CAA de LYON, 3ème chambre, 9 novembre 2022, 21LY02828, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 9 nov. 2022, n° 21LY02828
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 21LY02828
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 22 juillet 2021, N° 2103120
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000046549295

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 13 novembre 2020 par lesquelles la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours, l’a astreint à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie pour justifier des diligences effectuées pour préparer son départ et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.

Par un jugement n° 2103120 du 23 juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 août 2021, M. A, représenté par Me Clement, avocate, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du 23 juillet 2021 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d’annuler les décisions de la préfète de l’Ardèche du 13 novembre 2020 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours ;

3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la préfète a méconnu sa propre compétence, en s’abstenant de statuer sur sa demande d’autorisation de travail.

Par une ordonnance du 11 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code du travail ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

— le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A relève appel du jugement du 23 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions de la préfète de l’Ardèche du 13 novembre 2020 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours.

2. Aux termes de l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ». Selon l’article 9 de ce même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».

3. Par ailleurs, l’article R. 5221-11 du code du travail dispose que : « La demande d’autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l’article R. 5221-3 est faite par l’employeur () ». Le 8° de cet article R. 5221-3 vise notamment : « La carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « () ». L’article R. 5221-14 du même code prévoit que : « Peut faire l’objet de la demande prévue à l’article R. 5221-11 () l’étranger résidant en France sous couvert d’une carte de séjour, d’un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour ». Enfin, l’article R. 5221-17 du même code prévoit que : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée à l’article R. 5221-11 est prise par le préfet () ».

4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au seul préfet, lorsqu’il est saisi par un étranger, résidant en France sous couvert d’une carte de séjour, d’un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour, d’une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié accompagnée d’une demande d’autorisation de travail dûment complétée et signée par son futur employeur, de statuer sur cette double demande. S’il lui est loisible de donner délégation de signature au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi en matière de délivrance des autorisations de travail des ressortissants étrangers et ainsi de charger cette administration plutôt que ses propres services de l’instruction de telles demandes, il ne peut, sans méconnaître l’étendue de sa propre compétence opposer à l’intéressé un défaut d’autorisation de travail.

5. Il est constant que M. A avait produit, à l’appui de sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », un formulaire CERFA valant « demande d’autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger » dûment complété et signé par l’employeur pétitionnaire. Par suite, en rejetant la demande de M. A au motif qu’il ne pouvait se prévaloir d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes sans procéder à l’instruction de cette demande, la préfète de l’Ardèche a entaché sa décision d’une erreur de droit.

6. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A, la préfète de l’Ardèche a également retenu que l’intéressé « ne dispose pas d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de » travailleur temporaire ou « salarié » ". Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Ardèche aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, non contesté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

8. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l’Ardèche.

Délibéré après l’audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.

La rapporteure,

Sophie CorvellecLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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