Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 15 janvier 2010, 08MA00101, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 15 janv. 2010, n° 0800101T
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 0800101T
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 14 novembre 2007
Identifiant Légifrance : CETATEXT000021764472

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2008, présentée pour la SOCIETE PROGADIM, par Me Charles-Neveu, dont le siège est 30 rue Trachel à Nice (06000) ; la SOCIETE PROGADIM demande à la cour :

1°/ d’annuler le jugement du 15 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre ensemble la décision en date du 24 février 2004 par laquelle le maire de la commune de Sainte-Maxime a refusé de lui délivrer le certificat de conformité qu’elle avait sollicité et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°/ d’annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°/ de mettre à la charge de la commune de Sainte-Maxime la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l’audience devant ces juridictions ;

Vu l’arrêté du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 décembre 2009 :

— le rapport de M. Massin, rapporteur ;

— les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;


- et les observations de Me Charles-Neveu, pour la SOCIETE PROGADIM ;

Considérant que par jugement du 15 novembre 2007, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SOCIETE PROGADIM dirigée contre la décision en date du 24 février 2004 par laquelle le maire de la commune de Sainte-Maxime a refusé de lui délivrer le certificat de conformité qu’elle avait sollicité et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; que la SOCIETE PROGADIM interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité du refus de certificat de conformité :

Considérant qu’aux termes de l’article L.460-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat. Le certificat de conformité est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat …  ; qu’aux termes de l’article R.460-3 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Le service instructeur s’assure, s’il y a lieu, par un récolement des travaux, qu’en ce qui concerne l’implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l’aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire.(…)  ; qu’aux termes de l’article R.460-4 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Si les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions du premier alinéa de l’article R. 460-3, le certificat de conformité est délivré dans le délai de trois mois à compter de la réception en mairie de la déclaration d’achèvement des travaux. /Dans le cas contraire, le déclarant est avisé dans le même délai par l’autorité compétente pour délivrer le certificat, des motifs pour lesquels le certificat de conformité ne peut être délivré. Cet avis notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal rappelle les sanctions encourues. ;

Considérant, en premier lieu, que si en appel la SOCIETE PROGADIM a entendu soutenir que le refus de certificat de conformité qui lui a été opposé est entaché d’illégalité externe en ce qu’il ne vise que le dernier permis de construire modificatif du 24 juin 1996, il ressort de la simple lecture de cet arrêté que celui-ci vise les permis de construire du 4 septembre 1980 et les arrêtés modificatifs des 14 mai 1985 et 25 septembre 1986 ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la SOCIETE PROGADIM fait valoir que le bâtiment dénommé Eucalyptus n’ayant pas été construit, il ne peut présenter une quelconque non conformité, elle ne conteste toutefois pas que le bâtiment construit en application du dernier modificatif du 24 juin 1996, qui contrairement à ce qui avait été prévu n’est pas nommé Eucalyptus mais Acacia, n’est pas conforme au dit permis de construire ; que la simple erreur d’appellation de ce bâtiment est sans incidence sur la légalité du refus de certificat de conformité ;

Considérant, en troisième lieu, que le permis de construire délivré en 1980 prévoyait, en application du règlement du plan d’occupation des sols, que la toiture serait réalisée en tuiles rondes vieillies de type canal ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette prescription ait été modifiée par les permis de construire ultérieurement délivrés ; que contrairement à ces dispositions, la toiture a été réalisée en tuiles romanes ; que ce changement de matériau a une portée visuelle qui n’est pas négligeable et qui ne peut être regardée comme une différence mineure sur l’aspect extérieur des bâtiments en cause ;

Considérant, en quatrième lieu, que la SOCIETE PROGADIM ne conteste pas dans ses écritures d’appel qu’à la date du refus du certificat de conformité, l’aménagement du parking visiteurs n’avait pas été réalisé, contrairement à ce qui était prévu par les permis de construire ;

Considérant, en cinquième lieu, que si dans le dernier état de ses écritures, afin de contester l’obligation qui était la sienne de devoir aménager les berges du Préconil, la SOCIETE PROGADIM soutient que le permis de construire qui lui fait obligation, par une disposition divisible, de réaliser un chemin piétonnier est illégal et que la non réalisation de ces travaux ne pouvait fonder le refus de conformité, le moyen tiré de l’illégalité du permis de construire, à le supposer même fondé, est sans incidence sur la légalité du refus de certificat de conformité ;

Considérant, en sixième lieu, qu’il est constant que la fermeture de loggias ne résulte pas, dans le cas d’espèce, d’un acte constructif de la SOCIETE PROGADIM ; que le maire de la commune de Sainte-Maxime ne pouvait donc pas légalement refuser pour ce motif de délivrer le certificat de conformité à la SOCIETE PROGADIM alors que ces transformations auxquelles elle n’a pu s’opposer ne lui sont pas imputables ;

Considérant, en septième lieu, que le certificat de conformité a également été refusé au motif que la matérialisation des parkings de l’entrée secondaire n’était pas terminée ; que contrairement à ce que soutient la commune de Sainte-Maxime, l’absence de signalisation d’une partie des emplacements de stationnement ne l’empêchait pas de s’assurer qu’un espace suffisant au regard des prescriptions du permis de construire était réservé au stationnement des véhicules ; que ce retard dans la réalisation d’un aménagement constitue seulement une différence mineure et ne pouvait, à ce titre, motiver un refus de certificat de conformité ;

Mais, considérant que, le maire de la commune de Sainte-Maxime aurait, s’il n’avait retenu que les quatre autres motifs analysés ci-dessus, pris la même décision à l’égard de la SOCIETE PROGADIM ; que, par suite, la SOCIETE PROGADIM n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sainte-Maxime, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE PROGADIM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE PROGADIM une somme de 1 500 euros à payer à la commune de Sainte-Maxime au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


D E C I D E  :

Article 1er : La requête de la SOCIETE PROGADIM est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE PROGADIM versera à la commune de Sainte-Maxime une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PROGADIM, à la commune de Sainte-Maxime et au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08MA001012

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