CAA de LYON, 4ème chambre, 24 juin 2021, 19LY02594, Inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 4e ch., 24 juin 2021, n° 19LY02594
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 19LY02594
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043713888

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

La société Nestadour a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les Hospices civils de Lyon (HCL) à lui verser la somme de 28 000 euros assortie des intérêts au taux légal.

Par un jugement nos 1708837, 1808410 du 16 mai 2019, le tribunal a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 juillet 2019, le 29 mars 2021 et le 28 mai 2021, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société Nestadour, représentée par Me D…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 28 000 euros assortie des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – elle est bien fondée à engager sur le fondement quasi-délictuel la responsabilité des Hospices civils de Lyon qui ont méconnu l’article 14-1 de la loi du 3 décembre 1975 en ne mettant pas en demeure la société FCM Bati de la faire accepter et agréer dans ses conditions de paiement alors qu’ils avaient connaissance de son intervention en qualité de sous-traitant ; peu importe que le maitre d’ouvrage ait eu connaissance de ce sous-traitant alors que ses travaux étaient achevés et que les prestations en cause aient en partie été des études ;

 – son préjudice correspond au solde impayé de ses travaux, soit 28 000 euros ;

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 novembre 2019 et le 5 mai 2021, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me A…, concluent :

1°) à titre principal au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire à ce que la société Nestadour, la société Bouygues bâtiment Sud Est et la société Alliance MJ, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société FCM Bati, ou qui des trois mieux le devra, de la relever et la garantir in solidum de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la société Bouygues bâtiment Sud Est, de la société Alliance MJ, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société FCM Bati, et de la société Nestadour une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

 – les moyens soulevés par la société Nestadour ne sont pas fondés ;

 – ils sont fondés à appeler en garantie la société Nestadour, qui a été négligente, la société Bouygues Bâtiment Sud Est, qui n’a pas contrôlé de manière effective la participation au chantier de ses sous-traitants, la société FCM Bati, qui n’a pas sollicité du maitre d’ouvrage l’acceptation et l’agrément de son propre sous-traitant, la société Alliance MJ, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FCM Bati.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2021, la société Bouygues Bâtiment Sud Est, représentée par Me C…, conclut au rejet de la demande présentée par les Hospices civils de Lyon à son encontre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la demande de condamnation présentée par les Hospices civils de Lyon à son encontre ne pourra qu’être rejetée dans la mesure où elle n’a pas la qualité de partie à l’instance principale.

Un mémoire a été présenté le 31 mai 2021 par la société Nestadour, après la clôture automatique de l’instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme F…,

 – les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

 – et les observations de Me B…, représentant les Hospices civils de Lyon et celles de Me E…, représentant la société Bouygues Bâtiment Sud Est ;

Considérant ce qui suit :

1. Pour la construction du nouveau bâtiment H de l’hôpital Edouard Herriot, les Hospices civils de Lyon (HCL) ont confié à la société Bouygues Bâtiment Sud Est la réalisation des travaux faisant l’objet du lot n° 2 « structure – clos et couvert – aménagements intérieurs ». L’entreprise a sous-traité une partie du lot 2 tome L relatif aux « menuiseries – serrurerie -métallerie » à la société FCM Bati qui a été agréée par le maître d’ouvrage et a bénéficié du paiement direct. La société FCM Bati, sous-traitante de premier rang, a elle-même fait appel à la société Nestadour, qui était par ailleurs également sous-traitante de premier rang de la société Bouygues Bâtiment Sud Est, pour la réalisation de certaines prestations. Par courrier du 27 mars 2017, la société Nestadour a informé les HCL que la société FCM Bati lui devait 28 000 euros HT en règlement de prestations qu’elle avait réalisées pour son compte et a demandé aux HCL de ne pas régler cette somme à FCM Bati et de la régler directement, à défaut d’un règlement par FCM Bati dans un délai d’un mois. Après le placement en liquidation judiciaire de la société FCM Bati et la réitération, en vain, de sa demande auprès des HCL, la société Nestadour a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les HCL à lui verser, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle résultant de l’application de l’article 14-1 de la loi du 3 décembre 1975, la somme de 28 000 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation du préjudice subi. Par un jugement du 16 mai 2019 dont la société Nestadour relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975 : « Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage ». L’article 2 de la loi précise que : « le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants. ». Aux termes de l’article 3 de cette même loi : « L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage. ». Aux termes de l’article 6 de cette loi, dans rédaction alors applicable : « Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution (…) Le sous-traitant qui confie à un autre sous-traitant l’exécution d’une partie du marché dont il est chargé est tenu de lui délivrer une caution ou une délégation de paiement dans les conditions définies à l’article 14 ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 14-1 de la loi : « Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : / – le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés (…) ».

3. Lorsque le sous-traitant direct du titulaire d’un marché de travaux a confié à un sous-traitant de second rang tout ou partie des missions qui lui incombent sans le faire accepter et sans faire agréer ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage ou sans délivrer de caution ou de délégation de paiement à ce sous-traitant de second rang, le maître d’ouvrage public est tenu, lorsqu’il a connaissance de cet état de fait au cours du chantier, de mettre en demeure le sous-traitant direct du titulaire du marché de régulariser sa situation. A défaut, il engage sa responsabilité quasi-délictuelle.

4. Il résulte de l’instruction que les HCL n’ont pas eu connaissance de l’intervention de la société Nestadour en qualité de sous-traitante de second rang de la société FCM Bati avant la réception du courrier du 27 mars 2017 leur demandant de réserver le paiement des sommes qui lui étaient dues par la société FCM Bati. A cette date, les prestations réalisées par la société Nestadour à la demande de la société FCM Bati étaient achevées et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société FCM Bati imminente. Dans ces conditions, les HCL, qui n’ont pas eu connaissance en temps utile de ce que la société Nestadour intervenait en qualité de sous-traitante de second rang sur le chantier, n’ont commis aucune faute susceptible d’engager leur responsabilité en ne mettant pas en demeure la société FCM Bati de faire agréer son sous-traitant et de lui délivrer une caution ou une délégation de paiement.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Nestadour n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur les appels en garantie :

6. Eu égard à ce qui a été indiqué au point 4, les appels en garantie présentés à titre subsidiaire par les HCL sont sans objet.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Nestadour une somme à verser aux HCL sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Bouygues Bâtiment Sud Est et de la société Alliance MJ, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société FCM Bati, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, le versement aux HCL de la somme qu’ils demandent sur le même fondement. La demande dirigée par la société Nestadour à l’encontre des HCL doit être rejetée pour le même motif.

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la société Nestadour et les conclusions des Hospices civils de Lyon sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Nestadour, aux Hospices civils de Lyon, à la société Bouygues bâtiment Sud Est et la société Alliance MJ.


Délibéré après l’audience du 3 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. d’Hervé, président,
Mme Michel, présidente assesseure,
Mme F…, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021.

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N° 19LY02594

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