CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12 juin 2018, 16LY02803, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 12 juin 2018, n° 16LY02803
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 16LY02803
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 31 mai 2016, N° 1403031
Identifiant Légifrance : CETATEXT000037076005

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

L’association Vivre à Egieu et Mme B… A… ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 mars 2014 par lequel le préfet de l’Ain a prononcé le transfert à la commune de Rossillon de la parcelle cadastrée section B n° 813 d’une superficie de 98 ha 6 a et 69 ca et appartenant à la section de commune du hameau d’Egieu et de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1403031 du 1er juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.


Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 4 août 2016, l’association Vivre à Egieu et Mme B… A…, représentés par Me Mariller, avocat, demandent à la cour :

1°) d’annuler ce jugement n° 1403031 du 1er juin 2016 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 mars 2014 par lequel le préfet de l’Ain a prononcé le transfert à la commune de Rossillon de la parcelle cadastrée section B n° 813 d’une superficie de 98 ha 6 a et 69 ca et appartenant à la section de commune du hameau d’Egieu ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 500 euros au profit de chacun d’eux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

 – l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son auteur, dès lors que son annexe est signée par une personne dont la compétence n’est pas justifiée ;

 – la délibération du 30 novembre 2013 du conseil municipal de la commune de Rossillon demandant au préfet le transfert des biens de la section de commune du hameau d’Egieu est entachée d’illégalité en son motif tiré de ce que la commune a acquitté depuis plus de trois années des impositions foncières de cette section, dès lors que la commune n’a pas transmis les avis d’imposition en cause à la section du hameau d’Egieu ni à ses ayants droits, ce qui les a empêché de s’acquitter des impôts dus par la section pendant au moins trois années consécutives ;

 – ce motif est entaché d’erreur de fait, dès lors que les documents financiers présentés à son soutien ne sont pas complets ;

 – la délibération du 30 novembre 2013 est entachée de détournement de pouvoir, dès lors qu’elle manifeste la volonté ancienne de la commune de s’approprier les biens de cette section et d’empêcher les habitants de la section du hameau d’Egieu de faire valoir leurs droits ;

 – l’arrêté préfectoral en litige, qui porte transfert de la propriété d’une parcelle de la section de commune du hameau d’Egieu soumise au régime forestier, aurait dû être précédé d’une procédure de distraction de cette parcelle du régime forestier ;

 – il méconnaît le premier alinéa de l’article L. 2411-12-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors que le projet d’implantation d’éoliennes envisagé n’est pas un projet d’intérêt général.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2016, le préfet de l’Ain conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2017, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 19 juin 2017 et présenté pour l’association Vivre à Egieu et pour Mme B… A…, n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code général des collectivités territoriales ;

 – le code forestier ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur,

 – les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

 – et les observations de Me Mariller, avocat, pour l’association Vivre à Egieu et pour Mme A… ;

1. Considérant, en premier lieu, que l’association Vivre à Egieu et Mme A… reprennent en appel le moyen qu’ils avaient invoqué en première instance, tiré de ce que l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente en ce que son annexe est signée par une personne dont la compétence n’est pas justifiée ; qu’il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption du motif retenu par le tribunal administratif de Lyon ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales : " Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d’une section de communes est prononcé par le représentant de l’Etat dans le département sur demande du conseil municipal dans l’un des cas suivants : / – lorsque depuis plus de trois années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ; / (…) » ; que selon le premier alinéa de l’article L. 2411-12-2 du même code : « Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d’une section peut être prononcé par le représentant de l’Etat dans le département, à la demande du conseil municipal afin de mettre en oeuvre un objectif d’intérêt général. » ;

3. Considérant que les requérants excipent à l’encontre de l’arrêté préfectoral en litige de l’illégalité de la délibération du 30 novembre 2013 du conseil municipal de la commune de Rossillon demandant au préfet le transfert à la commune de la parcelle cadastrée section B n° 813 de la section de commune du hameau d’Egieu ;

4. Considérant, d’une part, qu’il résulte des termes de cette délibération qu’elle est fondée sur deux motifs de fait tirés, en premier lieu, de ce que le projet d’implantation d’éoliennes notamment sur la parcelle précitée répond à un objectif d’intérêt général et, en second lieu, de ce que la commune a acquitté depuis plus de trois années des impositions foncières de ladite section alors que le bilan de l’ONF du 12 décembre 2012 fait ressortir un déficit chronique cumulé du budget de la section de 2000 à 2011 qui a été couvert par le budget communal ; qu’il résulte de l’instruction, et notamment du visa dans la délibération du 30 novembre 2013 de l’article L. 2411-12-2 du code général des collectivités territoriales à l’exclusion de l’article L. 2411-12-1 du même code, que le conseil municipal aurait adopté la même délibération demandant le transfert de la parcelle en cause s’il s’était seulement fondé sur le motif tiré de l’intérêt général du projet d’implantation d’éoliennes ; que, dans ces conditions, doivent être écartés comme inopérants les moyens des requérants contestant la légalité du second motif précité et tirés d’erreur de fait en raison du caractère incomplet des documents financiers présentés au soutien de ce motif et de ce que la commune n’a pas transmis les avis d’imposition des années considérées à la section du hameau d’Egieu ni à ses ayants droits ;

5. Considérant, d’autre part, que si les requérants soutiennent que la délibération du 30 novembre 2013 manifesterait la volonté ancienne de la commune de s’approprier les biens de la section du hameau d’Egieu et d’empêcher les habitants de cette section de faire valoir leurs droits, le détournement de pouvoir ainsi allégué n’est pas établi ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 4 et 5 que l’exception d’illégalité invoquée à l’encontre de l’arrêté préfectoral en litige doit être écartée ;

7. Considérant, en troisième lieu, que l’association Vivre à Egieu et Mme A… reprennent en appel le moyen qu’ils avaient invoqué en première instance, tiré de ce que l’arrêté préfectoral de transfert litigieux aurait dû être précédé d’une procédure de distraction de la parcelle à transférer du régime forestier ; qu’il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption du motif retenu par le tribunal administratif de Lyon ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment des termes de la délibération du 30 novembre 2013 du conseil municipal de la commune de Rossillon demandant au préfet le transfert à la commune de la parcelle cadastrée section B n° 813 de la section du hameau d’Egieu, que le projet en cause d’implantation de huit éoliennes, autorisé par le préfet de l’Ain le 20 mars 2006, prévoit notamment l’édification de cinq de ces éoliennes sur ladite parcelle ; qu’eu égard à son importance et à sa destination, ce projet éolien présente un intérêt général en raison de sa contribution à la satisfaction d’un besoin collectif par la production d’électricité vendue au public ; qu’il répond, dès lors, à un objectif d’intérêt général au sens des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 2411-12-2 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’association Vivre à Egieu et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l’association Vivre à Egieu et de Mme A… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Vivre à Egieu, à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à la commune de Rossillon.

Copie en sera adressée au préfet de l’Ain.

Délibéré après l’audience du 23 mai 2018, à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
M. Hervé Drouet, président assesseur,
M. Marc Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 juin 2018.

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N° 16LY02803

mg

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