Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14 mars 2014, 12MA00682, Inédit au recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 14 mars 2014, n° 12MA00682 |
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Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
Numéro : | 12MA00682 |
Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 21 novembre 2011, N° 1004737 |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000028752719 |
Sur les parties
- Président : M. BOCQUET
- Rapporteur : Mme Jacqueline MARCHESSAUX
- Rapporteur public : Mme MARZOUG
- Avocat(s) :
- Parties : CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°12MA00682, le 15 février 2012, présentée pour M. A…, demeurant…, par Me C… ;
M. A… demande à la Cour d’annuler le jugement n° 1004737 du 22 novembre 2011 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 18 juin 2010 par laquelle le directeur général de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a décidé de lui infliger une pénalité financière d’un montant de 2 440,17 euros et à ce qu’il soit enjoint à la dite caisse de procéder à un calcul de l’indu basé sur les seules indemnités forfaitaires de déplacement et de lui rembourser le trop perçu ;
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Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 février 2014 :
— le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;
— et les observations de Me C…, pour M. A… ;
1. Considérant que M. A… relève appel du jugement n° 1004737 du 22 novembre 2011 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 18 juin 2010 par laquelle le directeur général de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a décidé de lui infliger une pénalité financière d’un montant de 2 440,17 euros ;
Sur le fond :
2. Considérant que M. A… reprend en appel les moyens invoqués par lui en première instance tirés de ce que le contrôle médical a outrepassé ses missions en contrôlant les cotations des actes, de la méconnaissance de l’article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale, de ce qu’une mise en garde étant requise, elle ne lui a pas été adressée par la caisse d’assurance maladie, de ce que le service de contrôle médical a procédé à des modifications erronées de cotation, ainsi que celui tiré de la disproportion de la pénalité financière qui lui a été infligée ; que ces moyens, qui ne sont assortis d’aucun élément nouveau susceptible d’en modifier l’appréciation effectuée par le tribunal, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges ; qu’il s’ensuit que la requête ne peut être que rejetée ;
3. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
5. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
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N°12MA00682
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Textes cités dans la décision