Cour administrative d'appel de Lyon, 2 décembre 2021, n° 21LY03234

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 2 déc. 2021, n° 21LY03234
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 21LY03234
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 26 septembre 2021
Dispositif : Rejet

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A C et M. B D ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur l’origine et la propriété d’un mur et sur les causes et les conséquences des désordres affectant le mur de soutènement de leur parcelle situé rue Louis Gayet à Saint-Genis-les-Ollières ainsi que les travaux pour y remédier.

Par ordonnance n° 2104802 du 27 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2021, Mme A C et M. B D, représentés par Me Vincens-Bouguereau, demandent à la cour :

1°) d’annuler l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 27 septembre 2021 ;

2°) de désigner un expert chargé de préciser la propriété du mur de soutènement de leur parcelle situé au 1 rue des Roches à Saint-Genis-les-Ollières, de décrire les désordres l’affectant, en précisant leurs causes, et de définir les solutions techniques pour y remédier.

Ils soutiennent que :

— ils sont propriétaires d’une parcelle cadastrée AT 0120 située au 1 rue des Roches à Saint-Genis-les-Ollières que supporte un mur de soutènement en aplomb de la rue Louis Gayet, lequel s’est écroulé le 11 mai 2021, suite à de fortes pluies survenues la veille ; un arrêté de mise en sécurité d’urgence du 12 mai 2021, a été pris par le président de la métropole de Lyon leur enjoignant de prendre des mesures provisoires d’urgence ; par lettre du 7 juillet 2021, la métropole de Lyon a indiqué qu’elle devait se substituer à eux pour la réalisation des mesures prescrites (purge des éléments instables, bâchage de têtes de talus et consolidation provisoire du mur) ; ils ont contesté cet arrêté et cette décision devant le tribunal administratif de Lyon par requêtes du 22 juin 2021, sous le n° 2104800, et du 23 juillet 2021, sous le n° 2106189 ;

— la mesure sollicitée revêt un caractère utile afin de décrire les désordres affectant le mur de soutènement ainsi que leur cause, et de déterminer les travaux à mettre en œuvre et leur coût pour y remédier ; de même, la question de la propriété du mur de soutènement, accessoire indispensable de la voirie publique, se pose.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2021, la métropole de Lyon, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme C et M. D soient condamnés à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— l’expertise sollicitée n’est pas utile dès lors que le juge déjà saisi de requêtes tendant à l’annulation de ces décisions prises pour mise en sécurité du mur litigieux pourra lui-même décider de prendre une mesure d’expertise équivalente ;

— il ne saurait être demandé à un expert de trancher la question de droit relative à la propriété du mur en cause.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de la construction et de l’habitation ;

— le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2021, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a désigné M. Gayrard, président assesseur de la 6ème chambre, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit.

1. Le 11 mai 2021, le mur de soutènement de la parcelle appartenant à Mme C et M. D, située au 1 rue des Roches à Saint-Genis-les-Ollières, s’est effondré au niveau de la rue Louis Gayet, suite à de fortes pluies survenues la veille. Par arrêté de mise en sécurité d’urgence du 12 mai 2021, le président de la métropole de Lyon leur a enjoint de procéder à diverses mesures provisoires d’urgence puis, par lettre du 7 juillet 2021, leur a indiqué qu’en l’absence de diligences de leur part, il se substituait à eux pour la réalisation de ces mesures. Par ordonnance du 27 septembre 2021, dont Mme C et M. D relèvent appel, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à ce qu’une expertise soit ordonnée.

Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaqué :

2. L’article L. 555-1 du code de justice administrative prévoit que : « Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d’appel contre les décisions rendues par le juge des référés. L’article R. 532-1 du même code précise : » Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ". L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. S’il résulte de l’article R. 625-1 du code de justice administrative qu’il peut être fait application des dispositions de l’article R. 532-1, alors même qu’une requête à fin d’annulation est en cours d’instruction, il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure demandée sur ce fondement. Les missions confiées aux experts ne doivent porter que sur des questions de fait, à l’exclusion de toute question relative à la qualification juridique de ces faits. Enfin, le juge peut refuser l’expertise si la partie qui la sollicite n’apporte ni une preuve, ni même des présomptions de nature à justifier une telle mesure.

3. D’une part, l’expertise sollicitée par les requérants porte notamment sur l’origine et la propriété du mur de soutènement et sur son caractère d’accessoire indispensable de la voirie publique. Un tel objet procède d’une qualification juridique des faits qui ne peut être confiée à un expert. En outre, il résulte de l’instruction que, par requêtes du 22 juin 2021, sous le n° 2104800, et du 23 juillet 2021, sous le n° 2106189, les requérants ont contesté devant le tribunal administratif la légalité des mesures prises par la métropole de Lyon suite à l’effondrement du mur de soutènement en soulevant le moyen tiré de ce que cet ouvrage ne leur appartiendrait pas mais serait un accessoire indispensable de la voirie publique. Par suite, aucune circonstance particulière ne confèrerait à la mesure qu’il est ainsi demandé au juge des référés d’ordonner un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge de l’excès de pouvoir, saisi de la requête à fin d’annulation, pourra décider, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction. Par suite, cette partie de la demande d’expertise ne revêt aucun caractère d’utilité.

4. D’autre part, l’expertise sollicitée par les requérants porte également sur les causes de désordres affectant le mur et sur les travaux à mettre en œuvre et leur coût pour y remédier. Toutefois, il est constant que l’effondrement du mur est consécutif à de fortes pluies survenues la veille, lesquelles ont été reconnues comme relevant d’un état de catastrophe naturelle selon arrêté ministériel du 9 juillet 2021. Si les requérants invoquent comme autre cause envisageable de l’effondrement du mur, le traitement des eaux issues de fonds surplombant, des travaux de voirie dans la rue Louis Gayet ou un accident impliquant un véhicule survenu en février 2021, ils n’apportent aucun commencement de preuve à l’appui de leurs allégations. S’agissant de la description des désordres et des travaux nécessaires à la remise en ordre, il résulte de l’instruction que la métropole a obtenu un avis technique du bureau d’études Ciméo sur les risques encourus par l’accident et, suite à la carence de Mme C et de M. D, a fait effectuer des travaux de purge des éléments instables, de bâchage des têtes de talus et de consolidation provisoire du mur effondré. Par suite, cette autre partie de la demande d’expertise ne revêt pas, elle aussi, un caractère d’utilité. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande présentée sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la métropole de Lyon tendant à l’application de ces dispositions.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de Mme C et de M. D est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole de Lyon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. B D,à la métropole de Lyon et à la commune de Saint-Genis-les-Ollières.

Fait à Lyon, le 2 décembre 2021.

Le juge des référés,

Jean-Philippe GAYRARD

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

421LY03234

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Textes cités dans la décision

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