Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 16 février 2009, 06MA00964, Inédit au recueil Lebon

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blog.landot-avocats.net · 9 mai 2023

Le TA de Montpellier vient d'estimer que les carences des services vétérinaires de l'Etat pouvaient engager la responsabilité de celui-ci, au nom de l'article L. 214 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) posant que les animaux, êtres sensibles, ne doivent pas être soumis à des mauvais traitements. En soit, c'est intéressant. Mais le juge administratif a dans le passé estimé que seule une faute lourde peut engager la responsabilité de l'Etat au titre de ses services vétérinaires dans le cas particulier de la lutte contre les épizooties. L'exigence d'une faute lourde, ou non, en cas …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 16 févr. 2009, n° 06MA00964
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 06MA00964
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 14 décembre 2005, N° 0205739
Identifiant Légifrance : CETATEXT000021031506

Sur les parties

Texte intégral

Vu le recours, transmis par télécopie le 31 mars 2006, régularisé le 7 avril 2006, enregistré au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille sous le n°06MA00964, présenté par le MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE, sous-direction du droit des produits, des politiques sectorielles et des exploitations, bureau du droit de la qualité et de la sécurité des produits, 251 rue de Vaugirard à Paris cedex 15 (75732) ;

Le ministre demande à la Cour d’annuler le jugement n°0205739 du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné l’Etat à verser une somme de 300 000 euros à la société Harinordoquy en réparation du préjudice résultant des fautes commises par les services sanitaires dans le cadre des opérations de contrôle vétérinaire réalisées le 9 septembre 1998 sur un lot de chevaux de boucherie lui appartenant ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l’arrêté ministériel du 10 juillet 1986 relatif à l’entrée en France de viandes fraîches d’animaux de boucherie destinées à la consommation modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel du 17 mars 1992 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes de boucherie ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 décembre 2008 ;

— le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

— les observations de Me Lachaud du cabinet Lachaud-Lepany Associés, avocat de la société Harinordoquy ;

— et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement du 15 décembre 2005 :

Considérant que le ministre de l’agriculture et de la pêche soutient que le jugement du 15 décembre 2005 est entaché d’irrégularité en ce que, en méconnaissance des dispositions de l’article R.741-2 du code de justice administrative, il ne vise pas les conclusions déposées en première instance par la direction des services vétérinaires de l’Aude et par le département de l’Aude; qu’il ressort néanmoins de ce jugement que les premiers juges ont, pour rejeter lesdites conclusions aux termes de l’article 3 du jugement, analysé ces écritures pour écarter expressément, d’une part, les fins de non recevoir présentées en première instance par la direction des services vétérinaires et par le département de l’Aude, en constatant la liaison du contentieux au fond par les conclusions présentées par les services de l’Etat et, d’autre part, les moyens tirés, notamment, des incertitudes scientifiques à l’époque des faits ainsi que des insuffisances de la législation et de la règlementation alors applicables ; que, dès lors, le ministre de l’agriculture et de la pêche n’est pas fondé à contester la régularité du jugement attaqué ;

Sur la responsabilité de l’Etat :

Considérant qu’aux termes de l’article 258 du code rural, dans sa rédaction applicable à l’espèce : dans l’intérêt de la protection de la santé publique, il doit être procédé : 1° ……..avant et après leur abattage, à l’inspection sanitaire et qualitative des animaux dont la chair doit être livrée au public en vue de la consommation  ; et qu’aux termes de l’article 259 : Les fonctions d’inspection sanitaire que nécessite l’application des dispositions du présent titre sont effectuées par un service d’Etat d’hygiène alimentaire ………….Les fonctions d’inspection sanitaires (……..) s’exercent sur les animaux et les denrées animales ou d’origine animale tant à leur entrée en France qu’à l’intérieur du territoire….

Considérant qu’en application de ces dispositions, la direction des services vétérinaires de l’Aude a été chargée de la recherche de larves de trichines dans la viande de chevaux, importés de l’ex-république de Yougoslavie par la société Harinordoquy et abattus le 9 septembre 1998 aux abattoirs de Narbonne ; que les analyses effectuées par le laboratoire départemental de Carcassonne n’ont pas révélé la présence de parasites ; que, toutefois à compter du 6 octobre 1998 une anadémie de trichinellose s’est déclarée dans la région Midi-Pyrénées, dont l’origine s’est révélée être la viande, gravement infestée, du cheval no 22 du lot abattu le 9 septembre 1998 ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise diligentée par le tribunal administratif, que le prélèvement des échantillons de muscle sur les carcasses, à l’abattoir, a été effectué dans des conditions n’assurant pas avec certitude leur identification, ni, en conséquence, que toutes les carcasses avaient été soumises à analyse; qu’au surplus, le transport des échantillons vers le laboratoire, qui constitue un des éléments de la mission des services vétérinaires de l’Etat, a été confié par ces derniers à un préposé de la société Harinordoquy, propriétaire des chevaux abattus; que les conditions sanitaires de ce transport demeurent indéterminées ; enfin que les doutes que devaient susciter une précédente anadémie, quelques mois plus tôt, dans la même région, imputable également à la viande d’un cheval importé par la société Harinordoquy, sur la qualité des produits habituellement proposés par celle-ci, et le manque d’information sur la provenance exacte des chevaux abattus, imposaient aux services vétérinaires de l’Etat, comme le leur recommandait une lettre d’instruction n°699 de la direction générale de l’alimentation du 19 mars 1998, de faire preuve d’une particulière vigilance dans la recherche de la présence de larves de trichines ; qu’il leur appartenait notamment à cette fin, comme l’autorisait la réglementation alors en vigueur, d’ordonner une seconde analyse des viandes concernées, à laquelle il n’a pas été procédé ;

Considérant que ces défaillances constatées dans l’accomplissement des missions confiées aux services sanitaires de l’Etat quant au contrôle des conditions de stockage et de transport des viandes résultant de l’abattage d’animaux et destinées à la consommation, compte tenu tant du caractère répétitif et de la stricte définition des procédures à appliquer, que des buts de santé publique poursuivis, sont constitutives d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ; que celui-ci n’est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Montpellier a considéré que sa responsabilité était engagée à l’égard de la société Harinordoquy ;

Sur la responsabilité de la société Harinordoquy :

Considérant que la société Harinordoquy, dont l’activité avait été, ainsi qu’il a été dit à l’origine d’une précédente anadémie de trichinellose la même année, n’en avait pas pour autant modifié ses filières d’approvisionnement et continuait à importer des chevaux d’un pays considéré comme à risques, qu’elle s’est chargée de transporter les échantillons de viande entre l’abattoir et le laboratoire, qu’elle avait pour pratique d’offrir à certains de ces clients la tête et les abats des chevaux abattus dans des conditions ne permettant pas d’en assurer une traçabilité satisfaisante des viandes ainsi mises sur le marché ; qu’elle doit en conséquence, comme l’ont estimé les premiers juges, être regardée comme ayant concouru à la réalisation du préjudice dont elle a été victime ; qu’il y a lieu de laisser à sa charge un tiers de la réparation des conséquences dommageables du préjudice qu’elle invoque et de rejeter ses conclusions incidentes tendant à être déchargée de cette part de responsabilité ;

Sur la responsabilité du département de l’Aude :

Considérant qu’aux termes des dispositions précitées des articles 258 et 259 du code rural, l’Etat est responsables des opérations de contrôle des viandes destinées à la consommation, opérations de contrôle qui incluent nécessairement les analyses opérées en laboratoire avant la mise sur le marché des produits issus de l’abattage ; que, par suite, le laboratoire de Carcassonne, service du département de l’Aude, a réalisé les analyses en cause à titre de prestataire de service des services vétérinaires de l’Etat qui en étaient légalement chargés ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que les analyses qui lui ont été confiées auraient été effectuées d’une manière non conforme au protocole imposé pour la recherche des larves de trichines ; qu’une telle faute ne peut être présumée du seul fait du manque relatif d’expérience de la personne chargée des analyses ; que les moyens développés tant par l’Etat que par la société Harinordoquy à fin de rendre solidaire le département des fautes qui leur sont respectivement imputables doivent être écartés ;

Sur le préjudice :

Considérant que le chiffre d’affaires réalisé par la société Harinordoquy du fait de son activité de négoce de viande chevaline, a après sa mise en cause dans la livraison de viandes avariées, subi une forte diminution à compter d’octobre 1998 ; que la requérante estime son préjudice pour la période allant du mois d’octobre 1998 au mois de décembre 1999 à un montant de 1 260 0000 euros ; que toutefois, comme l’ont justement estimé les premiers juges, il convient pour évaluer le préjudice subi par la société Harinordoquy du fait de sa mise en cause dans l’anadémie de trichinellose d’octobre 1998, de tenir compte de la baisse tendancielle dont était déjà affectée la consommation de viande chevaline avant la survenue de l’anadémie et de l’atténuation au fil des mois de la part, dans cette baisse , des conséquences de cet épisode ;

Considérant que si la société Harinordoquy précise devant la Cour ses prétentions quant au préjudice qu’elle allègue avoir subi au titre des années 2000 et 2001 à fin d’obtenir le versement d’une somme de 1 096 556 euros, la nouvelle évaluation établie plus de neuf années après les faits concernés, sans aucun justificatif à l’appui, n’est pas de nature à démontrer ni le caractère direct et certain, ni l’étendue du préjudice allégué ; que, par suite, les conclusions incidentes correspondantes doivent être rejetées ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE et, par la voie de ses conclusions incidentes, la société Harinordoquy ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a évalué à un montant de 450 000 euros le préjudice subi par la société Harinordoquy, et compte tenu du partage de responsabilité, condamné l’Etat à verser à celle-ci une somme de 300 000 euros ; que la société Harinordoquy n’est pas fondée à demander la réformation du même jugement ;

Sur les frais engagés et non compris dans les dépens :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à la société Harinordoquy la somme qu’elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :


Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.

Article 2 : Les conclusions incidentes de la société Harinordoquy sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE, au département de l’Aude et à la société Harinordoquy.

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N° 06MA00964 2

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