Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2012, 12MA00763, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 29 nov. 2012, n° 12MA00763
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 12MA00763
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 19 décembre 2010
Identifiant Légifrance : CETATEXT000026706324

Sur les parties

Texte intégral

Vu le recours, enregistré le 24 novembre 2008 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille sous le n° 08MA04872, et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 décembre 2008, présentés par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité ; le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0507804 du 23 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 8 juillet 2005 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur a refusé d’enregistrer la déclaration d’activité en qualité de dispensateur de formation professionnelle continue de la SCP Chabas et associés ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCP Chabas et associés devant le tribunal administratif de Marseille ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Vu l’arrêté du 30 septembre 2002 fixant la liste des pièces justificatives déposées lors de la déclaration d’activité d’un prestataire de formation ou devant être produites sur demande de l’administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 novembre 2012 :

— le rapport de M. Pocheron, président assesseur,

— et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

1. Considérant que, par décision du 8 juillet 2005, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur a refusé d’enregistrer la déclaration d’activité de la SCP Chabas et associés en qualité de dispensateur de formation professionnelle continue au double motif que l’objet social de la société ne mentionnait pas cette activité, et que la convention de formation produite à l’appui de la demande, relative à une action intitulée « Management et procédures disciplinaires » organisée le 25 mai 2005 pendant une demi-journée, concernant les modalités du pouvoir disciplinaire de l’employeur et destinée à un public de chefs de service et cadres de direction générale et des ressources humaines, représentait plutôt, eu égard à la brièveté de sa durée, une action d’information ; que, par jugement en date du 23 septembre 2008, confirmé par la cour administrative d’appel de Marseille par arrêt du 20 décembre 2010, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision aux motifs que, hors le cas où le dossier joint était incomplet, le préfet était tenu d’enregistrer la déclaration d’activité dans le délai de quinze jours, que la seule absence dans les statuts de la SCP Chabas et associés de la mention de l’exercice de l’activité de formation ne pouvait légalement fonder la décision querellée, et qu’au surplus il ne ressortait pas des documents joints à la déclaration d’activité que la première convention de formation n’était pas constitutive d’une action de formation professionnelle continue au sens du 2° de l’article L. 900-2 du code du travail ; que, par décision du 17 février 2012, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la Cour et renvoyé l’affaire devant elle ;

2. Considérant en premier lieu qu’aux termes de l’article L. 900-2 du code du travail alors applicable : " Les types d’actions de formation qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, sont les suivants : …2° Les actions d’adaptation et de développement des compétences des salariés. Elles ont pour objet de favoriser l’adaptation des salariés à leur poste de travail, à l’évolution des emplois, ainsi que leur maintien dans l’emploi, et de participer au développement des compétences des salariés ; …6° Les actions d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances. Elles ont pour objet d’offrir aux travailleurs les moyens d’accéder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau culturel ainsi que d’assumer des responsabilités accrues dans la vie associative ; (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 920-4 du même code : « 1. Toute personne physique ou morale qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 900-2 doit déposer, auprès de l’autorité administrative de l’Etat chargée de la formation professionnelle, une déclaration d’activité, dés la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 920-1 et L. 920-13(…) / 3. La déclaration d’activité comprend les informations administratives d’identification de la personne physique ou morale, ainsi que les éléments descriptifs de son activité. L’autorité administrative de l’Etat chargée de la formation professionnelle procède à l’enregistrement des déclarations au vu des pièces produites (…)/ 5. Les modalités de ces déclarations ainsi que l’usage que peut en faire son auteur sont réglés par décret en Conseil d’Etat » ; qu’aux termes de l’article R. 921-2 du dit code : « La déclaration d’activité prévue à l’article L. 920-4 est adressée en trois exemplaires par le prestataire de formation au préfet de région territorialement compétent qui l’enregistre si elle est conforme aux dispositions de l’article L. 920-4 et des textes pris pour son application (…) » ;

3. Considérant qu’il résulte de ces dispositions, sans qu’il soit besoin de se référer aux travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption des dispositions de la loi du 17 janvier 2002 qui ont institué la déclaration d’activité prévue à l’article L. 920-4, que lorsqu’il reçoit une telle déclaration, le préfet peut notamment, sur le fondement de l’article R. 921-2, refuser de l’enregistrer si la première convention produite ne porte pas sur des prestations de formation professionnelle continue au sens des dispositions auxquelles renvoie l’article L. 920-4 ; que dès lors, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a estimé que, hors le cas où le dossier joint est incomplet, le préfet est tenu d’enregistrer la déclaration dans un délai de quinze jours et que, dans l’hypothèse où l’administration considère, au vu de la première convention, que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions visées à l’article L. 900-2, elle ne peut qu’enregistrer la déclaration puis, après avoir effectué une mise en demeure, prendre, le cas échéant et après examen des nouveaux éléments produits, une décision d’annulation de cet enregistrement ;

4. Considérant, cependant, et en deuxième lieu, que l’action de formation en cause consistait à dispenser trois heures de cours à des cadres, comportant trente-deux points détaillés dans un fascicule de vingt et une pages, abordant les modalités du pouvoir disciplinaire de l’employeur, son pouvoir de contrôle et de surveillance de l’activité des salariés, les sanctions disciplinaires et le contrôle judiciaire ; qu’il était précisé dans la convention de formation qu’il s’agissait d’une séance d’entretien ou de perfectionnement des connaissances correspondant aux dispositions du 6° du l’article L. 900-2 précitées du code du travail ; que le public concerné, en l’espèce des chefs de service et des cadres de directions générales ou de directions des ressources humaines, était composé de professionnels pratiquant ces différents aspects du droit du travail ; qu’ainsi, la durée, certes courte, de la formation litigieuse, n’était pas un motif qui, par lui-même pouvait fonder le refus du préfet sur le fondement de l’article L. 900-2 du code du travail ; que si le ministre semble dans un mémoire de première instance, invoquer un autre motif tiré de ce que la durée de l’action de formation ne permettait pas l’acquisition de connaissances professionnelles, le suivi pédagogique des participants ni l’évaluation des résultats en violation de l’article L. 920-1 du code du travail, il n’a à aucun moment de la procédure demandé expressément une substitution de motif, et n’a évoqué cette question qu’à titre de simple argument complémentaire ; qu’il n’a d’ailleurs pas repris cette argumentation ni devant le Conseil d’Etat, ni dans son dernier mémoire en réplique en appel ; qu’il ressort des pièces du dossier et des différentes écritures de l’administration que seule la durée de la formation a motivé le refus opposé à la SCP Chabas et associés au titre de l’article L. 900-2 du code du travail ; qu’il n’y a dés lors pas lieu de procéder à une substitution de motif et l’argument tiré du non-respect des exigences posées par l’article L. 920-1 du code du travail ne pourra qu’être écarté ;

5. Considérant en troisième lieu que la seule absence dans les statuts de la SCP Chabas et associés de la mention de l’exercice de l’activité de formation, dont le préfet reconnaît au demeurant que ce n’est pas le motif déterminant de son refus, ne peut légalement fonder la décision contestée dès lors que d’une part, aucune prescription législative ou réglementaire n’impose expressément son indication lorsqu’il s’agit d’une activité accessoire, et, d’autre part et en tout état de cause, l’article 115 du décret susvisé du 27 novembre 1991 autorise de telles prestations ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 8 juillet 2005 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCP Chabas et associés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : Le recours du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est rejeté.

Article 2 : L’Etat versera à la SCP Chabas et associés une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la SCP Chabas et associés.

Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

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N° 12MA00763

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