CAA de LYON, 5ème chambre, 17 décembre 2020, 19LY01498, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 5e ch., 17 déc. 2020, n° 19LY01498
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 19LY01498
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 6 mars 2018, N° 1607283
Dispositif : Renvoi
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042712548

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

La société JMK a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la taxe d’aménagement, de la redevance d’archéologie préventive et de la participation pour voirie et réseaux mises à sa charge à la suite du permis de construire délivré le 2 octobre 2014 par le maire du Touvet.

Par un jugement n° 1607283 du 7 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 avril 2019 et 21 février 2020, la société JMK, représenté par Me Mollion, avocat, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 mars 2018 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 7611 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – faute pour le tribunal administratif de se prononcer sur la nature de la circulaire du 18 juin 2013 NOR ETLL1309352 relative à la fiscalité de l’aménagement, § 1.6.5, les premiers juges ont irrégulièrement écarté ce moyen ;

 – la taxe d’aménagement et la redevance d’archéologie ont été irrégulièrement émises plus de 24 mois après la date de délivrance de l’autorisation de construire, alors que le montant de ces textes aurait dû parvenir à l’usager dans un délai maximum de six mois après la délivrance du permis, en vertu du paragraphe 1.6.5 de la circulaire du 18 juin 2013 NOR : ETLL1309352C relative à la fiscalité de l’aménagement, dont les dispositions revêtent un caractère impératif ;

 – les taxes litigieuses n’ont pas fait l’objet d’une émission de titres de perception conforme aux prescriptions des articles L. 331-21 et L. 331-24 du code de l’urbanisme ;

 – compte tenu de son activité artisanale et du fait que ses locaux relèvent de la catégorie des « entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale », elle aurait dû bénéficier de l’abattement de 50 % prévu par le 3° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme au titre de la taxe d’aménagement.

Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2019, la commune de Touvet représentée par Me B… conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société JMK en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – aucune disposition législative ou réglementaire du code de l’urbanisme n’impose le respect d’un délai impératif pour informer le titulaire d’un permis de construire de son assujettissement à la taxe d’aménagement et du montant de ladite taxe ; la requérante ne peut se prévaloir de la circulaire du 18 juin 2013 ;

 – la requérante ne peut demander le bénéfice de l’abattement de 50 % prévu par le 3° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme au titre de la taxe d’aménagement, dès lors qu’elle n’exerce pas d’activité artisanale et que locaux ne peuvent être considérés comme des entrepôts ou hangars non ouverts au public.

Par courriers du 15 octobre 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 6117 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la cour administrative d’appel pour se prononcer sur les conclusions tendant à la décharge de la taxe d’aménagement qui constitue un impôt local, pour lesquelles le tribunal s’est prononcé en premier et dernier ressort.

Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2020, la ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

 – la cour doit se déclarer incompétente concernant les conclusions présentées par la société JMK tendant à l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il a rejeté sa demande de décharge de la taxe d’aménagement ;

 – aucune disposition législative ou réglementaire n’impose l’obligation de communiquer le montant de la redevance d’archéologie préventive dans un délai maximum de 6 mois après la délivrance du permis et la circulaire du 18 juin 2013 relative à la réforme de la fiscalité de l’aménagement n’a pas de valeur réglementaire ;

 – pour les autres moyens, elle s’en rapporte au mémoire présenté par le préfet en première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code de l’urbanisme ;

 – le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme A…, présidente assesseure ;

 – les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

 – les observations de Me C…, , représentant la commune du Touvet

Considérant ce qui suit :

1. Le 2 octobre 2014, le maire de la commune du Touvet a délivré à la société JMK un permis de construire portant sur la construction, au sein de la zone artisanale « Les Aiguilles », d’une salle destinée à des réceptions de mariage. Cet arrêté mentionnait que le pétitionnaire était redevable d’une participation pour voirie et réseaux d’un montant de 7 358,56 euros. Par un courrier du 22 mars 2016, le directeur départemental des territoires de l’Isère a informé la société JMK qu’au titre de ce permis de construire, elle était redevable de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive pour des montants respectifs de 37 020 euros et de 1 974 euros. Le 3 mai 2016, la commune du Touvet a émis un titre exécutoire d’un montant de 7 358,56 euros en vue du recouvrement de la participation pour voirie et réseaux. Le 9 juin 2016, la direction départementale des territoires a émis un titre exécutoire d’un montant de 1 974 euros pour le recouvrement de la redevance d’archéologie préventive et les 9 juin et 24 octobre 2016, elle a émis deux titres exécutoires d’un montant de 18 510 euros chacun, en vue du recouvrement de la taxe d’aménagement. La société JMK relève appel du jugement du 7 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de l’obligation de payer ces taxes et redevances.

Sur la compétence de la cour concernant la taxe d’aménagement :

2. En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l’audiovisuel public, à l’exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article R. 351-2 du même code, lorsqu’une cour administrative d’appel est saisie de conclusions qu’elle estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, le dossier doit être transmis au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire.

3. La taxe d’aménagement, prévue aux articles L. 331-1 et suivants du code de l’urbanisme, frappe certaines opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu de ce code. Dès lors que l’essentiel de son produit est versé par l’Etat aux collectivités territoriales au profit desquelles elle est recouvrée, elle est au nombre des impôts locaux. Il en résulte que les jugements des tribunaux administratifs afférents aux demandes tendant à la décharge de cette taxe, rendus en premier et dernier ressort, ne peuvent faire l’objet d’un appel, mais seulement donner lieu à un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. En conséquence, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre au Conseil d’Etat les conclusions de la société JMK dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 mars 2018 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d’aménagement, à laquelle elle a été assujettie à la suite de la délivrance du permis de construire du 2 octobre 2014 par le maire du Touvet.

Sur la régularité du jugement :

4. Si la requérante, soutient que le tribunal administratif aurait dû se prononcer sur la nature de la circulaire du 18 juin 2013, un tel moyen qui concerne le bien-fondé du jugement est sans incidence sur sa régularité.

Sur les autres taxes :

5. En premier lieu, la requérante fait valoir que l’information sur le montant des taxes en litige devant la cour ne lui a pas été envoyée dans le délai de six mois suivant la délivrance du permis de construire, comme le mentionne le §1.6.5. de la circulaire du 18 juin 2013 du ministre de l’égalité des territoires et du logement relative à la fiscalité de l’aménagement. Toutefois, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure mise en oeuvre dès lors que ce délai n’est pas prescrit sous peine de nullité de cette procédure.

6. En second lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des règles relatives à l’émission des titres de perceptions mentionnées aux articles L. 331-21, L. 331-23 et L 331-24 du code de l’urbanisme qui ne concernent que la seule taxe d’aménagement.

7. Il résulte de ce qui précède que la société JMK n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l’instance :

8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande présentée par la société JMK au titre des frais qu’elle a exposés à l’occasion de cette instance.

9. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société JMK le versement à la commune du Touvet d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle dans cette instance.

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de la société JMK dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 mars 2018 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d’aménagement, à laquelle elle a été assujettie à la suite de la délivrance du permis de construire du 2 octobre 2014 par le maire du Touvet sont transmises au Conseil d’État.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société JMK est rejeté.

Article 3 : La société JMK versera à la commune du Touvet une somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société JMK et à la commune du Touvet.

Délibéré après l’audience du 26 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme A…, présidente assesseure,
Mme E…, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.

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N° 19LY01498

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