Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 15 mars 2012, 10MA01953, Inédit au recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 15 mars 2012, n° 10MA01953 |
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Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
Numéro : | 10MA01953 |
Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Type de recours : | Excès de pouvoir |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 17 mars 2010 |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000025628223 |
Sur les parties
- Président : M. LAMBERT
- Rapporteur : M. Olivier MASSIN
- Rapporteur public : M. BACHOFFER
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2010, présentée pour M. et Mme Marc A, élisant domicile …, par Me Ibanez ; M. et Mme Marc A demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 18 décembre 2006 par laquelle le conseil de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a approuvé la modification n° 5 du plan local d’urbanisme de Marseille, relative à l’aménagement du quartier des Hauts de Sainte-Marthe ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 février 2012 :
— le rapport de M. Massin, rapporteur ;
— les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
— et les observations de Me Reboul pour la Communauté Urbaine Marseille Provence ;
Considérant que par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 2 février 2012 M. et Mme Marc A déclarent se désister de l’instance ; que par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 7 février 2012, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole déclare accepter le désistement de M. et Mme Marc A et se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que le désistement de M. et Mme Marc A est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme Marc A.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Marc A et à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole.
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N° 10MA019532
CB
Textes cités dans la décision