidarités et de la santé.


Délibéré après l’audience du 5 avril 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Carrier, président-assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2018.

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N° 16LY02005

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