CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 9 novembre 2015, 15MA00756, Inédit au recueil Lebon

  • Enseignement et recherche·
  • Examens et concours·
  • Questions générales·
  • Diplôme·
  • Jeune·
  • Femme·
  • Expérience professionnelle·
  • Région·
  • Candidat·
  • Provence-alpes-côte d'azur

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 9 nov. 2015, n° 15MA00756
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 15MA00756
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 17 décembre 2014, N° 1203411
Identifiant Légifrance : CETATEXT000031471040

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 29 novembre 2011 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur déclarant irrecevable sa demande de reconnaissance de diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants par validation des acquis de l’expérience professionnelle, ensemble la décision du 25 mars 2012 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1203411 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire, enregistrés le 17 février 2015 et le 1er juillet 2015, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 décembre 2014 ;

2°) de rejeter la demande de Mme B….

Il soutient que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif de Marseille, l’article 14 de l’arrêté du 16 novembre 2005 relatif au diplôme d’éducateur de jeunes enfants donnait compétence au préfet de région pour déclarer irrecevable la demande de validation des acquis de l’expérience professionnelle présentée par Mme B….

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2015, Mme B… conclut au rejet de la requête ; elle demande en outre à la Cour d’enjoindre à l’inspectrice principale de réexaminer sa demande de validation des acquis sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – le moyen soulevé par le ministre des affaire sociales, de la santé et des droits des femmes n’est pas fondé ;

 – elle remplit les conditions lui permettant d’obtenir le diplôme d’éducateur de jeunes enfants par la validation de son expérience professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code de l’éducation ;

 – le code de l’action sociale et des familles ;

 – le décret n° 2005-1375 du 3 novembre 2005 ;

 – l’arrêté du 16 novembre 2005 relatif au diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Héry,

 – les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,

 – et les observations de Me A…, représentant Mme B….

1. Considérant que Mme B…, qui a exercé la profession d’assistante maternelle, a sollicité le 1er octobre 2011 la délivrance du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants par la validation des acquis de l’expérience professionnelle ; que le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a rejeté sa demande par décision du 29 novembre 2011, confirmée par décision du 25 mars 2012 statuant sur le recours gracieux formé par l’intéressée ; que le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes relève appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme B…, ces deux décisions ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 335-5 du code de l’éducation : « I. – Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l’apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l’expérience./ (…) Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l’ensemble des compétences professionnelles acquises dans l’exercice d’une activité salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée minimale d’activité requise ne peut être inférieure à trois ans./ (…) La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées./ Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se prononce sur l’étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l’objet d’un contrôle complémentaire./ Le jury se prononce au vu d’un dossier constitué par le candidat, à l’issue d’un entretien à son initiative ou à l’initiative du candidat et, le cas échéant, d’une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l’autorité qui délivre la certification (…) » ; qu’aux termes de l’article D. 451-47 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du décret n° 2005-1375 du 3 novembre 2005 : « Le diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants atteste des compétences nécessaires pour accompagner des jeunes enfants, dans une démarche éducative et sociale globale, en lien avec leur famille./ Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l’expérience./ Il est délivré par le représentant de l’Etat dans la région. » ; qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 16 novembre 2005 relatif au diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants, ce diplôme « atteste des compétences professionnelles pour exercer les fonctions et les activités telles que définies à l’annexe 1 »Référentiel professionnel«   » ; que l’article 14 de cet arrêté dispose : " Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l’expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l’exercice d’une activité salariée, non salariée ou bénévole en rapport direct avec le diplôme. La durée totale d’activité cumulée exigée est de trois ans en équivalent temps plein. La période d’activité la plus récente doit avoir été exercée dans les dix ans précédant le dépôt de la demande./ Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat justifie avoir exercé au moins deux activités relevant de l’une des fonctions/activités suivantes du référentiel professionnel figurant en annexe du présent arrêté:/ – établir une relation, élaborer et mettre en oeuvre le projet éducatif en direction du jeune enfant ;/ – établir une relation, élaborer et mettre en oeuvre le projet éducatif en coopération avec les parents ;/ – concevoir et conduire l’action éducative au sein d’une équipe pluriprofessionnelle./ Le représentant de l’Etat dans la région décide de la recevabilité de la demande de validation des acquis de l’expérience./ A compter du 1er septembre 2006, la décision de recevabilité de la demande de validation des acquis de l’expérience demeure acquise au candidat dans la limite de trois années, à compter de la date de sa notification par le préfet de région. « et qu’aux termes de l’article 15 du même arrêté : » Sur la base du livret de présentation des acquis de l’expérience et d’un entretien avec le candidat, le jury est compétent pour attribuer tout ou partie du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants./ En cas d’attribution partielle, le jury se prononce également sur les connaissances, aptitudes et compétences qui, dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la décision du jury par le préfet de région, doivent faire l’objet de l’évaluation complémentaire nécessaire à l’obtention du diplôme d’Etat. Le candidat peut opter pour un complément d’expérience professionnelle visant une nouvelle demande de validation des acquis de l’expérience ou pour un complément par la voie de la formation préparant au diplôme d’Etat. Dans ce cas, il est dispensé des épreuves du diplôme attachées aux compétences déjà validées et bénéficie des dispenses de formation théorique et pratique correspondants. (…) » ;

3. Considérant que le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a rejeté la demande de Mme B… comme irrecevable au motif que l’expérience de l’intéressée « n’est pas en rapport direct avec le référentiel d’activité du diplôme » ; que le préfet a ainsi, comme il ressort d’ailleurs des écritures d’appel, nécessairement procédé à l’analyse des compétences acquises par Mme B… dans le cadre de son expérience professionnelle d’assistante maternelle au regard du référentiel d’activité du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants ; que s’il lui appartenait, en application des dispositions susmentionnées de l’article 14 de l’arrêté du 16 novembre 2005, de vérifier que l’intéressée remettait un dossier comportant notamment les éléments formels relatifs à sa situation professionnelle, il n’entrait pas dans sa compétence de porter une appréciation sur l’existence d’un rapport direct entre les acquis de son expérience professionnelle et le référentiel professionnel du diplôme sollicité ;

4. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions du 29 novembre 2011 et du 25 mars 2012 ;

Sur les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… :

5. Considérant que l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes fasse procéder à un nouvel examen de la demande de Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Mme B…;


D É C I D E  :

Article 1er : La requête du ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes de faire procéder au réexamen de la demande de Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L’Etat versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B… est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à Mme C… B….

Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Délibéré après l’audience du 19 octobre 2015, où siégeaient :

— M. Moussaron, président,

 – M. Marcovici, président assesseur,

 – Mme Héry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 novembre 2015.

''

''

''

''

2

N° 15MA00756

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 9 novembre 2015, 15MA00756, Inédit au recueil Lebon