Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 4 novembre 2010, 08MA04851, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 4 nov. 2010, n° 0804851T
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 0804851T
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 22 septembre 2008, N° 0701538
Identifiant Légifrance : CETATEXT000023038693

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille, sous le n°08MA04851, présentée pour la COMMUNE DE BEZIERS, représentée par son maire en exercice, par Me Dumont, avocat ;

La COMMUNE DE BEZIERS demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n°0701538 du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté en date du 24 janvier 2007 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l’Hérault a mandaté d’office, à son profit, la somme de 238 338,10 euros sur le budget 2007 du service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault ;

2°) de rejeter la demande présentée par le service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l’article 1er de l’arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d’appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l’intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 septembre 2010 :

— le rapport de M. Férulla, président de chambre ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

— et les observations de Me Barbeau Bournoville de la SCP d’avocats CGCB et Associés, avocat du service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault (SDIS) ;

Considérant que la COMMUNE DE BEZIERS relève appel du jugement du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté en date du 24 janvier 2007 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l’Hérault a mandaté d’office, à son profit, la somme de 238 338,10 euros sur le budget 2007 du service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault (SDIS) correspondant au remboursement de la contribution de ladite commune au budget du service départemental au titre des années 2000 à 2004, en tant que celle-ci avait pour assiette le poste dépenses imprévues ;

Considérant qu’une commune est recevable à se prévaloir, à l’appui de la contestation d’une dépense mise à sa charge au titre de sa contribution au fonctionnement d’un SDIS, de l’illégalité de la délibération du conseil d’administration du SDIS prévoyant une catégorie de dépenses à la charge des communes qui revêt, dans cette mesure, un caractère réglementaire, alors même que cette délibération serait devenue définitive ; que c’est ainsi à tort que le Tribunal administratif s’est fondé sur la circonstance que la COMMUNE DE BEZIERS ne pouvait plus exciper de l’illégalité des délibérations du conseil d’administration du SDIS au motif qu’elles n’avaient fait l’objet d’aucune contestation de sa part dans les délais prescrits, pour considérer que la contribution financière de la commune se trouvait définitivement fixée et annuler l’arrêté du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l’Hérault en date du 24 janvier 2007 ;

Considérant, toutefois, qu’il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par le service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault (SDIS) devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.1612-15 du code général des collectivités territoriales : Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé. / La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l’Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget ou l’a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d’un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. / Si, dans un délai d’un mois, cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l’Etat d’inscrire cette dépense au budget et propose, s’il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l’Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite ; que l’article L.1424-35 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce, dispose : Les modalités de calcul des contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d’incendie et de secours et du département au financement du service départemental d’incendie et de secours sont fixées par le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article L.1424-29. / Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d’incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires. /Avant le 1er novembre de l’année précédant l’exercice, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l’alinéa précédent, arrêté par le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, est notifié aux maires, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale et au président du conseil général (…)  ; qu’enfin, aux termes de l’article L.1424-29, dans sa rédaction alors en vigueur : Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l’administration du service départemental d’incendie et de secours. / Les délibérations du conseil d’administration relatives au budget du service départemental d’incendie et de secours et au montant des contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents  ;

Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions législatives précitées qu’il appartient au conseil d’administration d’un SDIS de prévoir au budget de l’établissement les crédits destinés à faire face aux dépenses inhérentes à l’exercice de ses missions ; qu’il lui est loisible, en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire contraire, de retenir un poste de dépenses imprévues et de mettre à la charge des communes les contributions correspondantes, qui revêtent le caractère de dépenses obligatoires pour ces collectivités ; qu’ainsi, les sommes correspondant aux crédits pour dépenses imprévues du service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault pouvaient être légalement prises en compte dans l’assiette des contributions dues par la COMMUNE DE BEZIERS au titre des années 2000 à 2004 ; que celle-ci ne peut utilement se prévaloir de ce que la convention du 29 juillet 1999 relative aux transferts de compétence, personnels et matériels dans le cadre de la nouvelle organisation territoriale des services d’incendie et de secours conclue entre elle et le SDIS ne prévoyait pas la prise en charge de dépenses imprévues au titre des années 2000 à 2004 dès lors que cette convention n’était applicable qu’à l’année 1999, année du transfert, et que la contribution de la commune au financement du SDIS de l’Hérault au titre des années 2000 à 2004 était régie par la loi ; que la COMMUNE DE BEZIERS ne peut davantage soutenir que le service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault n’aurait pas respecté son obligation d’information spécifique aux dépenses imprévues pour cette même raison, aucun texte ne prévoyant l’obligation d’une telle information préalable ; que, d’autre part, il n’est pas établi que lesdites dépenses imprévues ne pouvaient être régulièrement inscrites à un tel poste comptable et qu’en tout état de cause, ces dépenses correspondant à des charges inhérentes à l’exercice des missions dévolues au SDIS, quel que soit le poste d’imputation comptable de ces sommes, elles entraient dans l’assiette à partir de laquelle le montant des contributions communales était calculé ; que dès lors, ladite commune n’était pas fondée à demander le remboursement de la fraction des sommes correspondant aux dépenses imprévues dont elle s’était acquittée au titre de ces cinq années pour un montant total de 238 338,10 euros et le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l’Hérault ne pouvait légalement, par l’arrêté attaqué, mandater d’office ladite somme au profit de la commune sur le budget 2007 du service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BEZIERS n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté en date du 24 janvier 2007 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l’Hérault a mandaté d’office, à son profit, la somme de 238 338,10 euros sur le budget 2007 du service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.  ; que ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE BEZIERS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de condamner la COMMUNE DE BEZIERS à payer au service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault la somme de 3 000 euros qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BEZIERS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE BEZIERS versera au service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault une somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BEZIERS et au service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault.

Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.

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N° 08MA04851 2

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