CAA de LYON, 4ème chambre, 20 février 2020, 18LY01589, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Me Dimitri Philopoulos · consultation.avocat.fr · 21 décembre 2020

Dans le cas d'une faute du gynécologue obstétricien ou de la sage-femme (souvent salariée de la maternité), la condamnation à indemniser l'enfant victime d'un accident lors de l'accouchement est fondée sur l'article L1142-1 (I) du code de la santé publique. En revanche, en l'absence de faute de ceux-ci, la condamnation à indemnisation avait posé des difficultés aux avocats spécialisés car, aux yeux de la justice, l'accouchement était considéré comme un processus physiologique ce qui avait écarté toute indemnisation par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM). …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 4e ch., 20 févr. 2020, n° 18LY01589
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 18LY01589
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 mars 2018, N° 1602132
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000041896739

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

La société Denis Wattez a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner SNCF Réseau à lui verser la somme de 41 416,80 euros toutes taxes comprises (TTC) en indemnisation des préjudices subis du fait d’un arrêt de chantier.

Par un jugement n° 1602132 du 14 mars 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2018, la société Denis Wattez, représentée par la SELARL Cabinet Lhéritier Avocats, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 14 mars 2018 ;

2°) de condamner SNCF Réseau à lui verser la somme de 41 416,80 euros toutes taxes comprises (TTC) ;

3°) de mettre à la charge de SNCF Réseau une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – SNCF Réseau a commis une première faute dans la surveillance de la sécurité de ses chantiers à l’origine de l’arrêt de chantier et une seconde faute en décidant de prolonger l’ajournement du chantier au-delà de la fermeture de trois jours ordonnée par le procureur de la République ;

 – en application de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, elle a droit au paiement direct de la part du marché dont elle a assuré l’exécution ; en outre, en application de l’article 21 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, elle a droit à être indemnisée des frais que lui impose la garde du chantier et du préjudice subi du fait d’une décision d’ajournement par le maître de l’ouvrage ; si elle n’est pas contractuellement liée à SNCF Réseau, elle est bien fondée à rechercher l’engagement de sa responsabilité sur le fondement quasi-délictuel ;

 – l’ajournement et sa prolongation au-delà des trois jours ordonnés par le procureur de la République a eu pour effet de mobiliser ses équipes et matériels pour une durée supérieure au délai global d’exécution contractuellement fixé ;

 – son préjudice s’élève à la somme de 34 514 euros hors taxe soit 41 416,80 euros toutes taxes comprises correspondant aux coûts d’immobilisation du matériel loué et de la main-d’oeuvre mobilisée sur le chantier durant la période d’arrêt des travaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2019, l’établissement public SNCF Réseau, devenue société anonyme SNCF Réseau, représentée par Me B…, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société appelante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

 – la société Denis Wattez ne démontre pas la réalité des fautes alléguées ; elle ne peut utilement, en sa qualité de sous-traitant, se fonder sur l’article 21 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux ; en toute hypothèse, l’arrêt de chantier est imputable au titulaire du marché ;

 – elle n’est pas davantage fondée à invoquer un droit au paiement direct ; les dépenses alléguées ne sont pas la contrepartie de l’exécution des travaux sous-traités ni de travaux supplémentaires et ne peuvent être regardées comme résultant d’une sujétion imprévue ;

 – elle ne justifie en tout état de cause pas du montant du préjudice qu’elle allègue.

Des mémoires présentés pour les sociétés Denis Wattez et SNCF Réseau, enregistrés respectivement les 22 et 23 janvier 2020 n’ont pas été communiqués.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code des marchés publics alors en vigueur :

 – la loi n° 75-1134 du 31 décembre 1975 ;

 – le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme C… ;

 – les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

 – les observations de Me A…, représentant la société Denis Wattez et celles de Me B…, représentant la société SNCF Réseau ;

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d’engagement du 9 décembre 2011, Réseau Ferré de France (RFF), devenu l’établissement public industriel et commercial puis la société anonyme SNCF Réseau, a confié à la société Angelo Meccoli et Cie, dans le cadre du Plan Rail Auvergne, le marché n° PRA B1030 portant sur la rénovation de la section de ligne ferroviaire Clermont/Volvic. Par acte spécial de sous-traitance du 18 avril 2012, la société Denis Wattez a été acceptée comme sous-traitant de cette société pour des travaux d’assainissement et d’ouvrages d’art courants et ses conditions de paiement ont été agréées pour un montant de 1 330 000 euros HT, ramené à 1 156 424, 34 euros HT par acte spécial modificatif du 19 février 2013. A la suite d’un accident mortel survenu le 11 septembre 2012 sur le chantier de la ligne ferroviaire Bagnac/Aurillac, dont les travaux de rénovation avaient été confiés à la même société Angelo Meccoli et Cie par un marché distinct, la société Systra, maître d’oeuvre, a notifié à cette dernière, par ordre de service du 12 septembre 2012, un arrêt de chantier jusqu’à nouvel ordre concernant tant les travaux de rénovation de la ligne Bagnac/Aurillac que ceux de la ligne Clermont/Volvic. La reprise des travaux sur cette dernière ligne a été autorisée à compter du 25 septembre 2012. Dans le cadre de l’établissement du décompte général du marché n° PRA B1030, la société Angelo Meccoli et Cie a formé auprès de SNCF Réseau une demande en réparation de ses préjudices propres et de ceux subis par ses sous-traitants résultant de l’arrêt de chantier. Le rejet de cette demande a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Paris du 2 juin 2016, puis par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 20 février 2018 à l’encontre duquel le Conseil d’Etat, par une décision du 10 décembre 2018, n’a pas admis le pourvoi de la société Angelo Meccoli et Cie sur ce point. La société Denis Wattez relève appel du jugement du 14 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de SNCF Réseau à l’indemniser, à hauteur de 41 416,80 euros toutes taxes comprises (TTC), pour l’immobilisation de ses personnels et matériels sur le chantier de la ligne ferroviaire Clermont/Volvic du 12 au 25 septembre 2012.

2. En premier lieu, en application de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et de l’article 115 du code des marchés publics alors en vigueur, le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées, est payé directement par le maître d’ouvrage pour la partie du marché dont il assure l’exécution. Le sous-traitant bénéficiant du paiement direct des prestations sous-traitées a également droit à ce paiement direct pour les travaux supplémentaires qu’il a exécutés et qui ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage, ainsi que pour les dépenses résultant pour lui de sujétions imprévues qui ont bouleversé l’économie générale du marché, dans les mêmes conditions que pour les travaux dont la sous-traitance a été expressément mentionnée dans le marché ou dans l’acte spécial signé par l’entrepreneur principal et par le maître de l’ouvrage.

3. Il résulte de l’instruction, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, que les sommes dont la société Denis Wattez demande le paiement à SNCF Réseau, correspondent aux coûts d’immobilisation du matériel loué et de la main-d’oeuvre immobilisée sur le chantier de la ligne Clermont/Volvic durant la période d’arrêt des travaux et ne constituent pas la contrepartie de prestations exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance. Elle n’est dès lors pas fondée à solliciter le paiement de ces sommes sur le fondement d’une action en paiement direct dirigée contre le maître d’ouvrage.

4. En second lieu, la société Denis Wattez fait valoir, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, que SNCF Réseau aurait manqué à sa mission de surveillance de la sécurité des chantiers, aurait indûment prolongé l’arrêt de chantier au-delà des trois jours ordonnés par le procureur de la République sur la ligne Bagnac/Aurillac et aurait méconnu l’article 21 du cahier des clauses et conditions générales (CCCG) applicables aux marchés de travaux de RFF impliquant l’indemnisation de l’entrepreneur en cas d’ajournement de travaux décidés par le maître d’ouvrage. Il résulte de l’instruction qu’en imposant un arrêt de chantier sur la ligne ferroviaire Clermont-Ferrand/Volvic en raison de l’accident mortel survenu durant les travaux exécutés également par la société Angelo Meccoli et Cie et ses sous-traitants sur la ligne Bagnac/Aurillac, SNCF Réseau, par l’intermédiaire de son maître d’oeuvre, a mis en oeuvre les prérogatives qu’elle tient des stipulations du CCCG. La société Denis Wattez, alors même qu’elle a été acceptée et que ses conditions de paiement ont été agréées, n’est pas partie au contrat conclu entre SNCF Réseau et la société Angelo Meccoli et Cie. Elle n’est donc pas fondée à se prévaloir, au surplus sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, de manquements contractuels du maître d’ouvrage dont seul l’entrepreneur principal pouvait se prévaloir ainsi d’ailleurs qu’il l’a fait devant le tribunal administratif de Paris, la cour administrative d’appel de Paris et le Conseil d’Etat.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Denis Wattez n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions présentées au titre des frais du litige.

6. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Denis Wattez, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à SNCF Réseau sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la société Denis Wattez est rejetée.

Article 2 : La société Denis Wattez versera à SNCF Réseau la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Denis Wattez et à SNCF Réseau.

Délibéré après l’audience du 30 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
M. d’Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme C…, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 février 2020.

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N° 18LY01589

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