Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 22 décembre 2008, 05MA01046, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 22 déc. 2008, n° 0501046T
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 0501046T
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 21 février 2005, N° 0002721
Identifiant Légifrance : CETATEXT000020220033

Sur les parties

Texte intégral

Vu, l’arrêt avant-dire droit n° 05MA01046, 05MA01050, 05MA01051 et 05MA01052 du 7 avril 2008, ainsi que les mémoires et pièces qui y sont visés, par lequel la Cour a, avant de statuer sur les requêtes présentées pour l’ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE, dont le siège est 80 Rue Brochier à Marseille (13354), représentée par son président en exercice, par la SCP Carlini et associés et tendant à :

1°) l’annulation du jugement n° 0002721 du 22 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé les titres de recettes qu’elle avait émis le 21 octobre 1999 et le 8 juin 2000 à l’encontre de la société Onyx Méditerranée et l’a déchargée du paiement de la somme de 8.147,66 euros ;

2°) l’annulation du jugement n° 0002720 du 22 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé le titre de recettes qu’elle avait émis le 21 octobre 1999 à l’encontre de la société Onyx Méditerranée et l’a déchargée du paiement de la somme de 9.092,47 euros ;

3°) l’annulation du jugement n° 0002722 du 22 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé le titre de recettes qu’elle avait émis le 21 octobre 1999 à l’encontre de la société Onyx Méditerranée et l’a déchargée du paiement de la somme de 16.690,49 euros ;

4°) l’annulation du jugement n° 0002723 du 22 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé le titre de recettes qu’elle avait émis le 21 octobre 1999 à l’encontre de la société Onyx Méditerranée et l’a déchargée du paiement de la somme de 14.040,19 euros ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 novembre 2008 :

— le rapport de Mme Favier,

— les observations de Me Laillet, représentant l’ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE et Me Carré représentant la société Onyx Méditerranée,

— et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêt avant-dire droit du 7 avril 2008, la Cour administrative d’appel a, pour évaluer les sommes pouvant être mises par l’ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE MARSEILLE à la charge de la société Onyx Méditerranée, qui n’avait pas, à la suite d’un mouvement de grève de son personnel, été en mesure d’assurer la totalité des prestations de collecte des déchets d’activités de soins prévues au marché dont elle était titulaire, ordonné un supplément d’instruction afin d’inviter les parties à produire tous les éléments permettant de déterminer le surcoût des prestations exécutées par les entreprises réquisitionnées ;

Considérant que l’ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE MARSEILLE a, par quatre mémoires présentés le 16 septembre 2008 dans chacune des quatre affaires ayant donné lieu à l’arrêt avant-dire droit, produit une partie seulement des factures émises par les sociétés réquisitionnées et indiqué que le mode de facturation adopté par ces sociétés ne lui permettait pas d’établir avec exactitude le montant des surcoûts tel qu’il lui avait été demandé ; qu’elle propose toutefois un nouveau calcul de ces surcoûts aboutissant à des sommes de 6.908,37 euros dans le dossier 05MA01046, 7.652,04 euros dans le dossier 05MA01050, 14.082,06 euros dans le dossier 06MA01051 et 11.834,19 euros dans le dossier 05MA01052, soit au total 40.476,66 euros au lieu des 47.970,80 euros résultant des titres de recettes litigieux ; qu’eu égard à l’imprécision de la méthode employée et au caractère très parcellaire des informations fournies, l’ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE MARSEILLE, qui seule pouvait disposer des éléments nécessaires, ne met pas la Cour à même de déterminer les bases de liquidation de ses créances ; qu’elle n’est, en conséquence, pas fondée à se plaindre de ce que, par les quatre jugements attaqués, les premiers juges ont annulé les titres de recette qu’elle a émis à l’encontre de la société Onyx Méditerranée ; que ses requêtes d’appel doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des demandes des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E  :

Article 1er : Les requêtes n° 05MA01046, 05MA01050, 05MA01051 et 05MA01052 présentées par l’ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE sont rejetées.


Article 2 : Les conclusions de l’ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE et de la société Onyx Méditerranée tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE, à la société Onyx Méditerranée et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


N°s 0501046,0501050,0501051,0501052 2

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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