Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15 juin 2010, 08MA04426, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 15 juin 2010, n° 0804426T
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 0804426T
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 9 juillet 2008, N° 0703124
Identifiant Légifrance : CETATEXT000022677928

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2008, présentée pour L’OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est à Fontenay-sous-Bois (94136), par la SELARL d’avocats Sindres-Laridan ; L’OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0703124 du 10 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 24 mai 2007 par laquelle son directeur général a refusé de reconnaître à M. A la qualité d’apatride ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. A ;

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Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 ;

Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 mai 2010 :

— le rapport de M. Fédou, rapporteur,

— les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,

— et les observations de Me Piras, de la SELARL Sindres, pour L’OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES ;

Considérant que L’OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES interjette appel du jugement en date du 10 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 24 mai 2007 par laquelle son directeur général a refusé de reconnaître à M. A la qualité d’apatride ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, publiée par décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 : … le terme apatride désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation… ; qu’aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 14 août 2004 relatif à l’office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés : L’Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité de réfugié ou d’apatride et accorde le bénéfice de la protection subsidiaire ;

Considérant que le requérant soutient, en premier lieu, qu’aucune certitude ne peut être établie concernant l’identité et le lieu de provenance de M. A ; qu’il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment, comme l’ont relevé à bon droit les premiers juges, d’un jugement déclaratif du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 21 février 2008, que le requérant se nomme Colin A, de sexe masculin, et est présumé né à Kourousa, en Guinée, le 1er janvier 1984 d’un père de nationalité guinéenne et d’une mère de nationalité libérienne ; que le tribunal administratif de Montpellier pouvait se fonder, sans commettre d’erreur de droit, sur cette décision judiciaire postérieure à la date de l’acte attaqué par M. A, dès lors que les recours dirigés contre les décisions de rejet du directeur de L’OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES relèvent du plein contentieux ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le tribunal administratif de Montpellier aurait retenu à tort que M. A serait entré en France en 1997, à l’âge de quatorze ans, alors que sa présence en France ne serait établie qu’à compter de l’année 2003, ne permet pas d’établir l’erreur d’appréciation qu’auraient commise les premiers juges quant à la qualité d’apatride de M. A ; que le moyen doit en conséquence être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient que les seules démarches entreprises par le Conseil de l’intéressé auprès de l’ambassade de Guinée en France ne permettent pas d’établir qu’il ne serait juridiquement rattaché à aucun Etat ni qu’aucun Etat ne le reconnaîtrait comme ayant sa nationalité, le tribunal administratif de Montpellier a pu à bon droit relever que les autorités guinéennes ont refusé expressément de reconnaître M. A comme l’un de leurs ressortissants et que de la même façon, le Libéria a refusé de lui reconnaître la nationalité de ce pays ; que les premiers juges ont pu en déduire, sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation que, dans ces conditions, il y avait lieu de considérer que M. A démontrait être apatride au sens de la convention de New-York du 28 septembre 1954 précitée et que par suite, en refusant de lui reconnaître la qualité d’apatride, le directeur de l’OFPRA avait méconnu les stipulations précitées ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble qui précède que L’OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 24 mai 2007 par laquelle son directeur général a refusé de reconnaître à M. A la qualité d’apatride ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation  ;

Considérant qu’il est constant que M. A a obtenu, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 9 mars 2009, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; qu’il ne justifie ni même n’allègue avoir engagé dans la présente instance d’autres frais non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions précitées ne peuvent qu’être rejetées ;

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de L’OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est rejetée.


Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l’application des dispositions de

l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à L’OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, à M. Colin A et au ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire.

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N° 08MA04426

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