Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28 février 2014, 12MA00471, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 28 févr. 2014, n° 12MA00471
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 12MA00471
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 14 novembre 2011, N° 1005074
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028681588

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2012, présentée pour Mme B… C…, demeurant au…, par la SELARL ASA agissant par Me A… ;

Mme C… demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n°1005074 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de cotisations d’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices agricoles, et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie pour des montants de 8 188 euros et 9 826 euros au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions supplémentaires ;

3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 février 2014 :

— le rapport de M. Haïli, premier conseiller ;

— et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme C… a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour son activité agricole et d’un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2004 à 2006 ; qu’à la suite de deux propositions de rectifications en date des 25 octobre 2007 et 4 décembre 2008, le service a notamment réintégré dans ses bénéfices agricoles pour 2005 et 2006 des amortissements pour constructions dont il a remis en cause le taux pratiqué, le ramenant de 9 % à 6 % pour les boxes à chevaux, et de 8, 33 % à 2, 5 % pour les logements contigus, selon les usages en vigueur ; que ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement les 31 mai et juillet 2009 ; que la requérante relève régulièrement appel du jugement du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ;

Sur l’application de la loi fiscale :

2. Considérant qu’aux termes de l’article 39, 1, 2° du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (…) / 2° Sauf s’ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de cheval de course ou d’étalon, les amortissements réellement effectués par l’entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation et compte tenu des dispositions de l’article 39 A, sous réserve des dispositions de l’article 39 B. (…)  » ;

3. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que les amortissements qu’une entreprise est en droit de pratiquer chaque année à raison d’une immobilisation sont ceux qui, pour cette immobilisation, résultent des usages constatés dans la profession à laquelle appartient l’entreprise ; que par usages, il y a lieu d’entendre, sous le contrôle du juge de l’impôt, les pratiques qui, en raison notamment de leur ancienneté, de leur fréquence ou de leur généralité, sont regardées comme normales, dans chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation, pour le bien à amortir, à la date d’acquisition de celui-ci par l’entreprise ; que, toutefois, les caractéristiques particulières du bien à amortir, ou les conditions particulières de son utilisation, peuvent justifier qu’il soit dérogé aux usages en vigueur dans la profession ;

4. Considérant qu’à l’issue de la vérification de l’activité professionnelle de la requérante, l’administration fiscale a remis en cause les taux d’amortissement pratiqués sur les boxes à chevaux de 9 % et sur les maisons d’habitation contigües aux boxes de 8, 33 % qui ont été ramenés respectivement à 6 % et 2, 5 % conformément aux usages en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004 ; que pour les biens qui ne font pas l’objet d’une décomposition, l’amortissement continue à être calculé en fonction des durées qui résultent des usages en vigueur avant le 1er janvier 2005 ; que faute d’avoir procédé à une décomposition de son actif immobilier, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l’amortissement comptable de chaque élément d’actif, selon la durée réelle d’utilisation prévue par l’entreprise en vertu des nouvelles règles fixées par le plan comptable général ; que si Mme C… soutient que le corps de bâtiment abritant les logements relève du taux d’amortissement en usage pour les bâtiments agricoles de 5 %, lequel doit être porté à 6% compte tenu de la présence de chevaux dans le bâtiment, elle n’infirme par aucun élément justificatif le constat fait par l’administration fiscale selon lequel le bâtiment en litige est perpendiculaire à la partie consistant en boxes à chevaux et comprend des logements dont les spécifications font obstacle à ce qu’ils soient regardés comme des bâtiments agricoles ; qu’ainsi, la requérante ne peut être regardée comme établissant des conditions particulières d’utilisation justifiant les taux d’amortissement pratiqués et dérogatoires à ceux habituellement admis par les usages ;

Sur le bénéfice de la doctrine administrative :

5. Considérant que pour se prévaloir de l’application aux infrastructures litigieuses d’un amortissement selon la méthode des composants à compter du 1er janvier 2005, la requérante se fonde sur la doctrine administrative 4 D-143 et indique qu'« en ce qui concerne les biens décomposés, la structure peut être amortie fiscalement sur la durée d’usage admise avant 2005 pour le bien considéré dans son ensemble » ; que, faute d’apporter la démonstration que le taux d’amortissement normalement pratiqué pour les immeubles d’habitation ne trouverait pas à s’appliquer et que la durée d’utilisation effective des constructions en cause serait inférieure à leur durée normale d’utilisation, l’intéressée n’est pas fondée à se prévaloir des termes de la documentation administrative référencée 4 D-143 du 26 novembre 1996 relative à la prise en compte des conditions d’utilisation intensive des matériels pour la détermination des taux d’amortissement ; que le moyen fondé sur l’instruction du 16 octobre 1984, 5 E-3-84, n°s 2 à 9, relative à la durée d’amortissement de certains bâtiments agricoles, qui vise uniquement les porcheries et les poulaillers et non l’ensemble des bâtiments d’élevage, doit être écarté comme inopérant ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin de décharge des suppléments de cotisations d’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ; qu’aucune circonstance particulière ne justifie qu’il soit fait droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 12MA00471

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