Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28 octobre 2014, 12MA04504, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 7e ch. - formation à 3, 28 oct. 2014, n° 12MA04504
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 12MA04504
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulon, 3 octobre 2012, N° 1100509
Identifiant Légifrance : CETATEXT000029665627

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2012, présentée pour M. C… B…, demeurant…, par la SELARL Consultis Avocats ;

M. B… demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1100509 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2008, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 octobre 2014 :

— le rapport de M. A…'hôte, premier conseiller,

— et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B… exerce en zone franche urbaine l’activité de commissaire aux comptes ; qu’il a entendu bénéficier, au titre de l’année 2008, de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue à l’article 44 octies du code général des impôts ; qu’à l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration a remis en cause cette exonération au motif que la déclaration de résultats correspondante avait été déposée au-delà du délai imparti ; que M. B… défère à la Cour le jugement du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales en résultant pour lui au titre de l’année 2008, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 44 octies du code général des impôts que les contribuables qui exercent leurs activités dans une zone franche urbaine ne peuvent bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone que dans la mesure où ils ont déposé leur déclaration de résultats dans le délai prescrit à l’article 175 du même code ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande de décharge présentée par M. B…, le tribunal a estimé que le requérant ne rapportait pas la preuve du dépôt de sa déclaration de résultats de l’année 2008 dans le délai fixé par l’administration, qui expirait le 5 mai 2009 ;

4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 286 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d’une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d’un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d’envoi. (…) » ;

5. Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient au contribuable d’établir qu’il a respecté ses obligations déclaratives dans les délais prévus par la loi ; que, toutefois, lorsqu’il est constant que la déclaration du contribuable a bien été adressée à l’administration par voie postale au moyen d’un courrier simple et qu’elle a bien été reçue, il appartient à l’administration, seule en mesure de le faire, de produire devant le juge de l’impôt l’enveloppe dans laquelle a été acheminée cette déclaration et portant le cachet de la poste faisant foi de sa date d’expédition ; qu’à défaut pour l’administration de produire cette enveloppe, la déclaration ne peut être tenue pour tardive, à moins qu’un autre document versé au dossier soumis à la juridiction, tel que la copie de ladite déclaration datée par le contribuable lui-même, ne fasse apparaître que celle-ci a été établie tardivement ;

6. Considérant qu’en l’espèce, eu égard au caractère partiellement illisible du tampon apposé par l’administration sur la déclaration de M. B…, la date exacte de réception de ce document par les services fiscaux ne peut être déterminée ; qu’il est néanmoins certain que cette date est comprise entre le 20 mai et le 29 mai 2009 ; que M. B… ne justifie pas avoir adressé sa déclaration par envoi postal, comme il le soutient, ni que ce courrier a été expédié le 28 avril 2009, comme il l’indique pour la première fois au cours de la procédure dans son dernier mémoire enregistré le 18 octobre 2013 ; que la circonstance que le requérant ait été en déplacement du 25 au 27 mai 2009 ne suffit pas à établir la réalité de cet envoi postal, contesté par le ministre de l’économie et des finances ; qu’il n’est, au surplus, pas établi que le fonctionnement des services postaux aurait été perturbé par un mouvement de grève entre le 28 avril et le 20 mai 2009, comme l’affirme le requérant, justifiant un délai d’acheminement du courrier anormalement long ; que, dans ces circonstances, le tribunal a pu estimer à bon droit et sans méconnaître les règles de dévolution de la charge de la preuve que le requérant avait déposé sa déclaration de résultats tardivement alors même que l’administration n’avait pas produit l’enveloppe comportant le cachet de la poste ;

7. Considérant que M. B… ne peut utilement se prévaloir de la documentation de base 4 G-3324 mise à jour au 30 avril 1988 qui ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application en l’espèce ;

8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

9. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.


Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 12MA04504

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