CAA de LYON, 3ème chambre, 18 novembre 2021, 19LY02949, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 3e ch., 18 nov. 2021, n° 19LY02949
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 19LY02949
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Dijon, 27 mai 2019, N° 1801371
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044367362

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d’annuler la décision du 10 avril 2018 par laquelle la directrice déléguée de site du centre hospitalier de Decize a rejeté sa demande en date 15 février 2018 tendant à la modification du planning des congés annuels établi au titre de l’année 2018, et sa demande du 3 avril 2018 tendant à la modification du planning des congés du mois d’avril 2018 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Decize à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral, à raison de la « faute de l’administration » et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle estimait avoir subis, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de condamner le centre hospitalier aux entiers dépens ;

4°) d’enjoindre au centre hospitalier de Decize de reprendre une décision concernant sa situation dans un délai de deux semaines suivant le prononcé du jugement sous peine d’une astreinte de 80 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Decize la somme de 133 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1801371 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.


Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2019, Mme B…, représentée par Me Brey, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 mai 2019 ;

2°) d’annuler la décision du 10 avril 2018 rejetant ses demandes de modification des plannings des congés annuels et des congés du mois d’avril 2018 ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Décize à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle estime avoir subis, portant intérêts de droit à compter de la réception de sa demande préalable ;

4°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge du centre hospitalier de Decize au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – c’est à tort que le tribunal administratif de Dijon a jugé que la décision du 10 avril 2018 refusant la modification du planning des congés annuels établis pour le mois d’avril 2018 était une mesure d’organisation du service insusceptible de recours ; la décision porte atteinte aux droits et prérogatives qu’elle détient de son statut, en ce qu’elle l’a empêchée de prendre l’intégralité de ses congés annuels pour l’année 2018 ; cette décision procède d’une discrimination en raison de ses activités syndicales ;

 – cette décision est insuffisamment motivée et n’est pas justifiée par l’intérêt du service ;

 – c’est au prix d’une erreur d’appréciation et d’une dénaturation des pièces du dossier que le tribunal administratif de Dijon a jugé que cette décision, en tant qu’elle refuse la modification du planning des congés annuels établis au titre de l’année 2018, était suffisamment motivée ; elle ne mentionne aucune considération de droit ; elle est insuffisamment motivée en fait ;

 – c’est à tort que le tribunal administratif de Dijon, qui a renversé la charge de la preuve, a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2 du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ; il revient à l’administration de démontrer que le tableau prévisionnel des congés annuels a été arrêté et mis à disposition des agents ; contrairement à ce que le tribunal a estimé, un tel vice est de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée ;

 – c’est au prix d’une erreur d’appréciation et d’une dénaturation des pièces du dossier que le tribunal administratif de Dijon a jugé que le refus de modification du planning des congés annuels établis au titre de l’année 2018 était justifié par l’intérêt du service et les contraintes de son fonctionnement ; une décharge d’activité lui a d’ailleurs été octroyée ;

 – c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de la priorité octroyée aux agents chargés de famille, compte tenu de sa situation prioritaire par rapport à Mme D… A… ;

 – la décision de refus de modification de planning est entachée d’une illégalité fautive lui occasionnant un préjudice qu’il convient de réparer.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2019, le centre hospitalier de Decize, représenté par Me Jaafar, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à la réduction des prétentions indemnitaires de la requérante et demande qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

 – la demande dirigée contre le refus de modification du planning des congés établis au titre du mois d’avril 2018, dirigée contre une mesure d’ordre intérieur, était irrecevable comme l’a jugé le tribunal administratif de Dijon ;

 – les conclusions indemnitaires devant le tribunal, introduites avant le rejet implicite de la demande préalable d’indemnisation né le 4 juin 2018, étaient prématurées et par suite, irrecevables ;

 – les moyens dirigés contre le refus de modification du planning des congés annuels établis au titre de l’année 2018 sont infondés ;

 – en tout état de cause, la requérante n’apporte pas la preuve du préjudice allégué ; il est manifestement exagéré.

Par une ordonnance du 17 décembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

 – la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

 – le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ;

 – le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;

 – les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

 – et les observations de Me Brey, pour Mme B….

Considérant ce qui suit :

1. Mme B…, aide-soignante au centre hospitalier de Decize, relève appel du jugement du 28 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la directrice déléguée du centre hospitalier de Decize du 10 avril 2018 rejetant ses demandes tendant à la modification des plannings des congés annuels et du mois d’avril 2018, d’autre part, à la condamnation du centre hospitalier de Decize à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l’article 2 du décret n° 2002-8 du janvier 2002 : « L’autorité investie du pouvoir de nomination ou son délégataire arrête le tableau prévisionnel des congés annuels, après consultation des agents concernés et compte tenu des nécessités de service, et met ce tableau à la disposition des intéressés au plus tard le 31 mars de l’année considérée. / Sur la base de ce tableau, la même autorité organise la prise des jours de congés sur certaines périodes de l’année ou, le cas échéant, au sein des cycles de travail arrêtés en application de l’article 9 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002. / Pour cette prise de congés, l’agent peut utiliser des jours de congés annuels ou des jours de réduction du temps de travail. Il peut également y adjoindre des jours accumulés sur son compte épargne-temps. / L’autorité mentionnée au premier alinéa permet à chaque agent de bénéficier de trois semaines de congés annuels consécutives durant la période d’été, sauf contrainte impérative de fonctionnement du service. / Les agents chargés de famille bénéficient d’une priorité pour le choix des périodes de congés annuels. ».

3. La mesure par laquelle le directeur d’un centre hospitalier organise, sur la base du tableau prévisionnel des congés annuels, la prise des jours de congés des agents en application des dispositions citées au point 2 ne porte par elle-même aucune atteinte aux droits qu’ils tiennent de leur statut ni à leurs prérogatives et constitue, par suite, une simple mesure d’organisation du service.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par une note de service du 3 décembre 2017, la directrice du centre hospitalier de Decize a précisé que les demandes relatives aux congés annuels devaient être mentionnées dans l’intranet avant le 15 février 2018 et que le choix de l’agent devait, dans tous les cas, permettre de respecter les effectifs minimums définis par service. Le 15 février 2018, Mme B… a sollicité le bénéfice de ses congés par l’intermédiaire du logiciel interne. L’affichage des plannings des mois d’avril et août 2018 a successivement révélé que le bénéfice de congés pour la période du 18 au 20 avril 2018 et pour la semaine du 27 au 31 août lui avait été refusé. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme B…, en sa qualité d’agent du service, était sans intérêt pour contester une telle mesure d’organisation du service. Mme B… n’était pas davantage recevable à contester le refus de la directrice déléguée du centre hospitalier de Decize de modifier le tableau prévisionnel susmentionné, dont aucune pièce du dossier ne laisse apparaître qu’il aurait revêtu un caractère discriminatoire et qui n’a pu la priver illégalement du bénéfice des jours de congés auxquels elle a droit.

5. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, les conclusions de Mme B… à fin d’indemnisation, fondées sur l’illégalité supposée de ce refus, ne peuvent qu’être rejetées.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la requérante demande au titre des frais qu’elle a exposés soit mise à la charge du centre hospitalier de Decize, qui n’est pas partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le centre hospitalier de Decize.


D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Decize présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… et au centre hospitalier de Decize.

Délibéré après l’audience du 2 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021.

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N° 19LY02949

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