Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 4 juillet 2013, 11MA01703, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 4 juill. 2013, n° 11MA01703
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 11MA01703
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 7 mars 2011, N° 0803087
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027684284

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille le 29 avril 2011, sous le n°11MA01703, présentée pour le Grand port maritime de Marseille, dont le siège est 23 place de la Joliette à Marseille (13002), par Me B… ;

Le Grand port maritime de Marseille demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0803087 du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l’état exécutoire en date du 26 février 2008 qu’il a émis à l’encontre de la SARL Méditourbes pour un montant de 121 712,32 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Méditourbes devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de la SARL Méditourbes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 juin 2013 :

— le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;


- les observations de Me B… de la SCP Gobert et associés pour le Grand port maritime de Marseille ;


- et les observations de Mme A…, en qualité de responsable administratif de la SARL Meditourbes ;

1. Considérant que le 13 mars 2003, une convention relative à l’occupation du domaine publique maritime géré par le Port autonome de Marseille a été conclue entre ce dernier et la SARL Méditourbes, qui y exploite une installation de production de terreaux et de tourbe ; qu’au cours des années 2003, 2004 et 2005, des incendies se sont déclarés au sein des installations de ladite société et les marins-pompiers de Marseille sont intervenus pour les circonscrire ; que devant le refus systématique de l’assureur de la SARL Méditourbes de régler les factures correspondant à ces interventions, le port autonome de Marseille a émis, le 26 février 2008, un titre exécutoire visant au recouvrement des six factures émises pour un montant total de 121 712,32 euros ; que le Grand port maritime de Marseille relève appel du jugement en date du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la SARL Méditourbes, l’état exécutoire émis l’encontre de cette société ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Considérant qu’en vertu de l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales en vigueur à la date de la décision attaquée, les dépenses de personnel et de matériel relatives aux services de secours et de défense contre l’incendie sont obligatoires pour les communes ; qu’aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 5°) Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, (…) de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 2513-3 du même code : « I. – Le bataillon de marins-pompiers de Marseille est chargé, sous la direction et d’après les ordres du maire, des secours tant contre les incendies que contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique sur le territoire de la commune et dans les ports de Marseille. /II. – Il assure la même mission, sous la direction de l’autorité de police compétente, dans les bassins et les installations du Port autonome de Marseille situés hors de la commune de Marseille ainsi que dans l’emprise de l’aérodrome de Marseille-Provence-Marignane. Les modalités de prise en charge financière de cette mission font l’objet d’un accord entre les parties concernées (…) /IV. – Une délibération du conseil municipal de la commune de Marseille fixe la tarification des personnels et des matériels mis à disposition en application des II et III. » ; qu’aux termes de l’article R. 2513-5 du même code : " I. – Le bataillon de marins-pompiers de Marseille est une formation de la marine nationale à compétence territoriale particulière investie, à titre permanent, d’une mission de sécurité civile au sens de l’article 2 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004. / Il exerce les missions mentionnées à l’article L. 1424-2, conformément aux dispositions de l’article L. 2513-3, dans les conditions suivantes : a) Sous la direction et d’après les ordres du maire sur le territoire de la commune et dans les ports de Marseille, au titre du I de l’article L. 2513-3 ; b) Sous la direction de l’autorité de police compétente dans les bassins et installations exploités directement par le Port autonome de Marseille et situés dans la circonscription administrative de celui-ci, au titre du II de l’article L. 2513-3 et du code des ports maritimes (…)/ Il assure les missions prévues au III de l’article L. 2513-3 sous la direction du responsable de l’établissement bénéficiaire du service et dans les limites territoriales de celui-ci. /La charge financière des prestations visées au même III incombe aux établissements ou organismes ayant demandé à en bénéficier (…) "; qu’aux termes de l’article L. 302-4 du code des ports maritimes en vigueur à la date de la décision attaquée : « Au sens du présent livre, l’autorité portuaire est : a) Dans les ports maritimes autonomes, le directeur du port autonome (…)/ L’autorité investie du pouvoir de police portuaire est : a) Dans les ports maritimes autonomes, le directeur du port autonome (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 302-5 du même code : « L’autorité portuaire exerce la police de l’exploitation du port, qui comprend notamment l’attribution des postes à quai et l’occupation des terre-pleins. Elle exerce également la police de la conservation du domaine public portuaire. » ; qu’il résulte de ces dispositions que le Grand port maritime de Marseille doit supporter la charge de l’intervention des marins-pompiers de Marseille dans la limite des besoins normaux de protection des personnes et des biens auxquels l’établissement est tenu de pourvoir dans l’intérêt général ; qu’en revanche, il peut demander le remboursement de frais exposés pour les prestations particulières qui ne relèvent pas de la nécessité publique ;

3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que les marins-pompiers de Marseille ont dû intervenir à cinq reprises entre les années 2003 et 2005 pour éteindre des incendies survenus sur des stockages de tourbe entreposés au sein des installations de la SARL Méditourbes ; que ces interventions n’ont pas excédé la mission de protection des personnes et des biens dont la charge incombe au Grand port maritime de Marseille et qui doit être assurée gratuitement par la collectivité ; que si le grand port maritime de Marseille se prévaut des dispositions de l’article L. 514-16 du code de l’environnement, la juridiction administrative est incompétente pour connaître d’une telle action de constitution de partie civile qui relève des juridictions pénales ; que par suite, et alors qu’il n’est nullement établi que la société n’aurait pas pris toutes les précautions d’usage pour éviter de tels départs de feu, le Grand port maritime de Marseille était tenu de supporter le coût des interventions des marins-pompiers, sans qu’il puisse utilement invoquer la convention du 4 mai 1972 qui a pour unique objet de prévoir les modalités de mise à disposition d’une section du bataillon de marins-pompiers de la ville de Marseille sur l’ensemble des terminaux portuaires ; qu’il s’ensuit que le Grand port maritime de Marseille n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l’état exécutoire qu’il a émis le 26 février 2008 à l’encontre de la SARL Méditourbes pour un montant de 121 712,32 euros ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

5. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Grand port maritime de Marseille la somme de 2 000 euros à verser à la SARL Méditourbes, au titre des dispositions susmentionnées ; qu’en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la SARL Méditourbes qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du Grand port maritime de Marseille est rejetée.

Article 2 : Le Grand port maritime de Marseille versera à la SARL Méditourbes une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Grand port maritime de Marseille et à la SARL Méditourbes.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 11MA01703 2

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