Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, du 27 mai 2003, 00MA00555, inédit au recueil Lebon

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www.lagazettedescommunes.com · 16 janvier 2020

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Cet article est gratuit ! vous pouvez le consulter dans son intégralité OUI : même si aucune disposition réglementaire ou législative ne prévoit expressément sa saisine pour statuer sur l'inaptitude alléguée par un agent qui ne sollicite pas un congé de maladie, rien ne s'oppose à ce qu'une autorité administrative sollicite l'avis d'un organisme consultatif sans y être légalement tenue. Dans ce cas, la Cour administrative d'appel de Marseille a précisé, dans un arrêt n° 00MA00555 du 27 mai 2003, que cette consultation devait respecter les règles de procédure applicables comme le …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 2e ch., 27 mai 2003, n° 00MA00555
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 00MA00555
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 20 décembre 1999
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007579768

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le 20 mars 2000, sous le n° 00MA00555, présentée pour l’ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE représentée par son directeur général, domiciliée 80 rue Brochier à Marseille (13005), par Me CECCALDI-BARISONE, avocat  ;


L’ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE demande à la Cour  :

1°/ d’annuler le jugement du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 17 juin 1994 par laquelle le directeur des ressources humaines de l’hôpital de la Conception a rejeté les demandes de congés de maladie et de prolongation de congés de maladie présentées par Mme X pour la période du 19 janvier 1994 au 27 février 1994 et à compter du 1er mars 1994  ;

Classement CNIJ  : 36-07-04-01

C

2°/ de rejeter la demande d’annulation présentée par Mme X  ;

3°/ de condamner Mme X à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative  ;

La requérante soutient  :

 – que Mme X a délibérément trompé son administration en lui envoyant des arrêts de travail répétés à partir du 6 novembre 1993 alors qu’elle occupait en fait un autre emploi à la clinique Wulfran Puget  ;

 – que sa demande de saisine du comité médical départemental était purement dilatoire, que l’avis de cet organisme n’était pas obligatoire et ne liait pas l’administration  ;

 – que le fait qu’il n’ait pu être justifié de la convocation de Mme X à la séance du comité médical départemental en date du 27 mai 1994 ayant examiné sa situation n’a pu avoir pour effet de vicier la décision en date du 17 juin 1994  ;

Vu, enregistré le 30 octobre 2000, le mémoire en défense présenté pour Mme X qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir  :

 – que n’ayant pas été convoquée à la séance du comité médical départemental, elle a été privée des garanties de la procédure contradictoire organisée par le décret du 14 mars 1986 sur l’organisation des comités médicaux  ;

 – que la circonstance que l’avis du comité médical n’était pas obligatoire en l’espèce s’agissant d’un congé de maladie d’une durée inférieure à six mois est sans influence sur l’irrégularité de la procédure qui entache la décision administrative prise sur avis de cet organisme  ;

Mme X demande, en outre, la condamnation de l’ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE à lui verser une indemnité de 4.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens  ;

Vu la décision en date du 29 janvier 2001 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme X pour la présente procédure  ;

Vu les autres pièces du dossier  ;

Vu la loi n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires  ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière  ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en vigueur jusqu’au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001  ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience  ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 mai 2003  :

 – le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller  ;

 – les observations de Me CECCALDI-BARISONE pour l’ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE  ;

 – les observations de Me BRUN-SCHIAPPA pour Mme X née OXILIA  ;

 – et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller  ;


Considérant que l’ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE fait appel du jugement du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, comme étant entachée d’irrégularité de procédure, la décision du directeur des ressources humaines de l’hôpital de la Conception en date du 17 juin 1994 refusant de reconnaître comme médicalement justifiés les arrêts de travail de Mme X, aide-soignante, pour la période du 19 janvier 1994 au 27 février 1994 et à compter du 1er mars 1994  ;


Sur la légalité de la décision attaquée  :

Considérant que si, dans un cas où, sans y être légalement tenue, l’autorité administrative sollicite l’avis d’un organisme consultatif, elle doit procéder à cette consultation dans des conditions régulières  ; qu’il suit de là qu’ainsi que l’a estimé le premier juge, la circonstance que la direction de l’hôpital ait consulté le comité médical départemental alors qu’aucune disposition ne lui en faisait obligation en l’espèce, n’a pas pu avoir pour effet de la dispenser de respecter les règles de procédure applicables devant cet organisme  ;

Considérant qu’aux termes de l’article 9 du décret du 19 avril 1988, susvisé, relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière  : … Le fonctionnaire intéressé et l’autorité compétente de l’établissement peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical et la commission de réforme  ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X ait été informée de ce que sa situation serait examinée par le comité médical départemental dans sa séance du 27 mai 1994  ; qu’il suit de là que Mme X a été privée de la possibilité de faire entendre par ce comité le médecin de son choix et qu’ainsi le caractère contradictoire de la procédure n’a pas été respecté  ; que, contrairement à ce que soutient l’ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, et quelles que soient les circonstances de l’espèce, cette irrégularité de procédure entache d’illégalité la décision administrative intervenue le 17 juin 1994 et motivée par l’avis négatif émis le 27 mai 1994 par le dit comité sur les arrêts de maladie en cause  ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 17 juin 1994 relative à la situation de Mme X  ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative  :

Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X soit condamnée à verser à l’ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE une quelconque indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens  ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant l’ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE à verser à Mme X l’indemnité qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens  ;

D E C I D E  :


Article 1er  : La requête de l’ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE est rejetée.

Article 2  : La demande formée par Mme X sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 3  : Le présent arrêt sera notifié à L’ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, à Mme X et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Délibéré à l’issue de l’audience du 13 mai 2003, où siégeaient  :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier  ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 mai 2003.


Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00555

6

N° MA

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