CAA de LYON, 3ème chambre, 17 décembre 2020, 18LY02417, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 3e ch., 17 déc. 2020, n° 18LY02417
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 18LY02417
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Dijon, 2 mai 2018, N° 1603393
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042712470

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

M. A… F… a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier de Semur-en-Auxois à lui verser la somme provisoire de 26 000 euros correspondant aux indemnités de travail additionnel et à l’indemnité de précarité qui ne lui ont pas été versées, assortie des intérêts au taux légal.

Par un jugement n° 1603393 du 3 mai 2018, le tribunal administratif de Dijon rejeté sa requête.


Procédure devant la cour

Par une requête et quatre mémoires enregistrés les 1er juillet 2018, 2 juillet 2018, 9 août 2018, 26 octobre 2018 et 8 mars 2019, M. A… F…, représenté par Me C…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 3 mai 2018 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Semur-en-Auxois à lui verser la somme de 26 000 euros correspondant aux indemnités de travail additionnel et à l’indemnité de précarité qui ne lui ont pas été versées, assortie des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Semur-en-Auxois une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

 – après avoir explicitement reconnu et rappelé que le centre hospitalier de Semur-en-Auxois était réputé acquiescer aux faits relatés par M. F…, le tribunal administratif n’a pas tiré les conséquences de sa propre constatation en rejetant le recours de ce dernier ;

 – alors qu’il a effectivement accompli le travail additionnel au titre de l’année 2014, il n’a pas perçu les indemnités de travail additionnel en méconnaissance des dispositions de l’article D. 6152-633-1 du code de la santé publique ;

 – dès lors que le centre hospitalier de Semur-en-Auxois a décidé de ne pas renouveler son contrat, il aurait dû percevoir l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 octobre 2018 et le 29 janvier 2019, le centre hospitalier de Semur-en-Auxois représenté par Me D… :

1°) conclut au rejet de la requête ;

2°) et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. F… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code de la santé publique ;

 – le code du travail ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Fédi, président-assesseur,

 – et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. F… a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier de Semur-en-Auxois à lui verser la somme de 26 000 euros correspondant aux indemnités de travail additionnel qui lui sont dues au titre de l’année 2014 et à l’indemnité de précarité qui ne lui a pas été versée à l’issue de son engagement contractuel. M. F… relève appel du jugement rendu le 3 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

2. M. F…, docteur en médecine, a été recruté par le centre hospitalier universitaire de Dijon, en tant que praticien attaché associé, à temps plein, par un contrat d’engagement pour la période du 5 décembre 2012 au 4 décembre 2014, sur la base de dix demi-journées hebdomadaires au service de cardiologie Unité 1. Il a été mis à disposition du centre hospitalier de Semur-en-Auxois six demi-journées par semaine au titre de cette même période, en application de l’article 1er de la convention particulière n° 33 de mise à disposition du 21 janvier 2013 passée entre le centre hospitalier universitaire de Dijon, M. F… et le centre hospitalier de Semur-en-Auxois. Si M. F… était tenu d’accomplir ses fonctions pour partie au centre hospitalier de Semur-en-Auxois (60 %) et pour partie au CHU de Dijon (40 %), l’article 5 de la convention de mise à disposition a prévu que le centre hospitalier universitaire de Dijon continuait à gérer sa carrière, et à lui verser sa rémunération. En plus de son service obligatoire, il résulte de l’instruction que M. F… effectuait régulièrement des gardes au sein du centre hospitalier de Semur-en-Auxois, rémunérées directement par ce dernier, qui faisaient l’objet de bulletins de salaire distincts. Conformément à l’article 7, la convention de mise à disposition, conclue pour une durée d’un an à compter du 5 décembre 2012, renouvelable par tacite reconduction, a été résiliée de plein droit à compter du 4 décembre 2014, dès lors que M. F… a cessé d’exercer toutes fonctions de praticien attaché associé au sein des deux centres hospitaliers.

Sur les indemnités pour travail additionnel au titre de l’année 2014 :

3. Aux termes de l’article D. 6152-633-1 du code de la santé publique : " Les indemnités dont bénéficient les praticiens attachés associés sont les suivantes : (…) / 2° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires. / Les indemnités mentionnées au 2° précédent sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail ne fait pas l’objet d’une récupération. / Les montants et les modalités de versement des indemnités mentionnées aux 1° et 2° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; ils sont revalorisés comme les traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé (…). ". Il résulte de ces dispositions que si le temps de travail additionnel accompli par un praticien attaché associé, avec l’accord de son établissement d’emploi, ouvre à celui-ci droit à indemnisation, c’est à la double condition que l’intéressé établisse par tout moyen de preuve, d’une part, avoir effectivement accompli des services ouvrant droit à rémunération, d’autre part, que le temps de travail additionnel n’ait pas fait l’objet d’une récupération de la part de l’intéressé.

4. M. F…, qui se prévaut d’indemnités de temps de travail additionnel non payées au titre de l’année 2014, produit d’une part, des tableaux de planning de cardiologie, difficilement lisibles, qui comportent des corrections manuscrites, voire des annotations, qui ne sont ni visés ni signés par le chef de service, ni par le directeur de l’établissement d’autre part, des tableaux hebdomadaires de présence de janvier à août 2014, qui sont insuffisants pour justifier les indemnités qu’il réclame. Toutefois, il résulte d’une attestation du directeur du centre hospitalier de Semur-en-Auxois que " pendant sa période de mise à disposition du 4 décembre 2012 au 3 décembre 2014, M. F… a participé à la permanence des soins de l’USIC et il a assuré les gardes suivantes : 188 nuits ; 31 samedi après-midi ; 36 dimanche ". Par ailleurs, les arrêtés d’indemnisation produits au dossier permettent d’établir que M. F… a effectué 76,5 plages de nuit et 12,5 plages le dimanche, durant cette même période. En outre et surtout, le centre hospitalier de Semur-en-Auxois n’établit, ni même n’allègue, que le temps de travail additionnel en litige a fait l’objet d’une récupération de la part de l’intéressé. Il est possible d’en déduire, ce que ne conteste pas le centre hospitalier de Semur-en-Auxois, que M. F… a alors accompli 111,5 plages de nuit et 23,5 journées le dimanche, rémunérées au taux de 59,86 euros pendant l’année 2014. Par suite, l’appelant est en droit de percevoir la somme de 8 081,60 euros au titre des indemnités forfaitaires pour le temps de travail additionnel accompli au-delà de ses obligations de service hebdomadaires. L’appelant a droit également aux intérêts de la somme de 8 081 euros à compter du 7 septembre 2016, date de réception de sa demande préalable d’indemnisation par l’autorité administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que M. F… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur l’indemnité de précarité :

6. Aux termes de l’article L. 1243-8 du code du travail : « Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. / Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. ». Le 4è alinéa de l’article 9 du contrat d’engagement signé le 6 décembre 2012 entre le directeur général du centre hospitalier universitaire de Dijon et M. F… prévoit : « La fin de contrat par l’établissement donne lieu au versement d’une indemnité de précarité au praticien dans les conditions prévues par voie réglementaire. ».

7. L’appelant soutient qu’il est en droit de solliciter le versement de l’indemnité de précarité auprès du centre hospitalier de Semur-en-Auxois. Toutefois, l’article 9 de son contrat d’engagement prévoit que cette prime lui sera versée par le centre hospitalier universitaire de Dijon qui, en qualité de seul employeur de M. F…, est seul compétent pour procéder à son paiement. En outre, la convention particulière n° 33 établissant la mise à disposition par le centre hospitalier universitaire de Dijon de M. F… auprès du centre hospitalier de Semur-en-Auxois ne prévoit pas que la prime de précarité devrait être versée par ce dernier établissement. Par ailleurs l’assiette de calcul de l’indemnité de précarité est composée des seuls traitements de base correspondant aux obligations hebdomadaires règlementaires de service hospitalier du praticien attaché. Dans ces conditions, M. F…, qui ne conteste pas avoir perçu la somme 10 926,28 euros correspondant à la fiche de paie établie en décembre 2014, laquelle fait mention d’une ligne intitulée « 378 Indemnité de précarité », n’est pas fondé à soutenir que les indemnités de travail additionnel qu’il a perçues en 2013 doivent également être intégrées dans le calcul de l’indemnité qui lui a été servie. Par suite, ses conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.

8. Il résulte de ce qui précède, que M. F… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant au versement de l’indemnité de précarité.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. F…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Semur-en-Auxois. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Semur-en-Auxois le paiement des frais exposés par M. F… au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1603393 du tribunal administratif de Dijon du 3 mai 2018 est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de M. F… tendant au paiement des indemnités de travail additionnel durant l’année 2014.

Article 2 : Le centre hospitalier de Semur-en-Auxois est condamné à verser à M. F… la somme de 8 081,60 euros avec intérêt aux taux légal à compter du 7 septembre 2016.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Semur-en-Auxois présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… F… et au centre hospitalier de Semur-en-Auxois.

Délibéré après l’audience du 4 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Paix, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme B… E…, première conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.

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N° 18LY02417

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