Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 24 février 2014, 11MA02562, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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www.louislefoyerdecostil.fr · 8 mars 2018

La réponse à une procédure de passation d'un marché public ne peut s'improviser. Le présent article rappelle les principaux points de vigilance auxquels les candidats doivent veiller au moment de présenter leur offre et leur candidature. 1. Points de vigilance relatifs à la candidature 1.1 Pièces de candidature L'article 51 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 encadre la sélection des candidatures. « Les acheteurs ne peuvent imposer aux candidats que des conditions de participation à la procédure de passation propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 24 févr. 2014, n° 11MA02562
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 11MA02562
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 2 mai 2011, N° 0906751
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028754784

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, sous le n° 11MA02562, présentée pour la société Autocars Rignon, dont le siège est 48 rue Pasteur BP 11 à Briançon (05101), par Me A… de la SCP Lesage – Berguet – Gouard-Robert ;

La société Autocars Rignon demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0906751 du 3 mai 2011 du tribunal administratif de Marseille en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée l’annulation du marché portant sur le lot n° 3 relatif à l’exploitation de services réguliers de transport public routier non urbain sur le département des Hautes-Alpes / Puy Saint-Vincent / Vallouise / Pelvoux / l’Argentière la Bessée / Briançon ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge du département des Hautes-Alpes une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 février 2014 :

— le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

— et les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un avis d’appel public à la concurrence publié le 4 mars 2009 au Journal officiel de l’Union européenne, le département des Hautes-Alpes a lancé un appel d’offres ouvert en vue de la passation d’un marché public à bons de commandes, décomposé en quinze lots, ayant pour objet l’exploitation des services réguliers de transport public routier non urbain de personnes ; que, par télécopie en date du 19 mai 2009, le département a indiqué à la société Autocars Rignon, qui avait déposé une offre notamment pour le lot n° 3, que celle-ci avait été déclarée inacceptable au sens de l’article 35 du code des marchés publics et lui a proposé de présenter une nouvelle offre avant d’engager la négociation avec elle ; que la société Autocars Rignon a été informée par une lettre en date du 22 juillet 2009 du rejet de son offre ; qu’en qualité de candidate évincée, elle a saisi le tribunal administratif de Marseille d’une demande tendant à l’annulation du marché portant sur le lot n° 3 relatif à l’exploitation de services réguliers de transport public routier non urbain sur le département des Hautes-Alpes ; que par le jugement attaqué du 3 mai 2011, le tribunal administratif a ramené à quatre ans la durée dudit marché portant sur le lot n° 3 et a rejeté la demande de la société Autocars Rignon tendant à ce que soit prononcée l’annulation dudit marché ; que la société Autocars Rignon relève appel de ce jugement ; que par la voie de l’appel incident, le département des Hautes-Alpes demande à la cour de réformer le jugement attaqué en tant qu’il a ramené à quatre ans la durée du marché portant sur le lot n° 3 ;

Sur la validité du contrat :

2. Considérant que, indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ; que ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ; qu’à partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu’il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent évincé n’est, en revanche, plus recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables ;

3. Considérant qu’il appartient au juge, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier les conséquences ; qu’il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d’accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit enfin, après avoir vérifié si l’annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits des cocontractants, d’annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat ;

4. Considérant d’une part, que les premiers juges ont jugé que la délibération en date du 18 novembre 2008 par laquelle le département des Hautes-Alpes a approuvé la réforme du mode de gestion du service public des transports départementaux de voyageurs, a autorisé le président du conseil général à lancer un appel d’offres européen et à signer les marchés passés à l’issue de la procédure de mise en concurrence est entachée d’illégalité au motif qu’avant de mettre fin à la gestion déléguée des transports départementaux de voyageurs, le département était dans l’obligation de consulter le comité technique paritaire en application de l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984 et qu’il ne s’est pas soumis à cette formalité préalable à toute réorganisation de ses services ; que les parties ne contestent pas ce motif d’illégalité ; qu’un tel vice, tiré de ce que la délibération du 18 novembre 2008 est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, qui n’a trait ni à l’objet même du marché, ni au choix du cocontractant, ne saurait entraîner à lui seul l’annulation du marché relatif au lot n° 3 ;

5. Considérant d’autre part, que la société appelante soutient que le marché en litige a été signé par une autorité qui n’a pas été valablement autorisée ; que toutefois, il résulte de l’instruction que la délibération précitée du 18 novembre 2008 a autorisé le président du conseil général à signer ledit marché ; que ce moyen doit être écarté ;

Sur la procédure de passation du marché :

6. Considérant d’une part, qu’aux termes de l’article 35 du code des marchés publics alors applicable : « Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer des marchés négociés dans les cas définis ci-dessous. I.-Peuvent être négociés après publicité préalable et mise en concurrence : 1° Les marchés et les accords-cadres pour lesquels, après appel d’offres ou dialogue compétitif, il n’a été proposé que des offres irrégulières ou inacceptables que le pouvoir adjudicateur est tenu de rejeter. (…) Les conditions initiales du marché ne doivent toutefois pas être substantiellement modifiées. (…) » ;

7. Considérant qu’à l’issue de l’appel d’offres ouvert, le département des Hautes Alpes a déclaré l’appel d’offres infructueux et a lancé une nouvelle procédure de passation sous la forme d’un marché négocié en application des dispositions de l’article 35 I 1° du code des marchés publics ; que dans le cadre de la procédure négociée engagée sur le fondement de l’article 35 I 1°, seules les modifications de nature substantielle par rapport aux conditions initiales du marché sont prohibées ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que la négociation engagée par le département des Hautes-Alpes a conduit à de telles modifications ; que la société appelante qui se borne à alléguer sans autre précision que des modifications substantielles ont été apportées, notamment sur les catégories de véhicule, n’est donc pas fondée à soutenir que la procédure négociée serait entachée d’irrégularité ;

8. Considérant d’autre part, que la société Autocars Rignon conteste le caractère inacceptable de son offre, qualifiée comme telle par la personne publique ; qu’il résulte du rapport d’analyse des offres en date du 18 mai 2009 que la commission d’appel d’offres a considéré que les offres du lot n° 3, lesquelles comportaient des incohérences, des contradictions ou des propositions tarifaires trop élevées, devaient être considérées « irrégulières ou inacceptables » au sens de l’article 35 du code des marchés publics ; que la société appelante, qui ne conteste pas utilement que son offre comportait un nombre erroné de rotations eu égard au transport des effectifs annoncés, n’a pas respecté les exigences figurant dans les documents de la consultation ; qu’ainsi, son offre présentait les caractéristiques d’une offre irrégulière ; que la circonstance que cette offre ait été qualifiée, à tort, d’inacceptable n’est pas de nature à remettre en cause le caractère infructueux de l’appel d’offres ;

Sur les conclusions d’appel incident présentées par le département des Hautes-Alpes :

9. Considérant qu’aux termes de l’article 77 du code des marchés publics : «  (…) II. La durée des marchés à bons de commande ne peut dépasser quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure à quatre ans » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient au pouvoir adjudicateur d’apporter les justifications l’ayant conduit à retenir une durée supérieure à quatre ans pour un marché à bons de commande ;

10. Considérant que les premiers juges ont jugé que si le département des Hautes-Alpes soutient que la durée du marché litigieux a été fixée à cinq ans pour tenir compte du coût d’un autocar et du nombre d’autocars nécessaires pour assurer le fonctionnement d’une entreprise, il n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations ; que si le département présente des conclusions tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu’il a ramené la durée du marché en litige à quatre ans, il n’assortit ces conclusions d’aucune précision permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé ;

11. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société Autocars Rignon n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les conclusions d’appel incident présentées par le département des Hautes-Alpes doivent également être rejetées ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D É C I D E  :

Article 1er : La requête de la société Autocars Rignon est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d’appel incident du département des Hautes-Alpes et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Autocars Rignon, au département des Hautes-Alpes, à la société Durance Ecrins autocars, à la société Autocars Imbert, à la société Autocars Bonnafoux Bremond et à la société Resalp Autocars.

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N° 11MA02562

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