Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2016, 15MA00660, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 7e ch. - formation à 3, 12 juill. 2016, n° 15MA00660
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 15MA00660
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nîmes, 17 décembre 2014, N° 1301267
Identifiant Légifrance : CETATEXT000032937052

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L’association de lutte contre l’affichage publicitaire illégal en Languedoc-Roussillon a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Nîmes a rejeté sa demande du 14 janvier 2013 tendant au retrait de la publicité présente sur le mobilier urbain installé sur l’emprise des voies ouvertes à la circulation publique et, d’autre part, d’enjoindre à la commune de Nîmes de procéder à ce retrait dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1301267 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 16 février 2015 et le 17 juillet 2015, l’association de lutte contre l’affichage publicitaire illégal en Languedoc-Roussillon, représentée par Me B…, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 décembre 2014 ;

2°) d’annuler la décision implicite rejetant sa demande ;

3°) d’enjoindre au maire de Nîmes de procéder au retrait demandé dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— elle a été autorisée à agir en justice par les organes compétents ;

 – son ressort territorial lui donne intérêt pour contester le refus attaqué ;

 – le tribunal n’a pas répondu au moyen invoqué devant lui et tiré de ce que le code de l’environnement ne faisait pas obstacle à l’application du code de la route ;

 – l’article L. 581-9 du code de l’environnement n’a vocation à s’appliquer que sur le domaine public alors que l’article R. 418-5 du code de la route interdit la publicité sur les voies ouvertes à la circulation du public ;

 – l’article L. 581-9 du code de l’environnement permet l’installation de publicité sur le mobilier urbain sur le domaine public qui ne correspond pas à une voie ouverte à la circulation publique ;

 – la présence de nombreuses publicités installées sur le mobilier urbain implanté sur les voies ouvertes à la circulation du public méconnaît l’article R. 418-5 du code de la route.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2015, la commune de Nîmes conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’appelante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— à titre principal:

. la demande présentée devant le tribunal est irrecevable car la compétence régionale de l’association est trop large pour un problème aussi localisé que celui du mobilier urbain dans la commune de Nîmes ;

. la requête d’appel et la demande présentée devant le tribunal sont irrecevables en l’absence de délibération autorisant l’association à ester en justice ;

 – subsidiairement, les moyens soulevés par l’appelante ne sont pas fondés.

Un mémoire a été produit par l’association de lutte contre l’affichage publicitaire illégal en Languedoc-Roussillon le 27 juin 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de la route ;

— le code de l’environnement ;

— le code général des collectivités territoriales ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère,

 – les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

 – et les observations de Me A…, représentant la commune de Nîmes.

1. Considérant que l’association de lutte contre l’affichage publicitaire illégal en Languedoc-Roussillon a demandé au maire de Nîmes d’enlever la publicité présente sur le mobilier urbain installé sur l’emprise des voies ouvertes à la circulation publique ; que du silence gardé par le maire est née une décision implicite de refus ; que l’association relève appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce refus ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur (…) les voies de communication à l’intérieur des agglomérations (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 418-5 du code de la route : « I. – La publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes sont interdites sur l’emprise des voies ouvertes à la circulation publique, à l’exception de la publicité peinte ou fixée sur des véhicules circulant ou stationnant régulièrement sur les voies ouvertes à la circulation publique (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 418-9 du même code : " (…) II.-En cas d’urgence, l’autorité investie du pouvoir de police peut : 1° Dès la constatation de l’infraction, ordonner soit la suppression des dispositifs non conformes à la réglementation, soit leur mise en conformité et, le cas échéant, la remise en état des lieux ; 2° Faute pour les intéressés de déférer à cette injonction dans le délai qui leur est imparti, faire procéder d’office, à leurs frais, dans l’intérêt de la sécurité, à la suppression du dispositif et à la remise en état des lieux. Par intéressés, il faut, suivant le cas, entendre soit les responsables de la mise en place du dispositif, soit le propriétaire de celui-ci ou de l’emplacement où il se trouve, soit ceux pour le compte de qui la publicité a été réalisée ; 3° Faire masquer tout dispositif publicitaire, enseigne, enseigne publicitaire ou préenseigne non conforme aux dispositions des articles R. 418-2 à R. 418-8 et des arrêtés pris pour leur application et s’il s’agit de publicité lumineuse, faire procéder à l’extinction totale ou partielle du dispositif litigieux » ;

3. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que l’exercice par le maire des pouvoirs de police qu’il exerce au nom de la commune sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales et R. 418-9 du code de la route, précités, est subordonné à l’existence d’une situation d’urgence ; qu’en se bornant à invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article R. 418-5 du code de la route proscrivant la publicité sur les voies ouvertes à la circulation, sans critiquer l’appréciation portée par l’administration sur l’absence de risque pour la sécurité routière, ni démontrer ni même alléguer que ces publicités contreviendraient aux dispositions du code de l’environnement régissant la publicité à l’intérieur des agglomérations, de sorte que le maire de Nîmes aurait été autorisé à faire usage des pouvoirs de police qu’il détient au titre de cette dernière législation, l’association a exposé, devant le tribunal, une argumentation inopérante contre le refus du maire de Nîmes de les déposer ; qu’il en résulte que le tribunal a pu, sans entacher son jugement d’une insuffisance de motivation, s’abstenir de répondre au moyen tiré de ce que les dispositions du code de l’environnement ne pouvaient faire obstacle à l’application des dispositions du code de la route dont l’association se prévalait ;

4. Considérant que l’association ne démontre pas davantage en appel que devant le tribunal qu’eu égard à leur emplacement et à leur taille, les panneaux publicitaires litigieux seraient de nature à créer un danger pour les usagers de la voie publique faisant naître une situation d’urgence dont l’existence n’est pas même alléguée ; qu’elle n’invoque pas plus qu’en première instance une méconnaissance des dispositions du code de l’environnement régissant l’affichage publicitaire et autorisant le maire de Nîmes à faire usage des pouvoirs qu’il tient de cette dernière législation ; que, pour les raisons exposées au point précédent, la seule circonstance que les dispositions de l’article R. 418-5 du code de la route auraient été méconnues ne permet pas de tenir pour illégale l’abstention critiquée ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que l’association de lutte contre l’affichage publicitaire illégal en Languedoc-Roussillon n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

6. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Nîmes qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse une quelconque somme à l’association de lutte contre l’affichage publicitaire illégal en Languedoc-Roussillon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de l’association appelante la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;


D É C I D E :


Article 1er : La requête de l’association de lutte contre l’affichage publicitaire illégal en Languedoc-Roussillon est rejetée.


Article 2 : L’association de lutte contre l’affichage publicitaire illégal en Languedoc-Roussillon versera à la commune de Nîmes une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association de lutte contre l’affichage publicitaire illégal en Languedoc-Roussillon et à la commune de Nîmes.

Délibéré après l’audience du 28 juin 2016, où siégeaient :

— M. Lascar, président de chambre,

 – M. Guidal, président assesseur,

 – Mme C…, première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.

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N° 15MA00660

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