Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 25 février 2014, 12MA02300, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 9e ch. - formation à 3, 25 févr. 2014, n° 12MA02300
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 12MA02300
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 4 avril 2012, N° 1002374
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028681615

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2012, présentée pour M. B… A…, demeurant…, par la SCP N. Bedel de Buzareingues-G. Boillot ;

M. A… demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1002374 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du maire de Guzargues du 3 mars 2010 lui refusant la délivrance d’un permis de construire et de la décision du 5 mai 2010 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d’annuler ces décisions ;

3°) d’enjoindre à la commune de Guzargues de lui délivrer un permis de construire dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Guzargues une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

……………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 janvier 2014 :

 – le rapport de M. Portail, président-assesseur,

 – les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

 – et les observations de Me C…, pour la commune de Guzargues ;

1. Considérant que M. A… a déposé le 30 juillet 2009 une demande de permis de construire portant sur la régularisation de travaux portant sur la réalisation de trois gîtes, la création d’une piscine, l’aménagement d’une salle d’accueil et de réception et la création d’une pergola ; que par arrêté du 3 mars 2010, le maire de Guzargues lui a refusé la délivrance d’un permis de construire au motif qu’en méconnaissance de l’article NC4 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune, le captage d’eau potable privé qui alimente le domaine n’a pas été autorisé par le préfet ; que M. A… demande à la Cour d’annuler le jugement en date du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté et de la décision du 5 mai 2010 portant rejet de son recours gracieux ;

2. Considérant que l’article NC4 du règlement du plan d’occupation des sols de Guzargues dispose : « Toute construction ou installation nouvelle, à usage d’habitation ou d’accueil de personnes doit être alimentée en eau potable par un branchement sur un réseau public de distribution d’eau potable, de caractéristiques suffisantes, ou, à défaut, par captage particulier à condition que cet ouvrage soit autorisé par l’autorité sanitaire et implanté conformément aux prescriptions du Règlement Sanitaire départemental (articles 10, 11 et 15) » ; que l’article 15 du règlement sanitaire départemental de l’Hérault dispose : « Il est interdit aux propriétaires, hôteliers, tenanciers ou gérants des immeubles et établissements où de l’eau chaude ou froide est mise à la disposition des usagers, de livrer aux utilisateurs une autre eau que celle de la distribution publique (…) / En cas d’impossibilité de se raccorder au réseau public d’eau d’alimentation, les personnes désignées ci-dessus doivent solliciter l’autorisation du Préfet pour utiliser une eau d’une autre origine (…) » ;

3. Considérant, en premier lieu, qu’en se fondant sur l’absence d’autorisation préfectorale d’utiliser une eau d’une autre origine que celle provenant du réseau public, le maire de Guzargues n’a pas exigé du pétitionnaire un document non prévu par le code de l’urbanisme mais s’est borné à vérifier que les conditions de desserte de la propriété de M. A… répondaient aux exigences du règlement du plan d’occupation des sols ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu’en imposant qu’un dispositif d’alimentation en eau potable soit autorisé par le préfet, le règlement du plan d’occupation des sols de Guzargues n’impose pas une condition de forme mais a pour objet de garantir que l’eau desservant les constructions pour lesquelles est demandé un permis de construire répond aux exigences de salubrité fixées par le règlement sanitaire départemental et le code de la santé publique ; que le moyen tiré de l’illégalité dont serait entaché à cet égard le règlement du plan d’occupation des sols de Guzargues doit ainsi être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le règlement du plan d’occupation des sols de Guzargues n’autorise les constructions alimentées par un captage particulier qu’à la condition que ledit captage ait été autorisé par l’autorité sanitaire ; que ces dispositions n’ont pas pour objet de déterminer les conditions de création d’un ouvrage de captage d’eau mais les conditions d’utilisation de l’eau provenant de ce captage pour l’alimentation humaine ; que le règlement sanitaire départemental de l’Hérault subordonne la mise à disposition d’usagers d’une eau ne provenant pas d’un réseau public de distribution d’eau potable à la condition que le préfet ait autorisé l’utilisation d’une eau ayant une autre origine ; que le moyen selon lequel le règlement du plan d’occupation des sols ne respecterait pas le règlement sanitaire départemental doit dès lors, en tout état de cause, être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que l’article L. 1321-7 du code de la santé publique dispose : " I. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 214-1 du code de l’environnement, est soumise à autorisation du représentant de l’Etat dans le département l’utilisation de l’eau en vue de la consommation humaine, à l’exception de l’eau minérale naturelle, pour : / 1° La production ; / 2° La distribution par un réseau public ou privé, à l’exception de la distribution à l’usage d’une famille mentionnée au 3° du II et de la distribution par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de distribution public ; / 3° Le conditionnement. / II. – Sont soumises à déclaration auprès du représentant de l’Etat dans le département : / 1° L’extension ou la modification d’installations collectives de distribution qui ne modifient pas de façon notable les conditions de l’autorisation prévue au I ; / 2° La distribution par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de distribution public qui peuvent présenter un risque pour la santé publique ; / III. – Est soumise à déclaration auprès du maire l’utilisation d’eau en vue de la consommation humaine à l’usage d’une famille, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales. » ; qu’aux termes de l’article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales : « Tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d’usage domestique de l’eau fait l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l’Etat dans le département, du directeur général de l’agence régionale de santé et des agents des services publics d’eau potable et d’assainissement. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. (…) » ; que l’article R. 2224-22 du code général des collectivités territoriales dispose : « Tout dispositif de prélèvement, puits ou forage, dont la réalisation est envisagée pour obtenir de l’eau destinée à un usage domestique au sens de l’article R. 214-5 du code de l’environnement, est déclaré au maire de la commune sur le territoire de laquelle cet ouvrage est prévu, au plus tard un mois avant le début des travaux. (…) » ; qu’enfin, selon l’article R. 214-5 du code de l’environnement : « Constituent un usage domestique de l’eau, au sens de l’article L. 214-2, les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d’eau nécessaires à l’alimentation humaine, aux soins d’hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes.(…) » ;

7. Considérant, d’une part, qu’il résulte des dispositions précitées que si l’article L. 214-1 du code de l’environnement prévoit un régime déclaratif pour les ouvrages de captage d’eau à usage domestique, l’utilisation et la distribution de l’eau à usage non domestique par un réseau privé n’en est pas moins soumise à autorisation ; que, d’autre part, si M. A… fait état de contrats de location concernant les locaux objet du permis de construire en litige, il résulte des pièces du dossier que ces contrats portent sur la mise à disposition des locaux sur une durée de quarante-huit-heures pour l’organisation d’évènements tels que des mariages ; que les prélèvements opérés pour l’alimentation de la propriété du requérant ne sont donc pas destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et des personnes résidant habituellement sous leur toit ; que ces prélèvements ne constituent dès lors pas un usage domestique de l’eau au sens des dispositions précitées et sont, par suite, soumis à autorisation ; que M. A… ne peut dès lors, en tout état de cause, utilement soutenir que le règlement du plan d’occupation des sols de Guzargues et le règlement sanitaire départemental de l’Hérault méconnaîtraient les dispositions précitées du code de la santé publique en soumettant à autorisation du préfet certains usages de l’eau provenant d’un captage non soumis à une autorisation de cette autorité ;

8. Considérant qu’alors même que la demande de permis de construire porte sur la régularisation de bâtiments déjà réalisés, lesdits bâtiments n’en sont pas moins des constructions nouvelles, au sens du code de l’urbanisme, dès lors qu’ils ont été réalisés sans autorisation ; que M. A… n’est par suite pas fondé à soutenir que le maire de Guzargues aurait fait une inexacte application de l’article NC4 du règlement du plan d’occupation des sols applicable aux constructions nouvelles ;

9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que les conclusions à fin d’injonction doivent, dès lors, être rejetées ;

11. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, les dépens, comprenant la contribution pour l’aide juridique acquittée par M. A…, doivent être laissés à sa charge ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Guzargues qui n’est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A… une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Guzargues et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.

Article 2 : M. A… versera à la commune de Guzargues une somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la commune de Guzargues.

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N° 12MA02300

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