Cour administrative d'appel de Lyon, 6e chambre, 18 novembre 2021, n° 19LY04379

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 6e ch., 18 nov. 2021, n° 19LY04379
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 19LY04379
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 23 septembre 2019, N° 1801885
Dispositif : Rejet

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Ambulances Chanel a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler un arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes du 14 mars 2018 portant retrait de son agrément et de mettre à sa charge une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1801885 du 24 septembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2019, la société Ambulances Chanel, représentée par Me Albisson, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1801885 du 24 septembre 2019 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d’annuler l’arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes du 14 mars 2018 portant retrait de son agrément ;

3°) de condamner l’agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— le jugement est irrégulier en ce qu’il n’a pas évoqué ces moyens de procédure ou son moyen de fond ;

— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine du sous-comité des transports sanitaires de l’Ain prévu par l’article R. 6313-6 du code de la santé publique ;

— le directeur général de l’ARS a méconnu le principe du contradictoire en ne l’invitant pas à présenter ses observations avant le nouveau retrait d’agrément ;

— les motifs indiqués dans la décision ne sauraient fonder la décision et n’évoquent pas les faits reprochés ; la décision est ainsi insuffisamment motivé en faits ;

— la décision est disproportionnée au vu des sanctions prononcées pour d’autres entreprises de transport sanitaire.

Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2020, l’agence régionale de santé d’Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête et à ce que la société Ambulances Chanel soit condamnée à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Elle soutient que :

— les vices de procédure soulevés sont inopérants dès lors que l’arrêté attaqué n’a pour objet que de fixer la période de retrait de l’agrément en exécution du jugement du 6 mars 2018 ;

— la motivation de l’arrêté attaqué est également tirée des conséquences du jugement précité et non des faits reprochés déjà invoqués dans l’arrêté antérieur du 20 juin 2017, confirmé par le jugement précité, devenu définitif.

Par un mémoire, enregistré le 20 février 2020, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête et à ce que la société Ambulances Chanel soit condamnée à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la santé publique ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Gayrard, président assesseur,

— et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 20 juin 2017, le directeur de l’agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes a prononcé le retrait de l’agrément de la société Ambulances Chanel pour une durée de six mois à compter du 10 juillet 2017. Par une ordonnance du 26 juillet 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a prononcé la suspension de cet arrêté. Toutefois, par jugement du 6 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête en annulation de cet arrêté introduite par la société Ambulances Chanel. Par arrêté du 14 mars 2018, le directeur de l’agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes a pris un nouvel arrêté « fixant les conditions de poursuite du retrait temporaire de l’agrément » délivré. Par jugement du 24 septembre 2019, dont la société Ambulances Chanel relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le tribunal administratif de Lyon n’a pas omis de statuer sur ses moyens tirés de vices de procédure ou invoquant le caractère disproportionné de la sanction infligée.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Il découle du point 1 que, par le jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 mars 2018, non frappé d’appel, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 juin 2017 portant retrait d’agrément de la société Ambulances Chanel prononcée par le juge des référés de ce tribunal selon ordonnance du 26 juillet 2017 a cessé et cet arrêté est redevenu pleinement exécutoire à la notification dudit jugement sans aucune autre formalité nécessaire. Dès lors, le tribunal administratif de Lyon n’a commis aucune erreur de droit en considérant que l’arrêté litigieux a pour seul objet de tirer les conséquences de ce jugement en modifiant ses dates d’application, notamment en tenant compte de la période écoulée entre la date d’application fixée par l’arrêté et la notification de l’ordonnance du juge des référés prononçant sa suspension, soit du 27 mars au 10 septembre 2018.

4. Il découle du point précédent que les moyens tirés de vices de procédure affectant l’arrêté initial du 20 juin 2017 sont inopérants. Au demeurant, il n’est pas sérieusement contesté que l’avis du sous-comité des transports sanitaires et le recueil des observations de l’intéressée ont été préalablement recueillis avant l’édiction de l’arrêté du 20 juin 2017. De même, en évoquant les seules circonstances indiquées au point précédent, l’agence régionale de santé a, en tout état de cause, suffisamment motivé en fait son arrêté. Enfin, la société Ambulance Chanel ne peut utilement exciper du caractère disproportionné de la sanction infligée par l’arrêté précité au soutien de ses conclusions dirigée contre la décision attaquée qui n’en modifie nullement le quantum.

5. Il découle de tout ce qui précède que la société Ambulances Chanel n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l’article L. 761-1 s’opposent à ce que l’agence régionale de santé, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verser une quelconque somme au titre des frais exposés par la société Ambulances Chanel et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le ministre des solidarités et de la santé et l’agence régional de santé Auvergne Rhône-Alpes sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Ambulances Chanel est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la ministre des solidarités et par l’agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ambulances Chanel et au ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée au directeur de l’agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes.

Délibéré après l’audience du 21 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Gayrard, président assesseur,

Mme Conesa-Terrade, première conseillère,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021.

Le président-rapporteur,

J.-P. GayrardL’assesseur le plus ancien,

E. Conesa-Terrade

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,19LY043794

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