Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18 avril 2013, 11MA02642, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 18 avr. 2013, n° 11MA02642
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 11MA02642
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulon, 11 mai 2011, N° 0902142
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027332879

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille sous le n°11MA02642, présentée pour M. C… B…, demeurant…, et Mme A… D…, demeurant…, par Me Hollet ;

M. B… et Mme D… demandent à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0902142 du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l’annulation des délibérations n° B 1 et B2 en date du 24 juin 2009 par lesquelles le conseil municipal de Sanary-sur-Mer a approuvé le compte administratif et le compte de gestion de l’année 2008 ;

2°) d’annuler les deux délibérations n° B1 et B2 sus mentionnées ;

3°) de condamner la commune de Sanary-sur-Mer à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 mars 2013 :

— le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ;

— les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

 – et les observations de Me Hollet, avocat de M. B… et Mme D…;

1. Considérant que, par jugement en date du 12 mai 2011, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. B… et Mme D… tendant à l’annulation des délibérations n° B 1 et B2 en date du 24 juin 2009 par lesquelles le conseil municipal de Sanary-sur-Mer a approuvé le compte administratif et le compte de gestion de l’année 2008 ; que M. B… et Mme D… relèvent appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales : « Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l’indication du sens de leur vote. Il est voté au scrutin secret : 1° Soit lorsqu’un tiers des membres présents le réclame … » ; qu’il ressort du procès-verbal de la séance du conseil municipal de Sanary-sur-Mer du 24 juin 2009 que le vote au scrutin secret n’a été demandé que par M. B… ; que le président de séance, qui n’était pas tenu de demander si d’autres conseillers municipaux souhaitaient procéder à un vote au scrutin secret, a donc pu légalement refuser de procéder à un tel vote, lequel n’avait pas été réclamé par le tiers des membres présents ;

3. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales : " L’arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l’organe délibérant sur le compte administratif présenté selon le cas par le maire, … après transmission, au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de l’organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice … ; " que, pour demander l’annulation des délibérations du 24 juin 2009, M. B… et Mme D… se prévalent des dispositions des articles L. 6262-3, L. 1612-4 et L 1612-5 du code général des collectivités territoriales ; que d’une part, l’article L. 6262-3 de ce code, lequel concerne la collectivité d’outre mer de Saint-Barthélemy, ne saurait s’appliquer au présent litige ; que d’autre part, les dispositions des articles L. 1612-4 et L. 1612-5 du même code, relatives à l’adoption des budgets primitifs des collectivités locales en équilibre réel ne peuvent pas non plus être utilement invoquées à l’encontre des délibérations attaquées, lesquelles ont pour objet, non pas l’adoption du budget de la commune, mais du compte administratif et du compte de gestion, lesquels ont pour objet de retracer l’ensemble des opérations budgétaires effectuées pendant l’exercice écoulé, tant en dépenses qu’en recettes ;

4. Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article L.2321-2 du code général des collectivités territoriales : « Les dépenses obligatoires comprennent notamment : 29° Les dotations aux provisions dont les modalités de constitution, d’ajustement et d’emploi sont déterminées par décret en Conseil d’Etat »; que l’article R. 2321-2° du même code prévoit que : « Pour l’application du 29° de l’article L. 2321-2, une provision doit être constituée par délibération de l’assemblée délibérante dans les cas suivants : 1° Dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la commune, une provision est constituée à hauteur du montant estimé par la commune de la charge qui pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru. Pour l’ensemble des provisions prévues aux alinéas précédents, la commune peut décider de constituer la provision sur plusieurs exercices précédant la réalisation du risque. La provision est ajustée annuellement en fonction de l’évolution du risque… » ;

5. Considérant que les requérants soutiennent que la commune de Sanary-sur-Mer ne pouvait ignorer les risques financiers induits par l’existence de plusieurs litiges, pour un montant total de 1 474 096.66 euros et que les sommes correspondantes auraient dû être provisionnées, en vertu des dispositions précitées ; que toutefois, ainsi qu’il a été précisé ci-dessus, le compte administratif se borne à arrêter les comptes pour un exercice donné et par suite à prendre acte de ce qui a été réalisé, notamment en matière de provisions ; que par conséquent, les requérants ne peuvent utilement invoquer à son encontre la circonstance, à la supposer établie, que la commune n’ait pas constitué suffisamment de provisions lors de l’exercice 2008 pour lesdits contentieux ; qu’un tel moyen est donc également inopérant et ne peut qu’être écarté ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Sanary-sur-Mer, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B… et Mme D… quelque somme que ce soit au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B… et Mme D… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, à Mme A… D… et à la commune de Sanary-sur-Mer.

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N° 11MA02642 2

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