Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2007, 07MA01571, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 22 oct. 2007, n° 07MA01571
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 07MA01571
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nîmes, 8 février 2007, N° 0425676, 0425677 et 0428020
Identifiant Légifrance : CETATEXT000018258083

Sur les parties

Texte intégral

Vu, I, la requête, enregistrée le 4 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille sous le n°07MA01571, la requête présentée par Me Fyrgatian, avocat pour la COMMUNE D’AVIGNON, représentée par son maire ; La COMMUNE D’AVIGNON demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n°0425676, 0425677 et 0428020 du 9 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a, à la demande de la société La Provençale, et de M. Cédrik X, annulé l’arrêté en date du 21 juin 2004, modifié et complété le 20 septembre 2004 par lequel le maire d’Avignon a imposé des restrictions d’ouverture aux commerces fixes ou mobiles de vente de boissons et d’aliments à emporter, et l’a condamnée à verser à la société La Provençale et à M. Cédrik X une somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société La Provençale et M. Cédrik X devant le Tribunal administratif de Nîmes ;
3°) de condamner la société La Provençale et M. Cédrik X pris solidairement à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………..
VU, II, enregistrée le 4 mai 2007 au greffe de la Cour, sous le n°07MA01572 la requête présentée par Me Fyrgatian pour la COMMUNE D’AVIGNON, représentée par son maire ;
La commune demande à la Cour le sursis à exécution du jugement sus-analysé en date du 9 février 2007 du Tribunal administratif de Nîmes, et la condamnation de la société la Provençale et de M. Cédrik X, pris solidairement, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 septembre 2007 :
 – le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
 – les observations de Me Fyrgatian, avocat de la COMMUNE D’AVIGNON ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE D’AVIGNON sont dirigées contre un même jugement ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n°07MA01571 :
Considérant que la COMMUNE D’AVIGNON relève appel du jugement en date du 9 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé l’arrêté en date du 21 juin 2004, modifié et complété le 20 septembre 2004, par lequel le maire de cette commune a imposé aux établissements fixes ou mobiles de ventes d’aliments ou de boissons à emporter non titulaires d’une licence à consommer sur place ou d’une licence restaurant exerçant leur activité dans une zone géographique correspondant au centre ville de cesser leur activité entre 22 H et 6 H du matin, l’heure de fermeture étant repoussée à 2 H du matin pendant la durée du festival et à l’occasion de certaines fêtes légales ou traditionnelles ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : … 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique …  ; qu’il résulte de ces dispositions que si le maire d’une commune peut, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, imposer des horaires de fermeture à des établissements précisément identifiés dont l’activité est à l’origine de troubles de la tranquillité publique, c’est à la condition, d’une part, que la réalité des troubles auxquels il entend ainsi mettre fin soit établie, et, d’autre part, qu’il soit justifié de ce que la prévention et la répression des nuisances constatées n’auraient pu être assurées par le recours à d’autres mesures de police d’effet équivalent mais moins contraignantes ;
Considérant que les pétitions de riverains, les courriers d’habitants, et l’état par secteurs des procédures engagées par la police nationale pour tapage nocturne et trouble à l’ordre public de juin 2002 à juin 2004, produits par la commune, établissent la réalité des atteintes à la sécurité publique subies par certains résidents du secteur concerné par l’arrêté litigieux, et ce, souvent, dès le début de l’après-midi ; que, cependant, le lien entre les troubles constatés et l’ouverture nocturne des catégories d’établissements mentionnés par ledit arrêté n’est pas caractérisé ; que, notamment, la commune ne démontre pas que l’entrée en vigueur de la décision en cause aurait eu un quelconque effet sur les nuisances qu’elle dénonce ; que, par suite, la commune n’établit pas non plus que d’autres mesures moins contraignantes que les restrictions qui ont été apportées par la mesure querellée à l’activité de ces commerces, ne pouvaient être envisagées ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D’AVIGNON n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé l’arrêté du maire en date du 21 juin 2004, modifié et complété le 20 septembre 2004 ;
Sur la requête n° 07MA01572 :
Considérant que le présent arrêt statuant sur le fond du litige, les conclusions de la requête susvisée aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que les dispositions précitées de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE D’AVIGNON la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n°07MA01572 de la COMMUNE D’AVIGNON.

Article 2 : La requête n°07MA01571 de la COMMUNE D’AVIGNON est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE d’AVIGNON et à M. Cédrik X.

N° 07MA01571-07MA01572 2 vt

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